CA Bordeaux, 3e ch. corr., 24 septembre 2002, n° 01-00366
BORDEAUX
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Administration des Douanes et Droits Indirects
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Castagnede
Conseillers :
MM. Minvielle, Boulet
Avocat :
Me Lestrange.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par actes reçus au secrétariat-greffe du Tribunal de grande instance de Bordeaux, le 27 février 2001 L François, L Jean-Pierre, la société civile X, le Ministère public et le 5 mars 2001 l'Administration des Douanes et Droits Indirects ont relevé appel d'un jugement contradictoire, rendu par ledit tribunal le 22 février 2001, à l'encontre de:
L Jean-Pierre poursuivi comme prévenu:
Procédure 99-51045:
- d'avoir à Portets entre le 11 juin 1995 et le 1er septembre 1997,
- trompé sur la nature et les qualités substantielles en commercialisant 3 300 bouteilles de 0,75 cl (soit 24 hl 75) de vin rouge sous le millésime 1990 alors que le label n'avait pas été obtenu pour cette période.
Faits prévus par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimés par les articles: L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation.
- d'avoir à Portets entre le 1er septembre 1995 et le 1er septembre 1997,
- sciemment commercialisé du vin sous l'appellation AOC Graves Rouge à laquelle il ne pouvait prétendre, en l'espèce 732,96 hl et 565,54 hl correspondant à des excédants de volume disponible sur les campagnes 94/95, 95/96 et 96/97.
Faits prévus par les articles: L. 115-16 alinéa 1, L. 115-1, L. 115-5 du Code de la consommation, L. 721-1 du Code. prop. int, L. 641-1, L. 641-2, L. 67165 du Code rural et réprimés par les articles: L. 115-16 alinéa 1, alinéa 2, L. 213-1 du Code de la consommation, L. 671-5 du Code rural.
Procédure n° 0137601
1°) d'avoir sur le territoire national, depuis temps non couvert par la prescription, fait une fausse déclaration de stock 1995.
Faits prévus par les articles: 408, 407 du Code général des impôts, 267 OCTIES ANX II du Code général des impôts, 12 du Code du vin et réprimés par les articles 1791, 1794 3°, 1800, 1804 B, 1818 du Code général des impôts, 21 du Code du vin.
2°) fait une fausse déclaration de récolte 1995,
Faits prévus par les articles: 407 du Code général des impôts, 267 OCTIES ANX II du Code général des impôts, 12 alinéa 1, 15, 18 du Code du vin et réprimés par les articles: 1791, 1794 3°, 1800, 1804 B, 1818 du Code général des impôts, 21 du Code du vin.
3°) fait une fausse déclaration de stock 1996,
Faits prévus par les articles: 408, 407 du Code général des impôts, 267 OCTIES ANX II du Code général des impôts, 12 du Code du vin et réprimés par les articles: 1791, 1794 3°, 1800, 1804-B, 1818 du Code général des impôts, 21 du Code du vin.
4°) fait une fausse déclaration de récolte 1996,
Faits prévus par les articles: 407 du Code général des impôts, 267 OCTIES ANX.II du Code général des impôts, 12 alinéa 1, 15, 18 du Code du vin et réprimés par les articles 1791, 1794 3°, 1800, 1804-B, 1818 du Code général des impôts, 21 du Code du vin.
5°) fait une fausse déclaration de stock 1997,
Faits prévus par les articles: 408, 407 du Code général des impôts, 267 OCTIES ANX II du Code général des impôts, 12 du Code du vin et réprimés par les articles: 1791, 1794 3°, 1800, 1804-B, 1818 du Code général des impôts, 21 du Code du vin.
6°) omis de déclarer la profession de marchand en gros de 228,65 hectolitres de vin rouge et défaut de cautionnement de l'activité de commerce en gros.
Faits prévus par les articles: 486, 484 du Code général des impôts et réprimés par les articles: 1800, 7804-B du Code général des impôts.
7°) expédié et transporté 141,33 hectolitres de vin de table rouge sous au moins un titre de mouvement inapplicable.
Faits prévus par les articles: 443, 479, 1805, 1806 du Code général des impôts et réprimés par les articles: 7800, 1804, 1800-B du Code général des impôts.
8°) expédié 146 hectolitres de vin sous couvert d'un titre de mouvement inapplicable.
Faits prévus par les articles: 443, 479, 1805, 1806 du Code général des impôts et réprimés par les articles: 1800, 1804, 1800-B du Code général des impôts.
