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Décisions

CA Bordeaux, ch. soc. A, 2 février 2004, n° 03-03737

BORDEAUX

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Poujet, Marcou, Leglise, Galet, Lestonnat, Ortega, Montosi, Toribio, Pennec, Boussary, Descat, Bresson, Clement

Défendeur :

Honda Motor Europe (SA), Mondial Automobiles (SA), Cap Ouest Automobiles (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Charrette

Conseillers :

Mmes Le Proux de la Rivière, Duval Arnould

Avoués :

Mes Simonneau, Sol, Bisiau, SCP Rivel & Combeaud, SCP Arsene-Henry, Me Andrieu

Avocats :

Mes Baudesson, Barbet, Bertin.

CA Bordeaux n° 03-03737

2 février 2004

Objet du litige

La SA Mondial Automobiles, concessionnaire de la marque Honda à Bordeaux, a bu le contrat de concession résilié par lettre du concédant du 22 janvier 2001, avec un préavis de 24 mois expirant le 28 janvier 2003. Le 7 août 2002, Honda a fait connaître à Mondiale Automobiles la résiliation extraordinaire du contrat de concession avec effet au 12 août 2002.

Une ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 26 septembre 2002 a constaté la résiliation du contrat de travail des 13 salariés de Mondial Automobiles à la date du 19 août 2002.

Dans un premier jugement en date du 19 juin 2003, le Conseil de prud'hommes de Bordeaux, section commerce, saisi par 7 salariés non-cadres, a considéré que les contrats de travail qui liaient les intéressés à Mondial Automobiles s'étaient poursuivis à partir du 12 août 2002 avec la SA Honda Motor Europe. Il a mis à la charge de cette dernière la rupture des contrats intervenue le 19 août suivant et a alloué diverses indemnités aux salariés.

Dans un second jugement du même jour, la même section du Conseil de prud'hommes de Bordeaux, saisi par une autre salariée, Mme Clément, a retenu la même solution sur le transfert du contrat de travail à la SA Honda Motor Europe. La salariée n'ayant dirigé sa demande que contre Mondial Automobiles, le Conseil a rejeté les demandes de Mme Clément.

Dans un troisième jugement en date du 8 juillet 2003, le Conseil de prud'hommes de Bordeaux, section encadrement, saisi par quatre salariés cadres, a considéré que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne pouvaient recevoir application et a estimé que les salariés étaient restés au service de la société Mondial Automobiles. Le jugement a en conséquence mie à la charge de celle-ci les conséquences de la rupture des contrats de travail et a alloué diverses indemnités aux quatre salariés.

Dans un quatrième jugement en date du même jour, la même section du Conseil de prud'hommes, saisie par M. Poujet, a retenu la même solution sur le fond et a rejeté les demandes de l'intéressé en estimant que celui-ci, président-directeur général de Mondial Automobiles, n'avait pas la qualité de salarié.

Les parties sont respectivement appelantes et intimées des différents jugements. Par acte du 7 octobre 2003, Mondial Automobiles a assigné en intervention forcée la SARL Cap Ouest, nouveau concessionnaire de la marque Honda.

Les quatre procédures ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire en date du 9 janvier 2004.

Par conclusions développées oralement à l'audience, la SARL Cap Ouest, avant tout débat au fonde soulève l'incompétence de la juridiction prud'homale et subsidiairement une fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de son appel en Intervention forcée.

Par conclusions développées oralement à l'audience, onze salariés, non-cadres et cadres, demandent qu'il soit dit et jugé que leurs contrats de travail ont été transférés à la SA Honda Motor Europe par application de l'article L. 122-12 du Code du travail à compter du 12 août 2002. Ils forment appel incident sur le montant des dommages-intérêts et reprennent leurs autres demandes au titre des indemnités de rupture. Ils demandent que les sommes en cause soient mises à la charge à titre principal de la SA Honda Motor Europe, à titre subsidiaire de la SARL Cap Ouest et à titre infiniment subsidiaire de la SA Mondial Automobiles. Ils demandent subsidiairement que trois questions préjudicielles soient posées à la Cour de justice des Communautés européennes sur l'interprétation de la directive 2001-23-CE du 12 mars 2001.

