Cass. crim., 7 juillet 1993, n° 92-83.713
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Rapporteur :
Mme Ferrari
Avocat général :
M. Perfetti
Avocats :
SCP Waquet, Farge, Hazan.
LA COUR: - Statuant sur le pourvoi formé par G Evelyne, épouse B, contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, du 1er juin 1992, qui, pour tromperie sur la qualité substantielle d'une marchandise, l'a condamnée à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils; - Vu le mémoire produit; - Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510, 592 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la Cour n'était pas assistée d'un greffier lors de l'audience du 4 mai 1992 consacrée aux débats;
"alors que le greffier faisant partie intégrante de la juridiction, la Cour ne peut être valablement composée lorsqu'elle n'est pas assistée du greffier";
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que lors de son prononcé, la cour d'appel était assistée du greffier qui a signé la minute; qu'il s'en déduit, en l'absence de preuve ou constatation contraires, que lors des débats, la Cour était également assistée de ce greffier; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1er, 6 et 7 de la loi du 1er avril 1905, 11 du décret n° 86-583 du 14 mars 1986, 592 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de tromperie sur la marchandise vendue;
"aux motifs que le meuble qui a uniquement fait l'objet d'une exposition doit être considéré comme étant neuf; que la SARL X a vendu comme étant du merisier, un living dont seule la structure de la façade était constituée d'un placage en merisier de France; que la mauvaise foi de la prévenue est établie par le fait qu'elle a négligé de veiller personnellement à la conformité des qualités de la marchandise vendue au regard de la réglementation en vigueur;
"alors, d'une part, que ces motifs ne répondent pas au moyen de défense de la prévenue, retenu par le jugement de relaxe et expressément repris dans les conclusions d'appel, selon lequel l'étiquetage du meuble litigieux, contrairement à ce qui était retenu par la prévention, ne comportait pas le terme "massif" et ne pouvait donc laisser croire que la totalité du meuble était en merisier; que l'arrêt attaqué, insuffisamment motivé, ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle;
"et alors, d'autre part, que la réglementation issue du décret du 14 mars 1986 ne s'applique pas aux meubles d'occasion; qu'un meuble qui a servi de modèle d'exposition et qui comme tel a
nécessairement subi les dégradations dues à la lumière et aux manipulations nécessaires à la démonstration, ne peut être vendu comme neuf et n'est donc soumis à aucune réglementation; que dès lors, l'arrêt attaqué, qui se borne à déduire la mauvaise foi de la prévenue du fait qu'elle n'a pas veillé personnellement à l'application de la réglementation en vigueur, est dépourvu de toute base légale";
Attendu que pour déclarer Evelyne G coupable de tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise, la cour d'appel énonce que celle-ci a vendu, avec une étiquette comportant la mention "merisier", un meuble dont seule la structure de façade était constituée d'un placage en merisier; qu'elle ajoute que ce meuble doit être tenu pour neuf;
Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard du décret du 14 mars 1986 applicable au commerce d'objets d'ameublement; que le moyen, inopérant en sa première branche, doit dès lors être écarté;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;
Rejette le pourvoi.