9°) expédié 120 hectolitres de vin sous couvert d'un titre de mouvement inapplicable.
Faits prévus par les articles: 443, 479, 1805, 1806 du Code général des impôts et réprimés par les articles: 1800, 1804, 1800-B du Code général des impôts.
10°) expédié 180 hectolitres de vin rouge sous couvert de quatre titres de mouvement inapplicables.
Faits prévus par les articles: 443, 479, 1805, 1806 du Code général des impôts et réprimés par les articles 1800, 1804, 1800-B du Code général des impôts.
L Jean-Marie François poursuivi comme prévenu:
procédure n° 99-51045
- d'avoir à Portets entre le 11 juin 1995 et le 1er septembre 1997,
- trompé sur la nature et les qualités substantielles en commercialisant 33 000 bouteilles de 0,75 cl (soit 24 hl 75) de vin rouge sous le millésime 1990 alors que le label n'avait pas été obtenu pour cette récolte.
Faits prévus par l'article: L. 213-1 du Code de la consommation et réprimés par les articles: L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation.
- d'avoir à Portets entre le 1er septembre 1995 et le 1er septembre 1997:
- sciemment commercialisé du vin sous l'appellation AOC Graves Rouge à laquelle il ne pouvait prétendre, en l'espèce 732,96 hl et 565,54 hl correspondant à des excédants de volume disponible sur les campagnes 94/95, 95/96 et 96/97.
Faits prévus par les articles: L. 115-16 alinéa 1, L. 115-1, L. 115-5 du Code de la consommation, L. 721-1 du Code de la propr. int., L. 641-1, L. 641-2, L. 671-5 du Code rural et réprimés par les articles: L. 115-16 alinéa 1, alinéa 2, L. 21361 du Code de la consommation, L. 671-5 du Code rural.
Procédure n° 0137601
1°) d'avoir sur le territoire national, depuis temps non couvert par la prescription, fait une fausse déclaration de stock 1995,
Faits prévus par les articles: 408, 407 du Code général des impôts, 267 OCTIES ANX II du Code général des impôts, 12 du Code du vin et réprimés par les articles 1791, 1794 3°, 1800, 1804-B, 1818 du Code général des impôts, 21 du Code du vin.
2°) fait une fausse déclaration de récolte 1995,
Faits prévus par les articles: 407 du Code général des impôts, 267 OCTIES ANX II du Code général des impôts, 12 alinéa 1, 15, 18 du Code du vin et réprimés par les articles: 1791, 1794 3°, 1800, 1804-B, 1818 du Code général des impôts, 21 du Code du vin.
3°) fait une fausse déclaration de stock 1996,
Faits prévus par les articles: 408, 407 du Code général des impôts, 267 OCTIES ANX II du Code général des impôts, 12 du Code du vin et réprimés par les articles: 1791, 1794 3°, 1800, 1804-B, 1818 du Code général des impôts, 21 du Code du vin.
4°) fait une fausse déclaration de récolte 1996,
Faits prévus par les articles: 407 du Code général des impôts, 267 OCTIES ANX.II du Code général des impôts, 12 alinéa 1, 15, 18 du Code du vin et réprimés par les articles 1791, 1794 3°, 1800, 1804-B, 1818 du Code général des impôts, 21 du Code du vin.
5°) fait une fausse déclaration de stock 1997,
Faits prévus par les articles: 408, 407 du Code général des impôts, 267 OCTIES ANX II du Code général des impôts, 12 du Code du vin et réprimés par les articles: 1791, 1794 3°, 1800, 1804-B, 1818 du Code général des impôts, 21 du Code du vin.
6°) omis de déclarer la profession de marchand en gros de 228,65 hectolitres de vin rouge et défaut de cautionnement de l'activité de commerce en gros.
Faits prévus par les articles: 486, 484 du Code général des impôts et réprimés par les articles: 1800, 7804-B du Code général des impôts.
7°) expédié et transporté 141,33 hectolitres de vin de table rouge sous au moins un titre de mouvement inapplicable.
Faits prévus par les articles: 443, 479, 1805, 1806 du Code général des impôts et réprimés par les articles: 7800, 1804, 1800-B du Code général des impôts.
8°) expédié 146 hectolitres de vin sous couvert d'un titre de mouvement inapplicable.
Faits prévus par les articles: 443, 479, 1805, 1806 du Code général des impôts et réprimés par les articles: 1800, 1804, 1800-B du Code général des impôts.
