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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch., 31 mars 2003, n° 02-03273

BORDEAUX

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

CPA Serre (SA)

Défendeur :

Sofrasem (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frizon de Lamotte

Conseillers :

Mlle Courbin, M. Ors

Avocats :

Mes Biraben, Delavene-Tissier

T. com. Périgueux, du 17 juin 2002

17 juin 2002

Faits, procédure et prétentions des parties:

Depuis une dizaine d'années la société CPA Serre (SPAS) commercialise pour le compte de la société Sofrasem des semences et céréales dans les secteurs du Limousin-Auvergne, de la Charente-Dordogne, Lot, Lot-et-Garonne;

des difficultés se sont élevées en 2001 entre les parties la CPAS par lettre du 24 juillet 2001 reprochant à la Sofrasem d'avoir rompu leurs conventions et de refuser de continuer à lui permettre la vente de ses produits.

Par acte du 5 novembre 2001 la SPAS a fait assigner la Sofrasem devant le Tribunal de commerce de Périgueux en paiement:

- de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au refus de vente,

- de la somme de 13 672,80 F au titre des marchandises reprises et non réglées.

La Sofrasem a soulevé in limine litis l'incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Périgueux.

Par jugement du 17 juin 2002 le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Versailles.

Le 20 juin 2002 la SPAS a régulièrement formé contredit contre cette décision.

Vu:

- le contredit,

- les conclusions en réponse de la Sofrasem du 24 juillet 2002,

- les autres conclusions de la SPAS du 1er août 2002.

Discussion:

La SPAS invoque au soutien de son contredit un refus de vente illicite au sens de l'article 36 alinéa 5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, caractérisant une faute délictuelle au sens civil par application de l'article 1382 du Code civil, sanctionnable par ailleurs pénalement.

La Sofrasem fait valoir:

- que la SPAS ne rapporte pas la preuve du caractère délictuel des faits litigieux,

- qu'en tout cas le Tribunal de commerce de Périgueux est compétent par application de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile, la SPAS ne démontrant pas en quoi le tribunal de commerce à cet égard est compétent, qu'en effet relativement au lieu du fait dédommageable, la jurisprudence a pu estimer que celui-ci s'était produit au lieu d'où était parti le refus de contracter.

Il n'est pas discuté que la SPAS se refuse à continuer de vendre à Sofrasem ses productions, ce qui est susceptible de caractériser la violation des dispositions de l'article L. 446-2-1 du Code de commerce et d'engager la responsabilité délictuelle de la première, le dommage qui en est éventuellement la conséquence a été subi au siège de l'exploitation de la Sofrasem, le Tribunal de commerce de Périgueux est donc territorialement compétent.

Enfin il est équitable de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans les conditions qui suivent.

Décision

Par ces motifs, LA COUR: Infirme l'ordonnance, dit que le Tribunal de commerce de Périgueux est compétent pour connaître du litige, condamne la Sofrasem à payer à la société CPA Serre la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de commerce de Périgueux.