Par conclusions développées oralement à l'audience, Mme Bresson, salariée, demande que la rupture abusive de son contrat de travail soit imputée à la SA Mondial Automobiles et subsidiairement à la SA Honda Motor Europe et plus subsidiairement à la SARL Cap Ouest. Elle forme appel incident sur le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive et présente une demande nouvelle eu titre de l'indemnité de congés payés.

Par conclusions développées oralement à l'audience, Mme Clément, autre salariée, demande également que les conséquences de la rupture du contrat de travail soient mises à la charge de la SA Mondial Automobiles. Elle demande subsidiairement qu'il soit fait application de l'article L. 122-12 du Code du travail et qu'il soit dit et jugé que son contrat de travail a été transféré à la SA Honda Motor Europe et, à titre infiniment subsidiaire, à la SARL Cap Ouest. Elle reprend ses demandes présentées en première instance, à l'exception de l'indemnité pour non-respect de la procédure 4e licenciement, qu'elle englobe dans une somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le licenciement à la fois irrégulier et abusif.

Par conclusions développées oralement à l'audience, la SA Honda Motor Europe demande qu'il soit dit et jugé que les contrats de travail des salariés ne lui ont pas été transférés,

Par conclusions développées oralement à l'audience, la SA Mondiale Automobiles demande à titre principal qu'une question préjudicielle sait posée à la Cour de justice des Communautés européennes sur l'interprétation de la directive 2001-23-CE du 12 mars 2001;

Elle demande subsidiairement qu'il soit dit et jugé que, par l'effet des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, la SA Honda Motor Europe est devenue de plein droit l'employeur des salariés à compter du 12 août 2002. Elle demande très subsidiairement que la même décision soit prise à l'égard de la SARL Cap Ouest.

Par conclusions développées oralement à l'audience, la SARL Cap Ouest demande à titre subsidiaire qu'il soit dit et jugé que l'article L. 122-12 du Code du travail ne lui est pas opposable Elle demande la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts à l'encontre de la SA Mondial Automobiles pour procédure abusive et dilatoire,

Motifs de la decision

1°) L'exception d'incompétence soulevée par la SARL Cap Ouest est inopérante. En effet, cette exception serait-elle accueillie, la Cour d'appel de Bordeaux a plénitude de juridiction pour statuer sur le fond du litige, quelle que soit la nature de celui-ci.

Au demeurant, les salariés ont dirigé leurs demandes, à titre subsidiaire, contre la SARL Cap Ouest. Une demande de cette nature relève du contentieux prud'homal.

L'exception d'incompétence sera donc écartée.

2°) La fin de non-recevoir soulevée par la SARL Cap Ouest:

La SARL Cap Ouest a été désignée en qualité de concessionnaire sur le secteur de Bordeaux par la société Honda par courrier du 20 novembre 2002. Dans ces conditions, c'est de façon assurément singulière que, lors des débats devant le Conseil de prud'hommes quatre mois plus tard en mars 2003, Honda a soutenu qu'aucun concessionnaire n'avait été désigné pour la distribution des véhicules de sa marque sur Bordeaux.

Pour sa part, la SA Mondial Automobiles, professionnelle de la vente de véhicules sur le secteur de Bordeaux, ne peut sérieusement soutenir qu'elle ignorait la désignation du nouveau concessionnaire intervenue fin 2002. Elle le peut d'autant moins qu'elle verse elle-même aux débats un exemple d'une première campagne de publicité sur Internet lancé par Cap Ouest en octobre 2002, que cette dernière devait reprendre et développer à compter de décembre suivant.

Les salariés n'ignoraient pas davantage l'existence du nouveau concessionnaire pour la simple raison que l'un d'entre eux, M. Montosi, présent dans la procédure, a été embauché par Cap Ouest le 20 janvier 2003.