9°) expédié 120 hectolitres de vin sous couvert d'un titre de mouvement inapplicable.
Faits prévus par les articles n°: 443, 479, 1805, 1806 du Code général des impôts et réprimés par les articles: 1800, 1804, 1800-B du Code général des impôts.
10°) expédié 180 hectolitres de vin rouge sous couvert de quatre titres de mouvement inapplicables.
Faits prévus par les articles: 443, 479, 1805, 1806 du Code général des impôts et réprimés par les articles 1800, 1804, 1800-B du Code général des impôts.
La société civile X poursuivie comme prévenue:
- procédure n°0137601:
1°) d'avoir sur le territoire national, depuis temps non couvert par la prescription, fait une fausse déclaration de stock 1995.
Faits prévus par les articles: 408, 407 du Code général des impôts, 267 OCTIES ANX II du Code général des impôts, 12 du Code du vin et réprimés par les articles 1791, 1794 3°, 1800, 1804-B, 1818 du Code général des impôts, 21 du Code du vin.
2°) fait une fausse déclaration de récolte 1995,
Faits prévus par les articles: 407 du Code général des impôts, 267 OCTIES ANX II du Code général des impôts, 12 alinéa 1, 15, 18 du Code du vin et réprimés par les articles: 1791, 1794 3°, 1800, 1804-B, 1818 du Code général des impôts, 21 du Code du vin.
3°) fait une fausse déclaration de stock 1996,
Faits prévus par les articles: 408, 407 du Code général des impôts, 267 OCTIES ANX II du Code général des impôts, 12 du Code du vin et réprimés par les articles: 1791, 1794 3°, 1800, 1804-B, 1818 du Code général des impôts, 21 du Code du vin.
4°) fait une fausse déclaration de récolte 1996,
Faits prévus par les articles: 407 du Code général des impôts, 267 OCTIES ANX. II du Code général des impôts, 12 alinéa 1, 15, 18 du Code du vin et réprimés par les articles 1791, 1794 3°, 1800, 1804-B, 1818 du Code général des impôts, 21 du Code du vin.
5°) fait une fausse déclaration de stock 1997,
Faits prévus par les articles: 408, 407 du Code général des impôts, 267 OCTIES ANX II du Code général des impôts, 12 du Code du vin et réprimés par les articles: 1791, 1794 3°, 1800, 1804-B, 1818 du Code général des impôts, 21 du Code du vin.
6°) omis de déclarer la profession de marchand en gros de 228,65 hectolitres de vin rouge et défaut de cautionnement de l'activité de commerce en gros.
Faits prévus par les articles: 486, 484 du Code général des impôts et réprimés par les articles: 1800, 7804-B du Code général des impôts.
7°) expédié et transporté 141,33 hectolitres de vin de table rouge sous au moins un titre de mouvement inapplicable.
Faits prévus par les articles: 443, 479, 1805, 1806 du Code général des impôts et réprimés par les articles: 7800, 1804, 1800-B du Code général des impôts.
8°) expédié 146 hectolitres de vin sous couvert d'un titre de mouvement inapplicable.
Faits prévus par les articles: 443, 479, 1805, 1806 du Code général des impôts et réprimés par les articles: 1800, 1804, 1800-B du Code général des impôts.
9°) expédié 120 hectolitres de vin sous couvert d'un titre de mouvement inapplicable.
Faits prévus par les articles: 443, 479, 1805, 1806 du Code général des impôts et réprimés par les articles: 1800, 1804, 1800-B du Code général des impôts.
10°) expédié 180 hectolitres de vin rouge sous couvert de quatre titres de mouvement inapplicables.
Faits prévus par les articles: 443, 479, 1805, 1806 du Code général des impôts et réprimés par les articles 1800, 1804, 1800-B du Code général des impôts.
LE TRIBUNAL
A ordonné la jonction des procédures 9951045 et 0137601 et a rendu un seul et même jugement;
Sur l'action publique:
Procédure n°99-51045:
A déclaré L Jean-Marie François et L Jean-pierre coupables des délits de tromperie et d'usurpation d'appellation d'origine sur 565,54 hectolitres d'AOC Graves rouge.
