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Décisions

Ministre de l’Économie, 29 janvier 2003, n° ECOC0300448Y

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Défendeur :

Conseils de la société Liévinoise de participations

Ministre de l’Économie n° ECOC0300448Y

29 janvier 2003

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Maîtres,

Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 27 décembre 2002, vous avez notifié l'acquisition de SIGMA 6 SA et sa filiale FTFM La Toulousaine par le fonds commun de placement à risques FCPR Middle Market Fund II (ci-après " MMF II "), représenté par la société de gestion Banexi Capital Partenaires, via la société Liévinoise de participations (1). Cette acquisition a été formalisée par un protocole de cession en date du 23 décembre 2002.

I. - Les parties et l'opération

L'opération consiste en l'acquisition, par la société Liévinoise de participations, de 100 % des actions de Sigma 6. A l'issue de l'opération, Liévinoise de participations sera détenue par [...] (*). Compte tenu des dispositions du pacte d'actionnaires et des statuts de la société Liévinoise de participations, cette dernière sera contrôlée exclusivement par Banexi Capital Partenaires (via le fonds MMF II).

MMF II, fonds commun de placement à risques, constitue un des véhicules d'investissement de la société de gestion Banexi Capital Partenaires. Cette dernière, qui gère MMF II ainsi qu'un autre fonds d'investissement (FCPR Banexi Capital Fund), est détenue à hauteur de 99 % par la société BNP Private Equity, elle-même détenue à 100 % par Banexi Communication. Le capital de cette dernière est enfin détenu à 100 % par la société BNP-Paribas. Le groupe BNP-Paribas a réalisé en 2001 un chiffre d'affaires de plus de 45 milliards d'euros dans le monde (dont plus de 36 milliards en France).

Sigma 6, qui n'a pas d'activité industrielle, est une société anonyme dont l'activité est la détention et la gestion d'une participation de 100 % du capital de la société FTFM La Toulousaine, détenant elle-même 99 % du capital de la SCI La Toulousaine. FTFM La Toulousaine a pour activité principale la fabrication et la distribution de fermetures de bâtiments, grilles et rideaux de sécurité, et portes de garages à destination d'une clientèle composée de particuliers, de commerçants et d'industriels. Le groupe Sigma 6 a réalisé en 2001 un chiffre d'affaires de plus 33 millions d'euros (quasi exclusivement en France).

A l'issue de l'opération, le groupe Sigma 6 sera détenu à 100 % par Liévinoise de participations, elle-même détenue par Banexi Capital Partenaires (via MMF II). Cette opération, qui consiste en l'acquisition d'un contrôle exclusif sur Sigma 6 par Banexi Capital Partenaires via le fonds MMF II (qui contrôle la société Liévinoise de participations), constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.

Le chiffre d'affaires des entreprises concernées par l'opération doit être calculé, conformément à l'article 2 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002, selon les modalités définies par l'article 5 du règlement (CEE) n° 4064-89 du Conseil du 21 décembre 1989. En conséquence, en ce qui concerne Banexi Capital Partenaires, et conformément à l'article 5 du règlement précité, il convient de retenir le chiffre d'affaires consolidé du groupe BNP-Paribas. En effet, la société BNP-Paribas, tête du groupe, dispose, indirectement, de plus de la moitié du capital de la société Banexi Capital Partenaires qui gère MMF II (2).

Compte tenu des chiffres d'affaires précités, l'opération, qui ne revêt pas une dimension communautaire au sens du règlement précité, est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce, relatifs à la concentration économique.

II. - Analyse

Afin de délimiter le champ de l'analyse concurrentielle, il convient de déterminer si Banexi Capital Partenaires, qui appartient au groupe BNP-Paribas, bénéficie ou non d'une indépendance suffisante à l'égard des sociétés du groupe auquel elle appartient.

Les parties soulignent à cet égard que Banexi Capital Partenaires est une société de gestion agréée par la commission des opérations de Bourse (ci-après " COB "). A ce titre, celle-ci doit répondre à certaines exigences d'indépendance et d'autonomie à l'égard de l'entreprise détentrice d'un lien de capital. En effet, tel qu'il ressort de l'application du règlement n° 96-03 de la COB (3), les sociétés de gestion agréées doivent prendre toute disposition, notamment dans leur organisation interne ainsi que dans celle des fonds qu'elle gère, afin que les décisions des fonds, notamment en matière de gestion et d'investissements, soient toujours prises de manière indépendante ainsi que dans l'intérêt des mandants ou des porteurs de parts ou d'actions.

Les parties insistent également sur le fait que Banexi Capital Partenaires, en tant que membre de l'Association française de la gestion financière, est tenue de respecter un Code de déontologie, commun à cette association et à l'Association française des investisseurs en capital, qui prévoit notamment que la société de gestion privilégie l'intérêt des investisseurs, les traite équitablement et exerce son activité de gestion de façon autonome, en toute indépendance et transparence, dans le principe de séparation des métiers et des fonctions.

A contrario, on peut noter en premier lieu que MMF II n'a pas bénéficié de la procédure d'agrément ci-dessus mentionnée, mais d'une procédure d'agrément allégée destinée aux fonds réservés à des investisseurs dits " avertis " (investisseurs réputés avertis des risques du capital investissement tels que les banques, les investisseurs institutionnels...). Ce fonds peut, en conséquence, adopter des règles de gestion spécifiques.

Il est également à noter que les fonds gérés par Banexi Capital Partenaires sont, à ce jour, uniquement apportés par le groupe BNP-Paribas (Banexi Communication et BNP-Paribas Développement). Or, s'agissant des sociétés d'investissement dites " captives ", lorsque l'on relève la présence de plusieurs porteurs et que le niveau de la participation de la société mère n'est pas trop disproportionné par rapport aux autres investisseurs, l'existence de possibles divergences d'intérêts entre les investisseurs et la maison mère de la société de gestion permet de présumer une certaine autonomie de la société de gestion, dans l'intérêt des investisseurs au fonds (4).

En conséquence, comte tenu du fait que MMF II peut adopter des règles de gestion spécifiques, et dans la mesure, surtout, où Banexi Capital Partenaires est contrôlé par le groupe BNP-Paribas, d'une part, et où les seuls porteurs de parts des fonds gérés sont des sociétés appartenant au groupe BNP-Paribas, d'autre part, l'autonomie [...] dans ses décisions d'investissement et de gestion à l'égard du groupe BNP-Paribas n'est pas établie.

En conséquence, il convient de prendre en considération, pour les besoins de la présente analyse concurrentielle, l'ensemble des participations détenues par le groupe BNP-Paribas, et non pas seulement les participations détenues par Banexi Capital Partenaires.

Au cas d'espèce, ni Banexi Capital Partenaires directement, ni [...], BNP-Paribas par ailleurs, ne détient qu'une participation susceptible de leur conférer une influence déterminante sur des entreprises présentes dans un secteur d'activité en amont, en aval ou connexe de celui du groupe Sigma 6. En conséquence, il n'est pas nécessaire, pour les besoins de la présente analyse, de définir le ou les marchés concernés par l'opération examinée.

En conclusion, il ressort de ces éléments que l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. Je vous informe donc que j'autorise cette concentration.

Je vous prie d'agréer, Maîtres, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Nota. - A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées.

Ces informations relèvent du " secret des affaires ", en application de l'article 8 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.

(*) L'ensemble de ces éléments permet de conclure que Banexi Capital Partenaires contrôle de manière exclusive la société Liévinoise de participations.

(1) Liévinoise de participations est une société existante, mais n'a, à ce jour, aucune activité.

(2) Pour une application de ces principes, voir notamment les décisions du ministre du AXA Private Equity Fund II/Cornhill du 31 juillet 2002 et AXA Private Equity/Champeau du 2 août 2002.

(3) Voir notamment les articles 3, 7 et 14 du règlement COB.

(4) Voir les décisions précitées, ou, a contrario, la décision Bridgepoint Capital/Rapido du 22 octobre 2002.