Dans ces conditions, l'existence du nouveau concessionnaire Cap Ouest était connue des autres parties lors des débats devant le Conseil de prud'hommes. Elle ne peut de ce fait constituer une évolution du litige rendant légitime l'appel en intervention forcée de cette société pour ta première fais devant la Cour d'appel.

Une jurisprudence nouvelle est cependant intervenue postérieurement à la clôture des débats devant le Conseil de prud'hommes le 4 mars 2003. En effet, par arrêt du 28 mai 2003, la Chambre sociale de la Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d'appel de Douai en date du 31 janvier 2002 qui, dans une hypothèse analogue, avait décidé que les contrats de travail avaient été transférés au concédant.

Cette décision, prononcée en formation plénière de chambre, constitue une évolution du litige au sens de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que les quatre jugements du Conseil de prud'hommes s'étaient référés de façon explicite à l'arrêt de la Cour d'appel de Douai, respectivement pour en reprendre ou en écarter la solution.

La fin de non-recevoir soulevé par le SARL Cap Ouest sera en conséquence écartée.

3°) Le fond du litige:

Le changement de concessionnaire exclusif de la vente de véhicules automobiles d'une marque entraîne le transfert d'une entité économique autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie, peu important l'interruption temporaire de l'activité de l'entreprise. La continuation par un autre concessionnaire de la distribution de la marque entraîne de ce fut, par application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, le maintien des contrats de travail des salariés affectés à l'activité transférée.

Le fait que ce transfert s'opère en deux temps, du concessionnaire initial au concédant, puis de celui-ci au nouveau concessionnaire, est indifférent. En effet, le transfert au nouveau concessionnaire, une fois opéré, entraîne transfert des contrats de travail en cours chez le précédent concessionnaire.

En l'espèce, la résiliation du contrat de concession de la SA Mondial Automobiles est intervenue à effet du 12 août 2002. L'interruption temporaire de l'activité de distribution de véhicules automobiles dans le cadre de cette concession est le résultat du caractère anticipé de la résiliation de la concession dévolue à Mondial Automobiles, initialement prononcée à effet au 28 janvier 2003 puis intervenue en définitive dans le cadre d'une résiliation extraordinaire le 12 août 2002.

L'interruption temporaire survenue dans de telles conditions pendant un peu plus de trois mois ne peut remettre en cause la réalité du transfert de l'entité économique correspondante.

Les pièces versées aux débats établissent que la concession exploitée par Mondial Automobiles constituait une entité économique autonome,

En premier lieu, l'existence d'une confusion entre les activités de Mondial Automobiles et celles de la société Mondial Location, à l'enseigne Pacific Auto, ayant toutes deux le même dirigeant, n'est pas suffisamment démontrée.

Ainsi, l'exploitation de l'activité des deux sociétés dans le même local à Merignac à compter du 1er mars 2002, après le déménagement de Mondial Automobiles, n'a duré que jusqu'au 12 août 2002, soit pendant moins de cinq mois et demi. De plus, la société Honda avait explicitement donné son accord le 8 novembre 2001 au transfert de Mondial Automobiles sur le site exploité par Pacific Auto puis, le 5 mars 2002, à l'exercice de l'activité des deux sociétés sur le même site, à la condition que des cloisons assument la séparation des halls de vente.

D'autre part, la polyvalence des salariés n'est pas établie. Alors que, outre son PDG, 12 salariés exerçaient leur activité au sein de Mondial Automobiles, Honda ne produit que deux rapports de visite établis par l'un de ses inspecteurs énonçant, sans autre précision, que " le vendeur Honda " fait également du Subaru (vendu par Pacific Auto) ou encore a les deux casquettes.

Un courtier de Mme Clément en date du 15 octobre 2002 à Mondial Automobiles, dans lequel elle soutient qu'elle-même et d'autres salariés travaillaient pour les deux sociétés, ne peut emporter la conviction. En effet, Mme Clément est partie à la procédure et ne peut de ce fait se constituer une preuve à elle-même; alors surtout que l'intéressée explique de façon détaillée dans ce courrier qu'elle entend changer de stratégie procédurale dans l'instance prud'homale et se désolidariser des autres salariés.