En répression les a condamnés chacun à la peine de 20 000 F d'amende soit 3 048,98 euros pour les infractions de tromperie et usurpation d'appellation d'origine,
Sur les poursuites douanières:
Procédure n°01-37601:
A déclaré L Jean-Marie François, L Jean-Pierre et la SCEA X coupables des infractions douanières qui leur sont reprochés
En répression les a condamnés solidairement au paiement des amendes et pénalités fixées comme suit:
Pour la fausse déclaration de stock 1995:
- une amende de 1 000 F,
- 24 651 F à titre de pénalité proportionnelle,
- les libère de la confiscation contre paiement de la somme de 1 000 F.
Pour la fausse déclaration de récolte 1995:
- une amende de 1 000 F,
- 665 906 F à titre de pénalité proportionnelle,
- les libère de la confiscation contre paiement de la somme de 1 000 F.
Pour la fausse déclaration de stock 1996:
- une amende de 1 000 F,
- 70 236 F à titre de pénalité proportionnelle,
- les libère de la confiscation contre paiement de la somme de 1 000 F.
Pour la fausse déclaration de récolte 1996
- une amende de 1 000 F,
- 691 479 F à titre de pénalité proportionnelle,
- les libère de la confiscation contre paiement de la somme de 1 000 F.
Pour la fausse déclaration de stock 1997:
- une amende de 1 000 F,
- 277 115 F à titre de pénalité proportionnelle,
- les libère de la confiscation contre paiement de la somme de 1 000 F.
Pour défaut de déclaration de profession de marchand en gros
- une amende de 1 000 F,
- 1 676 F à titre de pénalité proportionnelle,
- les libère de la confiscation contre paiement de la somme de 1 000 F.
Pour les expéditions et transport de vin de table rouge:
- 141,33 hectolitres: 100 F d'amende et 23 555 F à titre de pénalité proportionnelle.
- 146 hectolitres: 100 F d'amende et 40 507 F à titre de pénalité proportionnelle,
- 120 hectolitres: 100 F d'amende et 37 733 F à titre de pénalité proportionnelle,
- 180 hectolitres: 4 amendes de 100 F et 72 939 F à titre de pénalité proportionnelle.
A ordonné la publication par extraits du dit jugement aux frais des condamnés dans le journal Sud-Ouest.
Sur quoi,
Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 24 septembre 2002.
A ladite audience, le Président a donné lecture de la décision suivante:
Vu les appels relevés par avocat au nom des prévenus François L, Jean-Pierre L, la SCEA X, par le Ministère public et par la Direction générale des Douanes et Droits Indirects, appels interjetés dans les formes et délais de la loi;
Attendu que l'Administration des Douanes et Droits Indirects, partie poursuivante appelante, a déposé un mémoire tendant à voir augmenter le montant des sommes déterminées par le tribunal tenant lieu de confiscation;
Attendu que le Ministère public a requis confirmation;
Attendu que les prévenus appelants assistés de leur avocat ont fait déposer des conclusions aux termes desquelles, hormis pour l'infraction fiscale de défaut de déclaration de la profession de marchand en gros, ils sollicitent leur relaxe pour le surplus de la prévention sur l'action publique comme sur l'action fiscale, conclusions auxquelles il convient de se référer expressément;
Attendu que c'est par une exacte analyse des faits poursuivis ayant donné lieu à des énonciations suffisantes du jugement déféré et par une appréciation des éléments de preuve qui en regard du débat d'appel mérite encore d'être approuvée, que le tribunal a retenu la culpabilité des prévenus tant sur l'action publique dont il était saisi que sur les poursuites fiscales;
Attendu qu'il y a lieu d'ajouter sur le délit de tromperie;
- que la référence sur l'étiquette d'une bouteille de vin à la dénomination Château du Mirail à laquelle demeure attachée une appellation d'origine contrôlée, suivie en outre de la mention d'un millésime, suffit à caractériser l'élément matériel du délit de tromperie lorsque, comme en l'occurrence, le vin ainsi vendu sous cette présentation est en réalité un vin de table, fait non contesté;
- que l'utilisation de surcroît sur ces bouteilles de capsules réservées à l'expédition et au transport de vin d'appellation contrôlée, ainsi que la référence expresse dans plusieurs factures relatives à la vente de ce vin à l'AOC Graves, interdisent au vendeur qui recourt à cet ensemble de manœuvres, d'invoquer sa bonne foi;
- qu'il conviendra seulement, rectifiant d'erreur la citation directe de préciser que le délit de tromperie ainsi caractérisé, a porté sur la vente de 3 300 bouteilles de 75 cl et non de 33 000 bouteilles;
Attendu qu'il convient encore, toujours pour répondre aux moyens proposés en cause d'appel, d'observer que les prévenus ne sauraient invoquer sur le terrain de la poursuite fiscale les dispositions de l'article 121-3 du Code pénal issues de la loi du 10 juillet 2000 lesquelles supposent un dommage au nombre des éléments constitutifs de l'infraction considérée ce qui n'est pas le cas des infractions fiscales poursuivies, ni davantage du délit de l'article L. 115-16 du Code de la consommation qui constitue leur corollaire;
Attendu qu'enfin il convient de rejeter comme dépourvue de pertinence l'argumentation des prévenus fondée sur une critique de la détermination des superficies en production de la SCEA X, de l'examen et de la compilation des factures de ventes AOC Graves rouge réalisées par la SCEA X au cours des campagnes objet des poursuites ainsi que des opérations d'expertise des échantillons prélevés, ensemble d'opérations reposant sur leurs constatations, auxquelles ont procédé les agents des douanes;
Qu'en effet pour ce qui concerne les opérations d'expertise qui ont révélé la non-conformité des échantillons prélevés d'une part sur une cuve appelée pour 80 hl AOC Graves rouge 1996 et d'autre part sur un lot de 12 750 bouteilles AOC Graves rouge 1995, il suffit de se reporter aux pièces relatives à ces opérations figurant en annexe de la procédure pour mettre en évidence le caractère infondé de l'argument;
Que pareillement seule une expertise comptable qui n'a au demeurant à aucun moment été sollicitée, eut été susceptible à remettre sérieusement en question les chiffres des volumes de vente mis en évidence par l'administration des douanes au résultat d'un examen des factures clients dont elle a pris copie en application de l'article L. 85 A du livre des procédures fiscales; que rien n'indique en effet que l'expert mandaté par les prévenus qui n'a pas pris soin d'établir la liste des documents qui lui ont été remis par ses mandants pour remplir sa mission, a eu à sa disposition les documents examinés par la douane; qu'en outre quoiqu'il en soit il n'est pas inutile de relever que le volume des ventes de vins AOC rouge auquel est parvenu le consultant des prévenus est encore supérieur au volume dont disposait la SCEA X dans cette même appellation selon ses propres déclarations de stock et de récolte pour les campagnes considérées;
Que la contestation portant sur la détermination de l'encépagement concernant les trois campagnes objet des poursuites laquelle se fonde sur un arpentage auquel a procédé à la demande des prévenus, depuis leur appel, un géomètre expert, n'est pas davantage de nature à remettre en question les éléments mis en évidence par les agents des douanes au soutien de la poursuite fiscale;
Qu'en particulier le document produit au débat établi en avril 2002 ne dit rien des opérations d'arrachages et de plantations survenues au cours de la période recouvrant les poursuites et qui ont modifié la structure du domaine;
Attendu que les prévenus qui, dans de moindre proportion admettent la réalité de déclarations majorées de surface, en particulier celles bénéficiant d'AOC, ne sauraient davantage de ce chef être admis à invoquer la bonne foi, laquelle se mesure en considération des éléments du débat qui inclinent au contraire à l'écarter, en ce sens en particulier l'attitude des prévenus qui, ne s'étant pas déclarés marchand en gros, ont tenté au début du contrôle des agents des douanes de dissimuler la livraison dans leurs chais de récoltants de 228,65 hl de vin de table récoltés dans le midi;
Attendu par suite qu'il convient de confirmer le jugement déféré tant sur la déclaration de culpabilité que sur le prononcé des peines lesquelles sont une réponse nécessaire et proportionnée à la mise en œuvre d'un système délibérément déloyal d'exploitation et de négoce;
Attendu qu'il n'y a pas lieu au surplus de déterminer différemment le montant des confiscations;
Par ces motifs, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement; Déclare les appels recevables; Confirme le jugement tant sur l'action publique que sur les poursuites fiscales; Précise sur la déclaration de culpabilité que le délit de tromperie dont se sont rendus coupables Jean-Pierre L et Jean-Marie L a porté sur la vente de 3 300 bouteilles de 75 cl; Ordonne en application de l'article L. 216-3 du Code de la consommation la publication du présent arrêt par extraits dans le journal Sud-Ouest sans que les frais de celle-ci puisse dépasser le montant de l'amende encourue; Dit que la contrainte par corps s'appliquera dans les conditions prévues aux articles 749 et 750 du Code de procédure pénale; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts.