CA Aix-en-Provence, 5e ch. corr., 26 mars 2003, n° 03-319
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Varlamoff
Substitut :
général: M. Pinelli
Conseillers :
M. Lacan, Mme Brejoux
Avocats :
Mes Peisse, Bernard.
Rappel de la procédure:
La prévention:
B Pierre et C née H Nathalie ont été cités devant le Tribunal correctionnel de Toulon, pour avoir:
- à Toulon, le 4 octobre 2000, étant partie au contrat trompé ou tenté de tromper son co-contractant par quelques moyens ou procédé que ce soit, en l'espèce le poids des marchandises vendues en ne tarant pas de façon précise les balances et en utilisant un taux de bardage supérieur à 13 % du poids de la viande.
Faits prévus par l'article L. 2134 du Code de la consommation et réprimés par circulaire du 13 mars 1975.
- détenu mis en vente ou vendu des denrées alimentaires d'origine animale en l'espèce concernant 6 produits après la date limite de vente.
Faits prévus par les articles 2, 3 arrêté du 20 janvier 1995 et réprimés par l'article 26 du décret du 21 juillet 1971.
- omis de conserver les mentions d'identification comportant notamment la date limite de consommation concernant 10 préemballés dont il a été procédé au déconditionnement.
Faits prévus par l'article 14 arrêté du 9 mai 1995 et réprimés par l'article 26 du décret du 21 juillet 1971.
- omis de respecter les températures de conservation concernant 9 sortes de denrées.
Faits prévus par l'article 10 de l'arrêté du 9 mai 1995 et réprimés par l'article 112-25 du Code de la consommation et article 26 du décret du 21 juillet 1971.
- mis en vente ou vendu 13 sortes de produis dépourvus de protections.
Faits prévus par l'article 8 arrêté du 9 mai 1995 et réprimés par l'article 20 décret du 26 avril 1991.
Le jugement:
Par jugement contradictoire en date du 19 mars 2002, le Tribunal correctionnel de Toulon a déclaré B Pierre et C Nathalie coupables des faits qui leur sont reprochés et les a condamnés:
B Pierre:
- à une peine de 1 500 euros
- à 12 amendes de 30 euros chacune
C Nathalie:
- à une amende délictuelle de 1 500 euros avec sursis
- à 12 amendes de 30 euros chacune
Les appels:
Les prévenus ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 25 mars 2002.
Le Ministère public a relevé appel incident le 26 mars 2002.
Décision:
En la forme:
Attendu que les appels formés par le prévenu et le Ministère public sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux;
Que Mme C Nathalie, régulièrement citée à personne, a comparu assistée de son conseil;
Que B Pierre, régulièrement cité à mairie le 2 décembre 2002 a comparu assisté de son conseil;
Qu'il sera statué par arrêt contradictoire à l'égard de B Pierre et C Nathalie;
Au fond:
Rappel succinct des faits:
Attendu que le 4 octobre 2000, deux agents de la Direction Générale de la Concurrence et des Fraudes se sont rendus au supermarché à l'enseigne "Y", rue <adresse>à Toulon, où en l'absence de B Pierre, président directeur général de la SA X, exploitant du supermarché et en présence de Mme C Nathalie, chef de magasin, ils ont procédé à un contrôle général de l'établissement;
Ou ils ont relevé plusieurs infractions décrites dans un procès-verbal dressé le 10 octobre 2000:
a) au rayon charcuterie-traiteur, la vente de denrées dans des barquettes réalisée avec la balance tarée à 5 g, alors que le poids des barquettes et de 15 g,
b) la barde utilisée pour les tournedos de boeuf excède le pourcentage de 13 % admis dans les usages,
c) les poids des barquettes et du film étirable qui servent au conditionnement des tournedos de boeuf ne sont pas exactement décomptés lors du calcul du poids et du prix de vente.
Attendu qu'ils constataient également:
- la détention de 3 denrées alimentaires préemballées, animales ou d'origine animale, au-delà de leur date limite de consommation,
- la non-conservation des informations concernant l'identification et la durée de vie de 10 produits vendus déconditionnés au rayon charcuterie-traiteur,
- la détention et la mise en vente de 4 denrées alimentaires animales ou d'origine animale à une température supérieure à celle prévue réglementairement,
- la mise en vente de 13 denrées dans des conditions ne permettant pas d'éviter toute contamination susceptible de les rendre impropres à la consommation humaine ou dangereuses pour la santé,
- la détention et la mise en vente de 5 denrées alimentaires préemballées animales ou d'origine animale à truc température supérieure à celle prévues sur leur étiquetage,
- la détention en vue de la vente de 5 denrées alimentaires préemballées ne comportant pas les mentions prévues à l'article R. 112-9 du Code de la consommation,
Moyens des parties:
Attendu que les prévenus ont fait plaider leur relaxe et ont déposé des conclusions, dans lesquelles ils sollicitent leur relaxe de tous les chefs de poursuite qualifiés de contravention;
Que Mme C concluait à la relaxe du chef du délit faisant observer qu'elle occupait une poste de responsable des caisses et de la qualité, catégorie agent de maîtrise, et se trouvait sous le contrôle et l'autorité de Mme B;
Attendu que B Pierre de son côté, estimait l'infraction non constituée en l'absence de preuve d'une intention frauduleuse;
Qu'il a eu pour volonté constante de toujours placer son établissement supermarché aux normes, en effectuant des travaux de restructuration en faisant suivre à ses employés une formation à la sensibilisation de l'hygiène et en signant une convention avec l'organisme Aqua, organisme d'audit de conseil et de formation du personnel;
Le Ministère public s'en rapporte.
Motifs de la décision
Sur l'action publique:
Attendu que les contraventions relevées par les agents de la Direction Départementale de la Concurrence de la Répression des Fraudes du Var et retenues par le tribunal sont amnistiées de droit en application de l'article 2 de la loi 2202-1062 du 6 août 2002;
Attendu que B Pierre et C Nathalie ne sauraient discuter l'existence du délit relatif au tarage des balances et du taux de bardage supérieur à 13 % du poids de la viande;
Attendu qu'en première instance, les prévenus n'ont pas contesté la responsabilité qui leur incombe, en leurs qualités respectives de président directeur général de la SA X exploitant le supermarché, en ce qui concerne B Pierre et de chef de magasin pour ce qui est de Mme C;
Attendu que B n'est pas fondé à contester son intention frauduleuse, alors que de multiples infractions ont été relevées à son encontre et que, de surcroît, un rappel de la réglementation lui avait été adressé le 12 mai 1998, à l'occasion d'un précédent contrôle de la DGCCRF; qu'il lui appartenait de mettre tout en œuvre pour le respect de la réglementation;
Attendu que pour sa part, C Nathalie excipe en vain de l'absence de délégation écrite de pouvoir, pour s'exonérer de sa responsabilité;
Attendu, en effet que la responsabilité des infractions, en matière de fraude, n'incombe pas aux seuls dirigeants sociaux, mais peut être imputée aux cadres ayant, la direction effective d'un service, et l'autorité hiérarchique sur ses agents;
Attendu qu'il résulte de l'audition même de C Nathalie par les services de police, le 25 mars 2001, qu'elle exerçait, depuis un mois la fonction de directrice de magasin au sein duquel ont été constatées les infractions;
Qu'elle donnait aussi, des instructions au personnel, placé sous ses ordres, pour le respect des consignes, décrivait l'action de formation et délivrait des avertissements en cas de non-respect des consignes;
Attendu que c'est donc à bon droit, que les premiers juges ont retenu la culpabilité de B Pierre et C Nathalie;
Sur la peine:
Attendu que la cour confirmera en conséquence, la peine prononcée qui apparaît adaptée à la gravité des faits et à la personnalité de C Nathalie;
Qu'il en est de même pour B Pierre, qui avait déjà fait l'objet d'un rappel de la réglementation par les services de la DGCCRF, le 12 mai 1998 par le Tribunal correctionnel de Toulon le 10 septembre 1996, à une amende de 10 000 F, pour des faits de tromperie sur la nature, qualité, origine ou quantité d'une marchandise;
Par ces motifs: LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'encontre de B Pierre et C Nathalie née H, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi; En la forme: Reçoit les appels formés par B Pierre et C Nathalie, prévenus et le Ministère public; Au fond: Constate l'extinction de l'action publique par amnistie en ce qui concerne les contraventions; Confirme le jugement déféré sur la culpabilité et la peine des prévenus pour le délit, Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.