Ces écrits, eu toute hypothèse, doivent être considérés avec réserve dès lors qu'ils tendent à faire supporter la responsabilité financière de la rupture des contrats de travail par Mondial Automobiles, alors qu'un grave contentieux oppose Mme Clément à M. Poujet, PDG de cette société, mis en examen et placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction de Bordeaux du 8 août 2002 pour harcèlement sexuel, sur plainte de cette salariée.

De même, aucune conclusion décisive ne peut être tirée d'un document intitulé " Détail de l'activité tout centres de profits confondus " ou encore selon une mention manuscrite " reporting Pacific Auto + Mondial Auto", imprimé le 14-08-02. La provenance de ce document, sans en-tête, est en effet inconnue. Au demeurant, deux salariés seulement de Mondial Auto y apparaissent comme ayant réalisé des ventes de véhicules de marques concédées à Pacific Auto.

Enfin, Honda, Cap Ouest, Mme Clément et Mme Bresson procèdent par affirmation lorsqu'elles énoncent, notamment pour Honda qu' " il ne fait guère de doute " que les postes de comptable, secrétaire standardiste, personnes travaillant sur le financement des clients et magasinier pour les pièces de rechange de Pacific Auto étaient occupée par des salariés Mondial Automobiles.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes, section commerce, a énoncé dans ses deux décisions que l'intervention ponctuelle de quelques salariés de Mondial Automobiles au sein de Pacific Auto n'était pas de nature à faire considérer que l'ensemble des salariés de cette société étaient polyvalents. De ce fait, le caractère autonome de l'entité économique constituée par la concession Honda exploitée par Mondial Automobiles est établi.

D'autre part, c'est à tort que le Conseil de prud'hommes, section encadrement, a retenu qu'en raison de le baisse de la vente de véhicules de marque Honda en 2001 et pour les sept premiers mois de 2002, la concession exploitée par Mondial Automobiles correspondait à une activité économique ruinée qui, en tant que telle, ne pouvait pas faire l'objet d'un transfert ou d'une reprise.

Les pièces versées aux débats font en effet apparaître, que, si après l'annonce de la résiliation initiale du contrat de concession en janvier 2001, avec préavis contractuel de deux ans, le niveau des ventes de véhicules Honda par Mondial Automobiles a incontestablement fléchi, cette circonstance peut trouver son explication, pour une large part, dans une chute sévère de la vente des véhicules Honda sur le territoire français pendant la même période, dont il est justifié par pièces.

De pins, et en toute hypothèse, l'élément essentiel de l'entité économique constituée par une concession en vue de la vente de véhicules automobiles réside dans la faculté ouverte par le contrat de vendre des véhicules d'une marque donnée sur un territoire déterminé.

Il y a lieu de relever enfin qu'en espèce, pour l'exercice de l'activité concédée, 2e nouveau concessionnaire Cap Ouest a recruté 13 salarié; soit un nombre analogue à celui de Mondial Automobiles, qui employait 12 salariés en plus du PDG de la société.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'entité économique a été transférée à Cap Ouest, nouveau concessionnaire. Le transfert de cette activité économique entraîne le transfert des contrats de travail des salariés qui étaient affectés au sein de Mondial Automobiles à l'activité transférée,

La SARL, Cap Ouest, employeur, doit de ce fait supporter les conséquences de la rupture des contrats de travail intervenue à la date non contestée du 1 août 2002.

Il sera fait droit aux demandes des douze premiers salariés pour ce qui concerne les sentines relatives au rappel de salaire, à l'indemnité de préavis, aux indemnités de congés payés et à l'indemnité conventionnelle de licenciement. Au regard des pièces versées aux débats faisant apparaître l'ancienneté de chacun des intéressés dans l'entreprise et leur situation professionnelle après la rupture du contrat de travail, le montant des dommages-intérêts sera fixé comme énoncé au dispositif du présent arrêt.

