Ministre de l’Économie, 12 décembre 2002, n° ECOC0300457Y
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
Lettre
PARTIES
Demandeur :
MINISTRE DE L'ECONOMIE
Défendeur :
Conseil de la société PPM Ventures Ltd
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Maître,
Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 15 novembre 2002, vous avez notifié l'acquisition du groupe Prezioso par PPM Ventures Limited (ci-après " PPM ").
Le groupe Prezioso est constitué de la société Saint-Clair Finance et de ses quinze filiales actives dans le secteur des services aux entreprises, plus particulièrement des services de maintenance industrielle (application de revêtements spéciaux, isolation). Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Prezioso s'est élevé à 176,2 millions d'euros en 2001, dont 81,6 millions d'euros en France.
PPM est une société de droit anglais de gestion de fonds d'investissements, détenue indirectement à 100 % par Prudential plc, société d'assurance cotée à la Bourse de Londres. Prudential plc a collecté en 2001 un montant total de primes (hors frais de réassurance) de 15 206 millions de livres et PPM a réalisé en 2001 un chiffre d'affaires mondial de 3,6 milliards d'euros, dont 233,8 millions d'euros en France. Le chiffre d'affaires de PPM a été calculé conformément aux principes fixés par la communication sur la notion d'entreprises concernées (1) et la communication sur le calcul du chiffre d'affaires (2).
L'opération consiste en l'acquisition de la totalité des actions de la société Saint-Clair Finance, holding du groupe Prezioso, par la société Saint-Clair Holding créée à cet effet et contrôlée par PPM via cinq fonds d'investissements : PAC, Scottish Amicable IF, Prudential Staff Pension Scheme, Uberior Investments plc et Co-Invest Scheme. Le fonds d'investissement PAC, dont le principal apporteur de capitaux est le groupe Prudential, contribuerait à l'opération à hauteur de 61,2 % au côté des quatre autres fonds.
Cette opération constitue bien une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce en ce qu'elle entraîne la prise de contrôle par PPM des entreprises du groupe Prezioso.
Compte tenu des chiffres d'affaires précités, cette opération n'est pas de dimension communautaire et est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatives à la concentration économique.
L'indépendance des directeurs de PPM, chargés de la gestion des portefeuilles d'investissement de la société, vis-à-vis de l'assemblée générale des actionnaires et donc de la société Prudential plc, est garantie par l'acte constitutif de la société PPM et par ses statuts. Aussi l'analyse concurrentielle peut-elle se limiter au périmètre des participations détenues par PPM.
Au vu des éléments que vous avez communiqués, il apparaît qu'aucune des sociétés dans lesquelles PPM détient une participation n'exerce d'activité dans le même secteur que les entreprises du groupe Prezioso, ni sur des marchés avals ou connexes.
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de délimiter les marchés pertinents, l'opération ne conduit en tout état de cause à aucune addition de parts de marché ni à aucune intégration verticale.
En conclusion, il ressort de l'instruction du dossier que l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante. Je vous informe donc que j'autorise cette concentration.
Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
(1) Communication de la Commission sur la notion d'entreprises concernées au sens du règlement (CEE) n° 4064-89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JOCE C 66 du 2 mars 1998, p. 14).
(2) Communication de la Commission sur le calcul du chiffre d'affaires conformément au règlement (CEE) n° 4064-89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JOCE C 66 du 2 mars 1998, p. 25)..