CA Pau, 1re ch. corr., 19 novembre 2002, n° 02-00218
PAU
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Tonelli, Ministère public
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pouyssegur
Conseillers :
M. Courtaigne, Mme Rossignol
Avocats :
Mes Paulian, Alquie.
Rappel de la procédure:
Le jugement:
Le Tribunal correctionnel de Bayonne, par jugement contradictoire, en date du 7 février 2002,
a relaxé,
B Laurent,
du chef de Tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, le 3 février 2000, à Orthez (64), infraction prévue et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation
et sur l'action civile:
- a repu Monsieur Tonelli René en sa constitution de partie civile,
- a débouté Monsieur Tonelli René de sa demande.
Les appels:
Appel a été interjeté par:
Monsieur Tonelli René, le 18 février 2002, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
Monsieur le Procureur de la République, le 18 février 2002 contre Monsieur B Laurent
B Laurent, prévenu, fut assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 13 août 2002 à mairie dont l'accusé de réception a été signé le 16 août 2002, d'avoir à comparaître devant la cour à l'audience publique du 15 octobre 2002;
Tonelli René partie civile, fut assigné à la requête de Monsieur le Procureur général, par acte en date du 28 août 2002 à mairie dont l'accusé de réception a été signé le 30 août 2002, d'avoir à comparaître devant la cour à l'audience publique du 15 octobre 2002;
La Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, partie intervenante, fut avisée à la requête de Monsieur le Procureur général, par acte en date du 7 août 2002, que l'affaire sera examinée devant la cour à l'audience publique du 15 octobre 2002;
Décision:
Vu les appels réguliers interjetés par Monsieur Tonelli René et par Monsieur le Procureur de la République, le 18 février 2002 à l'encontre du jugement rendu contradictoirement le 7 février 2002 par le Tribunal correctionnel de Bayonne
Il est fait grief au prévenu B Laurent:
- d'avoir à Orthez, le 3 février 2000, trompé René Tonelli, contractant, sur les qualités substantielles d'une marchandise vendue, en l'espèce une automobile Citroën Xantia Break,
infraction prévue et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation.
Les faits:
Le 3 février 2000, Monsieur Tonelli a acquis par l'intermédiaire d'une petite annonce insérée dans le journal "Hebdo Basque" du 24 janvier 2000 un véhicule ainsi présenté:
"Break Xantia 1.9 TD - Athéna année 98 - 34 000 Kms - Toutes options
- 92 000 F à débattre - Tél: 05 59 68 47 47";
Ce véhicule, immatriculé 9278WE64 et mis en circulation le 4 mars 1998, avait été acheté le 4 septembre 1998 au concessionnaire Citroën à Bizanos.
Sa côte argus était de 76 500 F, la côte personnalisée s'élevant à 86 284 F. Monsieur Tonelli l'a finalement acquis pour 87 000 F. Le compteur kilométrique affichait environ 35 000 Kms.
Il fait vérifier la qualité de la carrosserie auprès d'un garage puis d'un expert qui font état d'une mauvaise qualité de la peinture (écoulement, peinture mal reprise) nécessitant des réparations à hauteur de 11 447 F TTC.
Selon le service des fraudes, saisi par Monsieur Tonelli celui-ci était en droit d'attendre une voiture de meilleure qualité, relevant que les options évoquées font partie du modèle d'origine de série et que l'autoradio et les hauts parleurs ont été ôtés du véhicule avant la vente.
Selon le contrôleur des fraudes, cette vente n'est pas loyale,
Monsieur B tient à préciser que Monsieur Tonelli avait fait vérifier avant la transaction la carrosserie dans un centre de contrôle qui avait conclu un caractère correct des réparations, faites au demeurant par un professionnel.
Selon lui, la côte argus était de 90 800 F et que les options révélaient le niveau d'équipement du véhicule. Monsieur B estime que Monsieur Tonelli a eu tout loisir d'examiner le véhicule et a pu constater avant l'achat que l'autoradio avait été enlevé par ses soins.
Dans un premier temps, Monsieur Tonelli a fait diligenté une instance en référé pour désignation d'un expert pour faire valoir des vices cachés.
L'expert Berdal conclut:
L'examen du véhicule permet de déceler que des éléments de carrosserie ont été mal repeints et que l'autoradio, monté d'origine, a été enlevé.
