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Décisions

Ministre de l’Économie, 14 novembre 2003, n° ECOC0400012Y

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Défendeur :

Conseil de la société Pulsatexpansion

Ministre de l’Économie n° ECOC0400012Y

14 novembre 2003

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Maître,

Par un dossier déposé le 5 novembre 2003, vous avez notifié l'acquisition de la totalité du capital et des droits de vote de la société Import Elec par la société Pulsatexpansion, tête du groupe Pulsatexpansion (ci-après " Pulsatexpansion "). L'opération a été formalisée par un protocole d'accord signé le 15 octobre 2003.

L'opération notifiée a pour effet d'entraîner le contrôle exclusif d'Import Elec au profit de Pulsatexpansion. Cette opération constitue donc une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.

Par ailleurs, l'article L. 430-2 du Code de commerce dispose notamment que :

" Est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants (...) toute opération de concentration, au sens de l'article L. 430-1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :

le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 150 millions d'euros ;

le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros ;

l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises.

(...)

Dans les départements d'outre-mer, lorsqu'une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 a pour effet de porter soit la surface de vente telle que définie à l'article L. 720-4 au-delà du seuil fixé au même article, soit la part de marché, exprimée en chiffres d'affaires, des entreprises soumises aux dispositions du même article au-delà de 25 %, le ministre peut, dans un délai de trois mois après la réalisation effective de l'opération, la soumettre à la procédure prévue aux articles L. 430-3 et suivants. Toutefois, les dispositions de l'article L. 430-4 ne sont pas applicables à ces opérations. "

Les entreprises concernées sont Pulsatexpansion, d'une part, et Import Elec, d'autre part. Elles sont actives dans le commerce d'appareils électroménagers et n'exercent pas l'activité visée à l'article L. 720-4 du Code de commerce, à savoir le commerce de détail à prédominance alimentaire.

Import Elec a réalisé en France un chiffre d'affaires de 14,2 millions d'euros en 2002.

En conséquence, Import Elec ayant réalisé en 2002 un chiffre d'affaires en France ne dépassant pas 15 millions d'euros, l'opération de concentration visée n'est pas contrôlable aux termes de l'article L. 430-2 du Code de commerce.

Veuillez agréer, Maître, l'expression de ma considération distinguée.