CA Riom, 1re ch. civ., 28 novembre 1995, n° 666-95
RIOM
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Cavia (SA)
Défendeur :
Estival
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gabin
Conseillers :
Mmes Jean, Ladant
Avoués :
Mes Mottet, Gutton
Avocats :
Mes Vignancour Houin Dischamp, Reboul-Salze.
Par acte du 28 février 1995, la société Cavia a régulièrement relevé appel d'un jugement du Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand en date du 31 janvier 1995 ayant débouté la société Cavia de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. Estival et tendant à obtenir paiement d'une somme de 57 923,38 F en vertu d'un contrat de location avec promesse de vente d'un véhicule, étant précisé que M. Estival a été victime du vol du véhicule objet du contrat le 13 février 1993.
A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir que le jugement s'est référé à tort à une jurisprudence de la Cour de cassation, alors d'une part qu'il est interdit aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et d'autre part que cette jurisprudence ne saurait être appliquée aux faits de l'espèce pour lesquels il n'y a pas d' " avantage excessif " pour le bailleur.
L'intimé conclut à confirmation.
LA COUR
Attendu que s'il est interdit aux juges de statuer par voie de disposition générale et de rendre ainsi des arrêts de règlement, il leur est permis de se référer à la jurisprudence qui est une source du droit;
Attendu qu'en l'espèce était contestée la clause prévoyant que le preneur est tenu de la perte ou de la détérioration du matériel, même pour cas fortuit ou force majeure ;que dans la mesure où le preneur est tenu de s'assurer contre la totalité des risques courus par le véhicule, dont celui de vol et de destruction, le fait que ces risques restent à sa charge ne saurait être considéré comme excessif ;
Que ce n'est qu'en cas d'insuffisance d'assurance que le preneur est tenu de payer la différence entre les sommes dues au bailleur et le prix de vente de l'épave ;qu'il ne s'agit pas d'un avantage excessif, sans indemnité de résiliation, la résiliation n'étant pas alors le fait du preneur ;
Attendu, au surplus, que le vol d'un véhicule BMW dans le département des Bouches-du-Rhône ne saurait être considéré comme étant imprévisible et irrésistible et assimilé à un cas de force majeure;
Attendu que le décompte des sommes dues produit par la société Cavia est juste et bien vérifié ; que l'indemnité de résiliation qui y figure tient à la défaillance du preneur, qui a cessé indûment ses paiements et non pas à la survenance de la disparition de la chose ;
Attendu que M. Estival ne rapporte pas la preuve que la société créancière ait été indemnisée le 18 novembre 1993 et que celle-ci serait non fondée à lui réclamer les loyers de novembre et décembre 1993 ;
Attendu que les indemnités sur loyers impayés emportent paiement des intérêts de droit à partir de la date de la mise en demeure ou de tout autre acte valant mise en demeure ;
Attendu que le jugement doit être réformé et M. Estival condamné à payer à la société Cavia une somme de 57 923,38 F ;
Attendu, toutefois, qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au bénéfice de l'appelante;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Réforme le jugement. Condamne M. Estival à payer à la société Cavia une somme de cinquante sept mille neuf cent vingt trois francs 38 (57 923,38 F) avec intérêts de droit à compter du 16 juin 1994 (date de l'assignation). Condamne M. Estival aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.