Les documents remis par Monsieur B ont mis en lumière:
- une reprise de peinture suite à la présence d'un animal volatil sur la carrosserie,
- un choc avant d'une importance moyenne, sans passage sur un banc de mesure,
- un vol d'autoradio.
Le montant des réparations, inférieur à la valeur du véhicule (11 447,16 F) ne constitue qu'un préjudice esthétique, l'absence de l'autoradio était visible par l'acquéreur. En ce qui concerne les défauts de peinture, compte tenu de leur faible importance, ils ont pu échapper à Monsieur Tonelli, lors de l'achat.
Il ne s'agissait pas en tout état de cause de vices cachés. Une médiation pénale a échoué.
Le plaignant fait valoir qu'il y a eu tromperie sur l'existence des options décrites, une partie de celles-ci faisant défaut et par le fait que le véhicule automobile avait été préalablement accidenté, sans que cette circonstance ait été portée à la connaissance de l'acheteur.
Monsieur B fait valoir que les désordres sont mineurs et principalement d'ordre esthétique et qu'il n'a jamais eu l'intention de tromper Monsieur Tonelli ayant toujours agi en toute transparence et loyauté.
Devant la cour,
La partie civile, appelante, dépose des conclusions aux termes desquelles elle sollicite
L'infirmation du jugement, insistant sur la dissimulation d'accidents antérieurs dont l'acheteur n'a pas été informé de façon délibérée. Il remarque la présence d'un mastic non d'origine. Il sollicite la somme de 3 050 euros à titre de réparation outre celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Le Parquet général, ayant fait appel incident, s'en remet.
La partie prévenue, appelante principale, fait plaider sa relaxe, conformément à ce qu'ont déclaré les premiers juges. Il retrace les relations précontractuelles pour démontrer l'absence de toute volonté de tromperie ou de manifestation, relevant le caractère très minime des problèmes de carrosserie, les autres désordres étant en tout état de cause, visibles.
Sur ce
Monsieur B est poursuivi pour tromperie portant sur les qualités substantielles du véhicule Citroën, modèle Xentia Break vendu 13 263,06 euros le 3 février 2000.
Il est sans intérêt, en l'absence de reproche sur le fondement de publicité mensongère, concernant l'intitulé de l'annonce parue, de s'interroger sur la mention "toutes options" alors qu'il est établi que l'acheteur a de toute façon pu examiner le véhicule avant l'acquisition et en discuter le prix sans que Monsieur B ait tenté d'égarer son interlocuteur sur les caractéristiques et le niveau d'équipement du véhicule.
Il en est de même de l'autoradio remplacé et non entré dans le champ contractuel, Monsieur Tonelli ayant parfaitement vérifié avant l'achat que la voiture n'en était plus dotée.
La partie civile déclarera d'ailleurs en première instance: "la radio, je m'en foutais".
Le délit de tromperie suppose une volonté de dissimulation sur un élément essentiel du contrat. N'est pas constitutif de cette infraction le fait pour le vendeur de garder le silence sur des événements pouvant intéresser un acheteur potentiel dès lors que les accidents très peu graves ayant affecté le véhicule n'avaient entraîné que des désordres mineurs, d'ordre esthétique et dont la remise en état par un professionnel avait restitué le véhicule dans une configuration apparente normale.
Monsieur B peut être d'autant moins suspecté de mauvaise foi qu'il a laissé l'acheteur opérer toute vérification technique de son choix et notamment au niveau de la carrosserie auprès de "SecuriTest" (Côte D3) avant que ne soit arrêtée définitivement la transaction.
C'est donc par une motivation pertinente que les premiers juges ont justement renvoyé Monsieur B des fins de la poursuite et par suite ont débouté la partie civile de ses demandes indemnitaires et complémentaires.
Par ces motifs, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi; Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de Monsieur B et de Monsieur Tonelli, contradictoirement à signifier à l'égard de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes et en dernier ressort; Reçoit les appels comme réguliers en la forme; Au fond: Confirme le jugement entrepris par le Tribunal correctionnel de Bayonne le 7 février 2002 tant sur les dispositions pénales que civiles; Le tout par application de l'article 470 du Code de procédure pénale.