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Décisions

Cass. 1re civ., 6 janvier 2004, n° 01-16.251

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Vielpeau

Défendeur :

Locam (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey.

Cass. 1re civ. n° 01-16.251

6 janvier 2004

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches: - Attendu que M. Vielpeau, médecin, a conclu, le 8 novembre 1996, un contrat de location portant sur un matériel professionnel que la société Locam a acquis, à cette fin, de la société Laboratoire de biologie et de recherches appliquées; qu'ayant dénoncé ce contrat, le 5 mai 1997, il a été assigné par la société Locam en paiement des loyers impayés et à échoir sur le fondement de l'article 12 dudit contrat; que pour s'opposer à cette demande il a contesté avoir accepté cette clause qui figurait au verso, non signé de l'acte et était, selon lui, de surcroît, abusive;

Attendu que M. Vielpeau fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, le 21 juin 2001) d'avoir rejeté ses prétentions et accueilli la demande de la société Locam alors, selon le moyen: - 1°) qu'en se bornant à déduire de la présence au verso du contrat de l'adresse de la société Locam qu'il "apparaissait évident" que M. Vielpeau a pris connaissance du verso du contrat qu'il n'a pas signé au recto, la cour d'appel qui n'a pas ce faisant caractérisé le consentement de M. Vielpeau, a violé les articles 1101 et 1108 du Code civil; 2°) qu'en adoptant les motifs des premiers juges qui se bornaient à relever "qu'en tout état de cause, les clauses du contrat n'apparaissent aucunement abusives", pour décider que la clause litigieuse du contrat n'était pas abusive au sens de la loi du 1er février 1995, par l'exclusion de l'applicabilité des articles L. 121-23 à L. 123-28 du Code de la consommation, la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi l'application de la clause stipulant le paiement d'une indemnité correspondant à 55 mensualités de location, outre une pénalité de 10 % lorsque la résiliation est intervenue au bout de 5 mois, ne procure pas un avantage excessif à l'une des parties, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, par motifs adoptés, a constaté que le contrat établi entre la société Locam et M. Vielpeau portait, outre la date du 8 novembre 1996, la signature de ce dernier précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé", laquelle était située au-dessus de l'article 1 bis stipulant que le matériel ci-dessous désigné est loué par le bailleur au locataire aux conditions particulières et aux conditions générales figurant au recto et au verso et que les clauses de résiliation inscrites au verso étaient écrites en caractère gras; qu'abstraction faite de l'erreur matérielle qu'elle a manifestement commise en relevant que M. Vielpeau n'avait pas apposé son paraphe "au recto" du contrat, alors que les autres mentions de la décision, y compris les propres déclarations de l'intéressé, laissaient entendre, sans équivoque, qu'elle désignait par ce terme le "verso" de l'acte, la cour d'appel a souverainement déduit de ces constatations que le défendeur avait pris connaissance de la clause litigieuse qu'il avait acceptée; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard des articles 1101 et 1108 du Code civil;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir exactement relevé que le contrat de location n'était pas soumis aux articles L. 121-23 à L. 212-28 du Code de la consommation car présentant un lien direct avec l'activité professionnelle du locataire, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée (et que ses constatations rendaient inopérantes a légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1135 en faisant application de la clause contractuelle dont elle a surabondamment indiqué, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve soumis à son examen, qu'elle n'était pas abusive;que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches;

Par ces motifs: Rejette le pourvoi.