Cass. com., 28 janvier 2004, n° 01-01.893
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Zaimi
Défendeur :
Khemaicia
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Orsini
Avocat général :
M. Feuillard
Avocats :
SCP Delaporte, Briard, Trichet.
LA COUR: - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, du 28 septembre 2000) rendu en matière de référé, que M. Merah a donné en location-gérance à compter du 1er juillet 1986 un fonds de commerce de café restaurant à M. Zaimi, moyennant une redevance mensuelle de 1 450 francs; que la convention a été prorogée d'une année à compter du 1er juillet 1990; que M. Zaimi a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 24 juin et 24 juillet 1991, la liquidation judiciaire étant clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 9 février 1994; que Mme Khemaicia, venant aux droits de M. Merah décédé le 22 janvier 1995, a demandé l'expulsion de M. Zaimi ainsi qu' une indemnité d'occupation de 1 500 francs par mois à compter du 1er février 1995; que par ordonnance du 18 janvier 2000, le juge des référés a accueilli ces demandes;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche: - Attendu que M. Zaimi fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 et applicable à la cause, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire; que l'obligation de revendiquer dans le délai de trois mois imposée par cet article à celui qui doit faire reconnaître son droit de propriété contre une personne soumise à une procédure collective, n'est pas limitée aux meubles corporels; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt que M. Zaimi, locataire-gérant d'un fonds de commerce de restauration, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 24 juin 1991, puis d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 9 février 1994 et que Mme Khemaicia, venant aux droits de M. Mérah, propriétaire, bailleur du fonds, a omis de revendiquer le fonds dans le délai de trois mois suivant le prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement de M. Zaimi; qu'on accueillant néanmoins la demande de Mme Khemaicia à faire reconnaître son droit de propriété sur le fonds, malgré son absence de revendication dans le délai imparti, la Cour d'appel a violé l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'absence de revendication du fonds dans les conditions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 fait seulement perdre au propriétaire-bailleur du fonds de commerce, son droit de s'opposer à une éventuelle cession du fonds à l'initiative du liquidateur, dûment autorisé par le juge-commissaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
Mais sur la seconde branche: - Vu l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause; - Attendu que pour confirmer l'ordonnance, la cour d'appel a retenu que le contrat de location-gérance, conclu en considération de la personne du preneur dont la mise en redressement judiciaire prouvait l'inaptitude, avait nécessairement pris fin entre les parties, au jour de l'ouverture du redressement judiciaire;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du locataire-gérant n'a pas pour effet de mettre un terme au contrat de location-gérance en cours, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Par ces motifs: casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2000, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier;