CA Rennes, 3e ch. corr., 17 avril 2003, n° 02-01924
RENNES
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocat général :
M. Avignon
Conseillers :
Mme Antoine, M. Lourdelle
Avocat :
Me Pineau.
Rappel de la procédure:
Le jugement:
Le Tribunal correctionnel de Morlaix par jugement itératif défaut en date du 17 mai 2001 pour
Demande ou obtention de paiement ou d'accord avant la fin du délai de réflexion - démarchage
Tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise
A déclaré non avenu l'opposition formée le 31 janvier 2001 et dit que le jugement du 18 mai 2000 produira son plein et entier effet, lequel a condamné D Fernando à la peine de six mois d'emprisonnement.
Les appels:
Appel a été interjeté par:
Monsieur D Fernando, le 29 mai 2001 à titre principal,
Monsieur le Procureur de la République, le 31 mai 2001 à titre incident.
L'arrêt:
Par arrêt de défaut en date du 20 juin 2002, la Cour d'appel de Rennes, a condamné D Fernando à la peine de 6 mois d'emprisonnement et a ordonné la publication de l'arrêt dans les pages départementales du Finistère des quotidiens Ouest-France et le télégramme aux frais du condamné.
L'opposition:
Suivant déclaration enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Rennes le 8 novembre 2002, D Fernando a, conformément aux dispositions des articles 489 et suivants du Code de procédure pénale, formé opposition à l'exécution de cet arrêt;
La prévention:
Considérant qu'il est fait grief au prévenu:
1°) d'avoir à Douarnenez, le 9 juillet 1999, après avoir démarché M. Le Meur Johann à son domicile, sa résidence ou son lieu de travail exigé ou obtenu de lui, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce le paiement par chèque de la somme de 48 000 F, avant l'expiration d'un délai de réflexion.
Faits prévenus et réprimés par les articles L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation.
2°) d'avoir dans le département du Finistère, le 9 juillet 1999 et depuis temps non prescrit, trompé M. Le Meur Johann, contractant, sur les qualités substantielles, en l'espèce la délivrance d'une carte grise pour le véhicule acquis, la non-remise de cette pièce ne permettant pas à l'acquéreur d'utiliser le véhicule.
Faits prévus et réprimés par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation.
En la forme:
Considérant que l'opposition est régulière et recevable; que l'arrêt frappé d'opposition sera donc déclaré non avenu dans toutes ses dispositions;
Considérant que les appels sont réguliers et recevables en la forme;
Au fond:
Il ressort du dossier et des débats les éléments suivants:
Intéressé par une petite annonce parue dans "Le télégramme", M. Johann Le Meur a contacté M. Fernando D, qui sous l'enseigne X faisait métier, à Carhaix-Plouguer, de vendre des automobiles, notamment d'occasion.
Le véhicule objet de l'annonce ayant été vendu, Fernando D a proposé à son éventuel acquéreur de venir lui présenter à son domicile une Citroën Xantia équivalente.
Rendez-vous fut pris chez Johann Le Meur et, à l'issue de celui-ci, le 9 juillet 1999, il signait le bon de commande du dit véhicule.
Le lendemain, il en prenait possession et remettait à Fernando D un chèque de 48 000 F émis sur son compte, en règlement du prix, outre un autre, tiré sur le compte de sa compagne, d'un montant de 960 F correspondant à la mutation de la carte grise.
Le premier titre de paiement a été présenté à l'encaissement le 12 juillet 1999.
L'enquête diligentée à la suite de la plainte de Johann Le Meur qui, à la fin de l'été n'avait toujours pas récupéré la carte grise, révélait que le chèque de 960 F avait servi à la mutation administrative de la voiture d'un autre client.
A compter de la plainte, le 6 septembre 1999, l'entreprise de Fernando D était en déconfiture et c'est la rétention des papiers du véhicule en question par des créanciers qui ont causé les déconvenues dont Johann Le Meur a été victime.
Prétentions des parties devant la cour:
Le prévenu qui n'avait comparu ni devant le tribunal lors de son opposition au premier jugement, ni devant la cour où il a été en vain cité à l'adresse donnée par lui, fait essentiellement plaider son absence de volonté de nuire, voire son absence d'intention frauduleuse.
Il fait aussi valoir que les nombreuses condamnations correspondent pour l'essentiel au laps de temps pendant lequel il a eu le tort de vouloir créer son entreprise.
Le Ministère public requiert la confirmation du jugement.
Sur quoi LA COUR
Il est constant qu'après avoir démarché son client à domicile Fernando D a obtenu de lui 2 titres de paiements avant l'expiration du délai prévu par la loi en une telle occurrence.
Il est tout aussi constant que passé le délai de 15 jours, la non-mutation de carte grise fait obstacle à ce que le véhicule soit maintenu en circulation.
La remise de ce document représente donc une qualité substantielle, au sens du Code de la consommation.
En faisant croire à son client que la nouvelle carte grise se trouvait à la préfecture, alors même qu'il savait qu'il n'en était rien, puisque ce viatique était en possession du véritable propriétaire, vendeur, la société Y, Fernando D s'est rendu coupable de tromperie, celle-ci étant confortée par la remise d'un écrit sur un document pré-imprimé laissant croire à un procédé habituel de différé de la remise pendant le temps nécessaire à l'établissement d'une nouvelle carte grise au nom du nouveau propriétaire.
Le jugement sera confirmé sur la qualification des faits et les déclarations de culpabilité, la méconnaissance alléguée par le prévenu en matière de démarchage à domicile ne supprimant pas l'infraction.
Sur la peine
Le casier judiciaire de M. D porte trace de trois condamnations liées à la circulation routière et six condamnations en relation avec son activité de marchand de véhicules d'occasion (faux, tromperie, détournement d'objet saisi, non tenue de registre de revendeur d'objets mobilier) révélant une diversité d'infractions pour lesquelles la plupart des peines prononcées n'ont pas été exécutées, au bénéfice des décrets de grâce.
Il convient de relever les multiples changements de domicile du prévenu qui n'a pu être joint qu'avec difficulté tant pour les citations que pour l'exécution des peines qui l'ont été.
En conséquence, la peine ferme prononcée par le tribunal doit être confirmée.
Par ces motifs, LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de D Fernando, En la forme, Reçoit l'opposition, Déclare non avenu, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 02-1057 du 20 juin 2002; Statuant à nouveau, dans les limites des appels; Reçoit les appels, Au fond, Confirme le jugement déféré. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, Le tout en application des articles susvisés et de l'article 800-1 du Code de procédure pénale.