M. Poujet est le président-directeur général, mandataire social de le SA Mondial Automobiles, dont il est par ailleurs actionnaire à 80 %, ainsi qu'il apparaît au contrat de concession signé avec Honda.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes, section encadrement, a écarté la qualité de salarié de M. Poujet et a rejeté l'ensemble de ses demandes. Le jugement sera confirmé de ce chef.

4°) Les demandes accessoires:

Une somme complémentaire sera allouée aux salariés au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Si la transmission de ses pièces et de ses moyens par Mondial Automobiles à Cap Ouest n'est intervenue, de façon assurément regrettable, que les 7 et 8 janvier 2004 en vue de l'audience du 12 janvier suivant, il reste que Cap Ouest connaissait la raison de son appel en intervention forcée par les termes de l'assignation qui lui avait été délivrée à cette fin le 7 octobre 2000. De plus, Cap Ouest a pu s'expliquer de façon complète et précise lors de l'audience du 12 janvier 2004 et n'a pas sollicité la faculté de déposer une note en délibéré qui aurait contenu des explications complémentaires.

Dans ces conditions, l'existence du préjudice dont elle fait état n'est pas suffisamment établie. Sa demande de dommages-intérêts présentée à ce titre sera donc écartée.

Les jugements étant réformés, la demande présentée par les salariés non-cadres au titre de la liquidation d'une astreinte prononcée à leur profit à l'encontre de la SA Honda Motor Europe pour la délivrance des documents de rupture est sans fondement.

L'équité justifie d'écarter la demande de la SA Mondial Automobiles présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civil: à l'encontre de la SARL Cap Ouest.

