CA Paris, 13e ch. B, 19 décembre 2002, n° 02-05025
PARIS
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Barbarin
Conseillers :
Mmes Fouquet, Sem
Avocat :
Me Galdos Del Carpio.
Rappel de la procédure:
La prévention:
D Xavier est poursuivi pour:
- Deux tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, courant 1998,1999, à Saint-Maur des Fossés,
- Falsification de denrées alimentaires, boissons, substances médicamenteuses ou produits agricoles, courant 1998, 1999, à Saint-Maur des Fossés,
Le jugement:
Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré D Xavier non coupable de deux tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, courant 1998, 1999, à Saint-Maur des Fossés, infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation
Non coupable de Falsification de denrée alimentaire, boisson, substance médicamenteuse ou produit agricole, courant 1998, 1999, à Saint-Maur des Fossés, infraction prévue par l'article L. 213-3 al. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-3 al. 1, L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation pour le produit P 12776 ;
L'a déclaré coupable du surplus,
et, l'a condamné à une amende délictuelle de 1 500 euro.
Les appels:
Appel a été interjeté par:
Monsieur D Xavier, le 1 mars 2002,
M. le Procureur de la République, le 6 mars 2002, contre Monsieur D Xavier
Décision:
Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur les appels du prévenu et du Ministère public à l'encontre du jugement entrepris.
Les demandes :
M. L'Avocat général s'en rapporte à justice;
Xavier D comparaît, assisté de son conseil, et demande à la cour, par voie de conclusions, de réformer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et de le relaxer des fins de la poursuite; il soutient que la délégation de pouvoirs, non écrite, qui lui aurait été donnée par Roland M, Président Directeur Général de la société X, était nécessairement limitée et ne lui donnait, en sa qualité de directeur technique recherche et développement, aucune compétence, autorité ou moyens nécessaires en matière commerciale et de fabrication, alors que les infractions reprochées à la prévention avaient manifestement pour origine des erreurs commises soit par le service commercial soit sur le site de production ; subsidiairement, au fond, il conteste la matérialité des infractions reprochées, précisant notamment qu'il ne pouvait donner la référence des numéros de lot de la base naturelle vanille codée, puisqu'il n'était pas responsable de la fabrication et de la commercialisation du produit fini ; il fait en outre état de la procédure de licenciement intervenu contre lui en mars 2000, à la suite d'un changement des structures et des responsables de la société, intervenu peu avant les contrôles effectués par la DGCCRF dans le cadre de la présente procédure et de sa situation de conseil indépendant, sollicitant dès lors la plus grande indulgence et pour le moins une non-inscription d'une éventuelle sanction au bulletin numéro 2 du casier judiciaire.
Sur ce:
A la suite d'enquêtes effectuées, le 14 janvier 1998, auprès de la société Vinaigrier Percheron et le 28 octobre 1999, auprès de la société Lutz, les agents de la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes constataient, après analyses par des laboratoires spécialisés par la suite confirmées, au moins pour leur plus grande partie, par les expertises diligentées dans le cadre de l'infirmation, que des produits intitulés "arômes naturels fraise ou framboise" n'étaient pas conformes à leur dénomination. Ces arômes étant fabriqués et commercialisés par la société X, dont le siège social est situé à Saint-Maur des Fossés dans le Val-de-Marne, Roland M, président directeur général et Xavier D, directeur technique, étaient mis en examen. Par le jugement dont appel, devenu définitif sur ce point,
Roland M était mis hors de cause au motif qu'il avait donné délégation de pouvoirs à Xavier D.
Sur la délégation de pouvoirs :
S'il est constant que Xavier D avait, en sa qualité de directeur de recherche et développement, la responsabilité de la formulation, de la composition et de l'appellation des arômes fabriqués par la société, il n'avait pas qualité pour suivre les procédés de fabrication ni la commercialisation des produits finis, traités en outre sur d'autres sites industriels.
En l'absence de délégation écrite de pouvoirs, le simple fait qu'il ait été l'interlocuteur privilégié des agents de contrôle, en raison de ses compétences techniques, et les affirmations, par ailleurs non étayées par aucun commencement de preuve, de Roland M, lui aussi mis en cause dans la présente procédure et qui avait dès lors tout intérêt à se voir disculper, et ce dans un contexte de changement de pouvoirs à la tête d'une entreprise ayant abouti quelques dizaines de mois après au licenciement pour incompatibilité d'humeur de Xavier D, ne peuvent suffire à établir l'existence d'une délégation de pouvoirs de fait alors même qu'il résulte de l'ensemble du dossier que Xavier D n'avait ni la compétence, ni l'autorité, ni les moyens nécessaires en matière commerciale et de fabrication, et que les infractions reprochées à la prévention avaient manifestement pour origine des erreurs commises soit par le service commercial soit dans le cadre de la fabrication.
La cour, dès lors, réformera le jugement querellé et, considérant que Xavier D ne peut être tenu responsable, en sa qualité de directeur technique de la recherche et du développement de la société X, des éventuelles infractions visées à la prévention,le relaxera des fins de la poursuite.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels interjetés ; Infirmant le jugement entrepris ; Relaxe Xavier D des fins de la poursuite.