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Décisions

CA Douai, 6e ch., 16 janvier 2003, n° 02-01749

DOUAI

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Marie

Conseillers :

Mme Sorlin, M. Gaidon

Avocat :

Me Bourgain.

TGI Boulogne-sur-Mer, ch. corr., du 15 j…

15 janvier 2002

Décision:

Vu toutes les pièces du dossier,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'arrêt suivant:

Par jugement contradictoire en date du 15-01-2002, le Tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a condamné Jacques D à 400 euros d'amende pour avoir à Nantes le 30-12-1998 trompé les responsables de la société Lebeaupin SA et tous les clients ultérieurs sur la quantité d'une marchandise vendue, en l'espèce un lot de 7 barquettes de noix de coquilles saint-jacques fraîches contenues dans des colis exposés à la vente.

Jacques D a relevé appel de la décision le 22-01-2002, suivi par le Ministère public le 23.

Jacques D n'a été cité à personne le 17-08-2002.

Jacques D est présent à l'audience.

La DGCCRF a effectué un contrôle des marchandises mises en vente par la société Lebeaupin dans la halle à marée du marché d'intérêt national à Nantes, et prélevé des échantillons de noix de coquille saint-jacques fraîches sur un lot de 7 barquettes en plastique fermées de 2 Kg chacune, mises en vente dans deux caisses en polystyrène. Le PDG de la société Lebeaupin a déclaré que ces marchandises lui avaient été livrées par la société X. Le laboratoire interrégional de la répression de Marseille a déterminé que le produit n'était pas conforme, le taux d'humidité sur protéines étant de 7,7 soit très supérieur à 5, limite autorisée ce qui est révélateur d'une addition frauduleuse d'eau à la chair des coquilles obtenue par trempage des coquilles qui peuvent, par simple osmose, en absorber jusqu'à 30% de leur propre poids. Ainsi l'acheteur est trompé sur la quantité de marchandise. La DGCCRF considère que la société X, importateur de la marchandise non conforme, est responsable de sa première mise sur le marché national, et que Monsieur D, qui est son président du conseil d'administration, se devait de vérifier sa conformité aux prescriptions en vigueur avant sa commercialisation sur le territoire national, vérifications qu'il n'a pas faites en l'espèce qui lui auraient permis de constater l'ajout d'eau constitutif d'une falsification de la denrée.

Le casier judiciaire de Jacques D comporte une condamnation du 2-11-1995 par le Tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer à 30 000 F d'amende dont 15 000 F avec sursis pour exposition ou vente de denrée alimentaire falsifiée, corrompue ou toxique.

Jacques D demande à être relaxé au motif qu'il est, en sa qualité d'importateur de la marchandise, tenu, en application des dispositions de l'article L. 212-1 du Code de la consommation, responsable de la première mise sur le marché d'un produit, de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur, tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués. Or en l'espèce l'excès d'eau dans les coquilles saint-jacques qui lui est reproché résulte d'un taux d'humidité supérieur à 5, alors que le taux maximum d'humidité admis ne résulte d'aucune prescription législative ou réglementaire ayant valeur de prescription, mais seulement d'une expertise scientifique invoquée par la DGCCRF et d'un protocole d'accord qui aurait été conclu entre une délégation française et un organisme japonais.

Sur ce:

Attendu qu'il convient de confirmer la déclaration de culpabilité de Jacques D; qu'en effet il résulte de l'enquête de la DGCCRF que le taux d'humidité des coquilles saint-jacques litigieuses importées par la société X est de 7,7, soit très supérieur au taux maximal de 4,9 admissible pour ce produit;que l'importance de ce taux révèle l'existence d'une fraude sur le poids du produit, consistant en un ajout d'eau par trempage volontaire des noix qui par osphmose absorbent une grande quantité d'eau, ce qui a pour effet en outre de créer une concurrence déloyale par un abaissement artificiel du prix de vente de la marchandise résultant de la substitution d'eau à la matière noble de haute valeur marchande;qu'en sa qualité d'importateur du produit et donc de responsable de la première mise sur le marché national, Monsieur D est tenu, par application des dispositions de l'article L. 212-1 du Code de la consommation, de vérifier la conformité du produit aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs;qu'il a été démontré que sur une période de 11 mois, du 09-07-1998 au 27-05-1999, la société X n'a produit que 6 rapports d'analyses, alors que Monsieur D avait été entendu pour des faits similaires à ceux objets de la poursuite le 09-07-1998;qu'il s'est donc rendu coupable du délit poursuivi puisqu'il n'a pas procédé à des vérifications suffisantes après un précédent incident récent de même nature qui lui auraient permis de détecter la fraude et donc l'atteinte à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs qu'il était chargé de vérifier,le défaut de conformité aux prescriptions en vigueur étant nécessairement constitué s'agissant d'un produit atteint d'une fraude sur la quantité de marchandise dont le poids a été artificiellement et volontairement gonflé par ajout d'eau;

Attendu que la sanction infligée par le tribunal doit être confirmée compte tenu de la personnalité du prévenu et des circonstances des agissements dont il s'est rendu coupable;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement: Confirme le jugement concernant Jacques D en toutes ses dispositions; Dit que la présente décision est assujettie au droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable chaque condamné.