CA Montpellier, 3e ch. corr., 14 mars 2002, n° 99-01664
MONTPELLIER
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
Association interprofessionnelle du bétail et des viandes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Blanc Sylvestre
Conseillers :
MM. Crousier, Grison
Avoué :
Me Touzery
Avocats :
Mes Aoust, Nemausat, Bernard.
LA COUR,
Après en avoir délibéré, conformément à la loi, et composée des magistrats devant lesquels l'affaire a été plaidée, a statué en ces termes:
Statuant publiquement par arrêt:
contradictoire à l'égard de C Serge
contradictoire à l'égard de D Pascal de défaut à l'égard de O Sergio
contradictoire à l'égard de l'Association interprofessionnelle du bétail et des viandes "INTERBEV"
en matière correctionnelle, sur intérêts civils,
A l'occasion d'un contrôle effectué le 28 mai 1998 dans un magasin X à Espalion, les agents de la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes ont constaté l'exposition à la vente:
- au rayon fruits et légumes, de fraises de catégorie II proposées au-delà du prix coûtant alors qu'elles avaient été annoncées dans une publicité comme étant des fraises de catégorie I vendues à prix coûtant;
- au rayon boucherie, de pièces de viande sous la dénomination "origine Aubrac" alors qu'il s'agissait d'une viande provenant de vaches laitières.
Statuant sur les poursuites engagées contre le directeur du magasin et les chefs respectifs de chacun des rayons, le Tribunal correctionnel de Rodez, par jugement du 27 octobre 1999, a notamment:
- Sur l'action publique:
déclaré Pascal D coupable de publicité mensongère sur les fraises et l'a relaxé des chefs de tromperie sur les fraises, de publicité mensongère et de tromperie sur la vente;
- déclaré Sergio O coupable de tromperie sur les fraises et l'a relaxé de chef de publicité mensongère sur les fraises;
- déclaré Serge C coupable de publicité mensongère et de tromperie sur les viandes;
- Sur l'action civile:
- déclaré l'association INTERBEV irrecevable en sa demande dirigée contre M. D;
- débouté l'association INTERBEV de ses demandes dirigées contre M. C.
Suivant déclaration, reçue au greffe du Tribunal de grande instance de Rodez le 3 novembre 1999, l'association INTERBEV a interjeté appel des dispositions civiles de ce jugement.
L'association INTERBEV se désiste de son appel dirigé contre Messieurs D et O et demande à la cour de:
- condamner M. C à payer à l'association INTERBEV la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts;
- ordonner la publication de jugement à intervenir dans les revues professionnelles les Marchés, LSA et Produits frais aux frais de M. C dans la limite de 10 000 F par insertion;
- condamner M. C à payer à l'association INTERBEV la somme de 15 000 F en vertu des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
M. Serge C demande à la cour de:
- confirmer le jugement entrepris;
- subsidiairement réduire dans de larges proportions les prétentions de l'association INTERBEV;
- en toute hypothèse, rejeter la demande de publication.
Sur quoi:
L'association interprofessionnelle du bétail et des viandes INTERBEV est une organisation interprofessionnelle reconnue par arrêté ministériel du 18 novembre 1980 pris en application de l'article 1er de la loi 75-600 du 10 juillet 1975 modifiée.
Aux termes de ses statuts INTERBEV a vocation à regrouper en son sein et à représenter les organisations professionnelles les plus représentatives de la filière du bétail et des viandes et à poursuivre et défendre les intérêts communs de l'élevage, la qualité des produits et les activités liées à cette filière.
Les délits dont M. C, chef de rayon, s'est rendu coupable ont causé à INTERBEV, en raison des missions et objet ci-dessus rappelés, un préjudice personnel et direct.
Au vu des éléments d'appréciation qui lui sont soumis, notamment des actions entreprises pour garantir au consommateur une information fiable sur l'origine, la catégorie et la race des animaux dont la viande est proposée à la vente, la cour est en mesure de fixer à 1 500 euros le préjudice ainsi subi par INTERBEV.
M. C sera, par application des dispositions de l'article 2 du Code de procédure pénale, condamné à payer à INTERBEV cette somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
En revanche ce même préjudice ne justifie pas que soit ordonnée, indépendamment de l'action publique, la publicité sollicitée par INTERBEV.
La société INTERBEV sera déboutée de la demande qu'elle a formulée de ce chef.
L'équité commande enfin d'allouer à INTERBEV la somme de 760 euros en vertu des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Par ces motifs: Déclare l'association INTERBEV recevable en son appel; Prend acte de désistement de l'association INTERBEV de son appel dirigé contre Messieurs D et O; Réformant le jugement du 26 octobre 1999; Reçoit l'association INTERBEV en sa constitution de partie civile dirigée contre M Serge C; Condamne M. C à payer à l'association INTERBEV la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 760 euros en vertu des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; Rejette toutes autres prétentions, plus amples ou contraires; Condamne M. C aux frais de l'action civile à l'exclusion de ceux concernant Messieurs D et O qui resteront à la charge de l'association INTERBEV. Le tout par application des textes visés au jugement et à l'arrêt, des articles 512 et suivants du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil.