Cass. crim., 24 août 1993, n° 92-86.556
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Souppe
Rapporteur :
M. Carlioz
Avocat général :
M. Rabut
Avocats :
SCP Piwnica, Molinié.
LA COUR: - Statuant sur le pourvoi formé par H Gilbert, la société X, civilement responsable, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 6 juillet 1992 qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à une amende de 60 000 francs; - Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du Code des usages de la charcuterie, de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré H coupable de tromperie pour avoir revendu des jambons achetés avec l'indication "jambon supérieur AC 1er" sous la dénomination "jambon supérieur AC Torchon";
"aux motifs repris des premiers juges que le produit revendu par X, dont le responsable légal est Gilbert H, ne pouvait en aucun cas bénéficier de la mention "cuit au torchon", laquelle implique selon le Code des usages de la charcuterie la mise en œuvre d'un mode de fabrication spécifique résultant notamment d'une cuisson dans un bouillon; qu'en accolant les initiales "AC", non querellées en tant que telles, à la mention "torchon", le prévenu a augmenté les possibilités de confusion, avec un type d'articles de fabrication artisanale tout à fait distinct, tant en qualité qu'en coût de production, du produit industriel qu'il commercialisait habituellement, avec la référence, prohibée en l'espèce, de "jambon cuit au torchon";
"alors que le Code des usages de la charcuterie protège et décrit le "jambon cuit au torchon" ainsi que l'a relevé l'arrêt attaqué; que les mentions de la cuisson et de son mode "au torchon" sont indivisibles; que la mention AC c'est-à-dire "avec couenne" connue des charcutiers ne porte pas à confusion, contrairement à ce qu'a estimé l'arrêt avec la mention "cuisson" -qui a été retranchée- et que, dès lors, la mention "AC - Torchon" n'implique pas la "cuisson dans un bouillon", en sorte que le délit de tromperie n'a pas été légalement caractérisé";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement dont il adopte les motifs non contraires, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue dont elle a déclaré Gilbert H coupable; d'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;
Rejette le pourvoi.