Cass. crim., 10 mars 1987, n° 86-94.291
COUR DE CASSATION
Arrêt
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par : - G. D., contre un arrêt de la Cour d'appel d'Agen, Chambre correctionnelle, en date du 26 juin 1986 qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandises, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et a ordonné la publication et l'affichage de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1er de la loi du 1er août 1905 , de l'article 593 du Code de procédure pénale, et défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré G. coupable d'avoir trompé sa clientèle sur les qualités substantielles de la marchandises ;
"aux motifs que le prévenu avait mis en vente des truites sous le qualificatif de "truites saumonées", que ce terme devait être réservé à des salmonidés sauvages, et non à des truites d'élevage à chair rose du type de celles vendues dans la poissonnerie ; qu'il importait peu qu'il y ait aucune définition réglementaire de la "truite saumonée" ; qu'un avis de l'administration avait été établi avec l'accord de la profession, réservant la dénomination "truite à chair rose" aux truites d'élevage ; que la mauvaise foi du prévenu était caractérisée par le fait qu'il avait substitué l'adjectif "saumoné" à l'adjectif "rose" figurant sur les bons de livraison ;
"alors qu'en l'absence de toute réglementation, il incombe au juge de se référer aux usages loyaux et constants du commerce ; qu'un tel usage n'est en aucun cas caractérisé par l'existence d'un simple avis de l'administration, dont la cour d'appel n'a même pas pris soin de constater la diffusion au sein de la profession ; "et alors que la cour d'appel devait rechercher concrètement si le prévenu avait pu avoir connaissance de l'"avis" administratif, seule circonstance susceptible de caractériser sa mauvaise foi" ;
Attendu que pour déclarer G., poissonnier, coupable du délit prévu par l'article 1er de la loi du 1er août 1905 les juges ont relevé que le prévenu avait mis en vente, sous l'appellation "truites saumonées", des truites d'élevage à chair de couleur rose artificiellement renforcée par une nourriture à base de saumon ;
Attendu qu'en cet état, et en dépit du fait que l'appellation "truite saumonée" n'ait été l'objet d'aucune définition dans un texte légal ou réglementaire, la Cour d'appel a exactement appliqué la loi visée aux poursuites ; Qu'en effet elle a, sans erreur ni contradiction, constaté que, selon les usages loyaux du commerce consacrés notamment par un avis du service de la répression des fraudes et "le consensus de la profession", la dénomination litigieuse était réservée aux truites sauvages se nourrissant de crustacés ou de crevettes et dotées de ce fait de qualités gastronomiques particulières ; Qu'elle a d'autre part, pour les raisons exposées, souverainement estimé qu'en utilisant le qualificatif incriminé le prévenu avait, intentionnellement, trompé la clientèle ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.