Dès lors que les débats de première instance se sont déroulés en l'absence de la SARL Cap Ouest, alors que les parties connaissaient l'existence de ce nouveau concessionnaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance. Les dépens d'appel seront mis à la charge de la SARL Cap Ouest.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement; Rejette l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par la SARL Cap Ouest Automobiles; Dit qu'il y s pas lieu de poser de questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes; Confirme le jugement du Conseil de prud'hommes de Bordeaux, section encadrement, n° 02-01987, en ce qu'il a décidé que M. Poujet ne pouvait prétendre au statut de salarié et e rejeté l'intégralité de ses demandes dirigées contre la SA Honda Motor Europe et la SA Mondial Automobiles; Rejette les demandes de M. Poujet dirigées contre la SARL Cap Ouest; Réforme pour le surplus les quatre jugements du Conseil de prud'hommes en date des 19 juin 2003 et 8 juillet 2003; Dit et juge que la SARL Cap Ouest Automobiles est devenue de plein droit l'employeur des douze salariés requérants à compter du 12 août 2002; Condamne la SARL Cap Ouest Automobiles à payer: à Mme Michèle Boussary: 261,52 euros au titre des salaires du 13-08-2002 au 19-08-2002; 26,15 euros au titre des congés payés sur salaire; 1 997,04 euros au titre des congés payés; 3 661,14 euros titre de l'indemnité de préavis; 366,12 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis; 9 838 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement; 1 830 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement; 33 000 euros à titre de dommages-intérêts rupture abusive; 500 euros eu application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; à M. Mathieu Descat: 211,14 euros au titre des salaires du 13-08-2002 aux 19-08-2002; 21,11 euros au titre des congés payés sur salaire; 1 612 euros au titre des congés payés; 2 956 euros au titre de l'indemnité de préavis; 295,60 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis; 1 822,90 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement; 1 478 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement; 30 000 euros à titre de dommages- intérêts pour rupture abusive; 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; à M. Philippe Lestonnat: 359,95 euros au titre des salaires du 13-08-2002 aux 19-08-2002; 35,99 euros au titre des congés payés sur salaire; 2 749 euros au titre des congés payés; 7 559 euros à titre de l'indemnité de préavis; 756 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis; 13 607 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement; 2 519 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement; 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive; 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; à M. Serge Ortega: 282,51 euros au titre des salaires du 13-08-2002 aux 19-08-2002; 28,25 euros au titre des congés payés sur salaire; 2 175 euros au titre des congés payés; 3 955 euros au titre de l'indemnité de préavis; 395 350 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis; 10 649 euros eu titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement; 1 977 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement; 35 500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive; 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; à M. Rémi Montosi: 205,06 euros au titre des salaires du 13 août 2002 au 19 août 2002; 20,50 euros au titre des congés payés sur salaire; 1 207 au titre des congés payés; 2 871 euros au titre de l'indemnité de préavis; 287 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis; 6 672 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement; 1 435 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement; 24 000 euros à titre do dommages-intérêts pour rupture abusive; 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; à M. Christophe Toribio: 202,42 euros au titre des salaires du 13 août 2002 au 19 août 2002; 20,24 euros titre des congés payés sur salaire; 1.803 euros au titre des congés payés; 2 833,88 euros au titre de l'indemnité de préavis; 283,40 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis; 5 242,70 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement; 1 416 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement; 21 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive; 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; M. Serge Pennec: 257,42 euros au titre des salaires du 13 août 2002 au 19 août 2002; 25,74 euros au titre des congés payés sur salaire; 2 703 euros au titre des congés payés; 3 604 euros au titre de l'indemnité de préavis; 360,40 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis; 9 683 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement; 1 801 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement; 32 500 euros à titre du dommages-intérêts pour rupture abusive; 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; à Mme Chantal Daisson, épouse Leglise: 418,04 euros au titre des salaires du 13 août 2002 nu 19 août 2002; 41,80 euros au titre de congés payés sur salaire; 5 054 euros au titre des congés payés; 8 778,80 euros au titre de l'indemnité de préavis; 870,90 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis; 3 609 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement; 2 926 euros à titre de dommages-intérêts pont non-respect de la procédure de licenciement; 23 500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive; 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; à M. Stéphane Gallet: 440,19 euros au titre des salaires du 13 août 2002 au 19 août 2002; 44,01 euros au titre des congés payés sur salaire; 3 501 euros au titre des congés payés; 9 244 euros au titre de l'indemnité de préavis; 924,40 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis; 3 081,30 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement; 3 081 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement; 21 500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive; 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; à M. Pierre Marcou: 403,94 euros au titre des salaires du 13 août 2002 au 19 août 2002; 40,39 euros au titre des congés payés sur salaire; 2 442 euros au titre des congés payés; 8 483 euros au titre de l'indemnité de préavis; 848,3 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis; 15 969 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement; 2 827 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement; 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive; 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; à Mme Marielle Clément: 357,71 euros au titre des salaires du 13 août 2002 au 19 août 2002; 35,77 euros au titre des congés payés sur salaire; 2 683 euros au titre des congés payés; 5 008 euros au titre de l'indemnité de préavis; 500,80 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis; 1 836 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement; 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture irrégulière et abusive; 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; à Mme Joëlle Bresson: 8 778 euros au titre do l'indemnité de préavis; 877,80 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis; 3 414 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement; Ces sommes avec intérêts au taux légal compter du 20 septembre 2002, date de la saisine du Conseil de prud'hommes: 20 500 euros à titre de dommages-intérêts rupture abusive; 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ordonne à la SARL Cap Ouest Automobiles de délivrer à chacun des salariés en dessus la lettre de licenciement, le certificat de travail pour la période du 13 août 2002 au 19 août 2002, l'attestation Assedic, les bulletins de paye pour la période correspondant au préavis et le solde de tout compte; Dit que ces documents devront être délivrés dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification du présent arrêt sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard et par document pendant trois mois, délai à l'issue duquel une nouvelle demande d'astreinte pourra s'il y a lieu être présentée su juge du l'exécution; Rejette la demande de liquidation d'astreinte présentée par Ica salariés; Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par la SARL Cap Ouest Automobiles à l'encontre de la SA Mondial Automobiles; Rejette la demande de la SA Mondial Automobiles fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens de première instance; Dit que les dépens d'appel seront supportés par la SARL Cap Ouest.