Ministre de l’Économie, 12 novembre 2003, n° ECOC0300453Y
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
Lettre
PARTIES
Demandeur :
MINISTRE DE L'ECONOMIE
Défendeur :
Conseils de la société Groupe d'emballages souples SASU
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Maîtres,
Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 16 octobre 2003, vous avez notifié l'acquisition de la totalité des actions des sociétés Breger Emballages et GAJ développement par la société Groupe d'emballages souples SASU (ci-après " SASU "). Le 25 septembre 2003, une convention d'acquisition a été signée par SASU avec chacune des entités cibles.
SASU, véhicule d'acquisition, est une filiale à 100 % de la société Groupe d'emballages souples SA, elle-même créée pour cette opération par le fonds d'investissement European acquisition capital (ci-après " EAC "). Ce fonds est géré par la société EAC Holdings Limited, elle-même contrôlée par des personnes physiques. Les fonds gérés par la société EAC Holdings Limited exercent un contrôle exclusif ou conjoint sur plusieurs sociétés (1). Compte tenu de ce contrôle, le chiffre d'affaires total de l'acquéreur, calculé conformément à l'article 5 du règlement communautaire n° 4064-89 du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, atteint, en 2002, 230 millions d'euros, dont 32 millions réalisés en France.
Breger Emballages, entité cible qui a réalisé en 2002 un chiffre d'affaires de 23 millions d'euros en France exclusivement, a pour activité la transformation et l'impression de bobines d'emballage souple.
GAJ développement, entité cible également, est une société non opérationnelle créée pour recevoir les brevets détenus auparavant par les dirigeants de Breger emballages. Ces brevets étant nécessaires à l'activité de Breger emballages, ils sont ainsi apportés au groupe acquéreur.
L'acquisition par SASU du contrôle exclusif de Breger emballages et GAJ développement constitue une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires précités, elle ne revêt pas une dimension communautaire au sens du règlement (CE) n° 4064-89 du 21 décembre 1989 modifié et relève des dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatives à la concentration économique.
L'opération n'entraîne aucun chevauchement d'activité entre les entreprises concernées car ni les fonds gérés par EAC Holdings Limited ni les personnes physiques contrôlant EAC Holdings Limited ne détiennent de participations leur conférant un contrôle dans des sociétés actives dans le secteur de lequel Breger emballages opère ou sur des marchés amont, aval ou connexes à celui sur lequel Breger emballages et GAJ développement sont actifs.
En conséquence, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante. Je vous informe donc que j'autorise cette opération.
Veuillez agréer, Maîtres, l'expression de ma considération distinguée.
(1) Ces sociétés sont actives dans les secteurs de l'hôtellerie, la gestion de maisons de retraite, la garderie, l'informatique, la bijouterie, le nettoyage à sec et l'exploitation de gaz et de pétrole on shore.