CA Paris, 13e ch. A, 2 juin 1999, n° 91-08193-0
PARIS
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guilbaud
Avocat général :
M. Blanc
Conseillers :
MM. Castel, Seltensperger
Avocat :
Me Bertail.
Rappel de la procédure:
La prévention:
H Karlheinz est poursuivi pour avoir, à Paris et sur le territoire national courant 1989 à courant 1990, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur l'existence, la nature des biens ou services qui font l'objet de la nature de la publicité, la portée des engagements pris par l'annonceur en annonçant "gagnant du 2e prix au jeu du mois", avec l'indication d'une somme de 60 000 F, "votre nomination pour 60 000 F est confirmée, alors que la somme de 60 000 F ne concerne que les gagnants au jeu de l'année et que les prix du jeu du mois, d'une valeur bien inférieure, ne sont précisés qu'au verso du document publicitaire.
Le jugement:
Le tribunal, par jugement de défaut, a:
déclaré H Karlheinz, gérant de la SARL X, coupable de publicité fausse ou de nature à induire en erreur,
délit prévu et réprimé par les articles 44 I, 44 II al. 7, 8, 9 et 10 de la loi 73-1193 du 27 décembre 1973, 1 de la loi du 1er août 1905,
et, en application de ces articles,
l'a condamné à un an d'emprisonnement, ordonné la publication par extraits du jugement dans le journal France Soir, reçu les parties civiles en leurs constitutions, les a déclarées fondées,
condamné Karlheinz H à payer à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes:
- 1 000 F à Jean-Jacques Campagne;
- 1 000 F à Jeanne-Marie Faix;
condamné le prévenu aux dépens envers l'Etat liquidés à la somme de 12 168,02 F, en ce compris les droits de poste et fixes.
Les appels:
Appel a été interjeté par:
Monsieur Campagne Jean-Jacques, le 9 octobre 1991, du jugement rendu entre lui et la société X prévenu H Karlheinz;
Opposition a arrêt de défaut:
Par déclaration en date du 14 décembre 1998 Jean-Jacques Campagne a formé opposition à l'arrêt de défaut rendu par cette chambre de la cour le 9 décembre 1998 et non signifié qui a:
Statuant sur les intérêts civils seuls en cause d'appel,
Vu l'article 492 du Code de procédure pénale,
Constaté que le prévenu n'est plus recevable à former opposition au jugement entrepris,
Confirmé la décision dont appel sur les intérêts civils.
Décision:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur l'opposition formée par la partie civile Jean-Jacques Campagne à l'exécution de l'arrêt de défaut prononcé le 9 décembre 1998 par cette chambre de la cour;
Ce recours étant régulier il y a lieu de mettre à néant ledit arrêt, mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts alloués à Jean-Jacques Campagne, et de statuer à nouveau sur l'appel relevé par Jean-Jacques Campagne des dispositions civiles du jugement précité auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la prévention;
Jean-Jacques Campagne, reprenant sa demande initiale, sollicite la condamnation du prévenu à lui verser la somme de 150 000 F à titre de dommages-intérêts;
Karlheinz H, représenté par son conseil, accepte de comparaître volontairement devant la cour;
Il sollicite le débouté de Jean-Jacques Campagne de sa demande et, subsidiairement, la confirmation du jugement entrepris;
Il souligne que la partie civile ne justifie aucunement de son préjudice à hauteur des 150 000 F demandés;
Considérant que le jugement entrepris a été signifié à parquet étranger le 19 février 1992, acte remis le 15 mai 1992;
Qu'il ne résulte pas d'un acte d'exécution quelconque que Karlheinz H ait eu connaissance de la signification de cette décision;
Que toutefois le délai de prescription de la peine prononcée est maintenant acquis;
Que le prévenu ne serait donc plus recevable, par application de l'article 492 du Code de procédure pénale, à former opposition au jugement déféré;
Considérant que courant 1989 et 1990, la société "X" à Munich, dont le prévenu est le gérant, a effectué en France une publicité par "mailing" concernant une loterie commerciale dans le but d'attirer les lecteurs et les amener à passer une commande d'objets divers par correspondance;
Que cette publicité annonçait nommément au destinataire qu'il était gagnant le plus souvent des 1er, 2e ou 3e prix de 100 000 F, 60 000 ou 30 000 F alors qu'il s'avérait, après une lecture attentive, qu'il était attributaire d'un lot insignifiant;
Considérant que le préjudice subi par Jean-Jacques Campagne ne saurait correspondre au montant du prix annoncé;
Considérant que la cour qui dispose des éléments nécessaires et suffisants pour apprécier le préjudice certain subi par Jean-Jacques Campagne et résultant directement des faits visés à la prévention, confirmera l'estimation équitable qu'en ont faite les premiers juges;
Que le jugement sera confirmé sur le montant des dommages-intérêts alloués à Monsieur Campagne;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit Jean-Jacques Campagne en son opposition, Met à néant l'arrêt du 9 décembre 1998 en ce qui concerne les dommages-intérêts alloués à Jean-Jacques Campagne, Statuant à nouveau, Vu l'article 492 du Code de procédure pénale, Constate que le prévenu n'est plus recevable à former opposition au jugement entrepris, Confirme la décision dont appel sur le montant des dommages-intérêts alloués à Jean-Jacques Campagne.