CA Grenoble, 1re ch. corr., 26 avril 2002, n° 00-01688
GRENOBLE
Arrêt
Infirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Bson
Substitut :
général: Mme Pavan-Dubois
Conseillers :
MM. Balmain, Beroud
Avocat :
Me Gros.
Par jugement en date du 12 septembre 2000, le Tribunal correctionnel de Valence statuant sur l'action publique:
a relaxé René, Fernand, Sylvain B poursuivi pour avoir à Peyrins (26):
- courant janvier 1999, trompé ou tenté de tromper le Lycée Claude Bernard à Villefranche-sur-Saône et le Lycée Claude Debussy à Romans sur l'origine, les qualités substantielles d'une marchandise vendue, en l'espèce du rumsteak et du paleron, en ne portant pas la mention du remballage de la viande;
- de janvier à mars 1999, trompé ou tenté de tromper l'établissement du CROUS à Grenoble, sur l'origine, les qualités substantielles d'une marchandise vendue, en l'espèce de la viande bovine sans respecter un critère du cahier des charges (conformation inexacte pour 28% des quantités commercialisées);
l'ensemble de ces faits étant prévus et réprimés par les articles L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation;
Il a été régulièrement formé appel de ce jugement par le Procureur de la République.
Mme l'Avocat général requiert infirmation du jugement entrepris et déclaration de culpabilité. Elle s'en rapporte sur les peines.
Suivant conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, le prévenu sollicite de cette cour la confirmation du jugement entrepris en constatant qu'il n'a été animé par aucune volonté de tromper. S'agissant des faits relatifs aux lycée Claude Bernard et Claude Debussy, il fait valoir qu'aucune norme nationale ou européenne ne fixe la date limite de consommation qui est établie par les entreprises sous leur responsabilité, qu'aucune obligation n'est faite aux entreprises de mentionner sur les étiquettes le remballage d'un produit reçu sous vide; que le marché liant les établissements concernés à la société Xs n'impose aucune durée entre la date de conditionnement et la date limite de consommation et que n'a donc existé aucune volonté de tromper les lycées en cause. Quant aux marchandises livrées au CROUS de Grenoble, uniquement en carcasses à découper, le prévenu fait valoir que les relations contractuelles entre les parties prévoyaient la livraison de viande bovine en provenance de la Communauté européenne de catégorie R 3 d'un poids supérieur à 280 kg; que la classification est établie par l'Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERVEB) selon le poids des carcasses, leur état d'engraissement et leur conformation et que cette dernière fait l'objet de vives critiques des professionnels; que les pièces de boeuf livrées en l'espèce sont, pour la plupart, en classification supérieure à celle demandée; que le critère de poids était parfaitement respecté; qu'aucune manœuvre de quelque nature que ce soit n'a été volontairement commise; que les marchandises livrées sont systématiquement contrôlées par le responsable du CROUS, boucher professionnel; qu'aucune volonté de tromper ne l'a animé dès lors que les marchandises sont livrées avec des étiquettes parfaitement lisibles et que le CROUS n'a jamais formulé aucune réclamation sur la qualité de la viande fournie.
Motifs de l'arrêt
Dans le cadre d'une enquête régionale sur la qualité des viandes bovines livrées en exécution de marchés passés par les collectivités publiques, les Directions Départementales de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DDCCRF) de l'Isère, de la Drôme et du Rhône constataient des infractions à l'article L. 2134 du Code de la consommation à l'encontre de la SARL "X", notamment pour la viande bovine qu'elle avait fournie au Lycée Claude Bernard à Villefranche-sur-Saône, au Lycée Claude Debussy à Romans et au CROUS à Grenoble en exécution de marchés que cette société, sise à Peyrins (26) avait passés avec ces établissements;
Dans ce cadre, des agents de la DDCCRF du Rhône se rendaient au lycée Claude Bernard à Villefranche-sur-Saône dont la secrétaire d'intendance, Mme Boillot, les avait informés que la viande de veau livrée par la société "X" ne comportait aucun étiquetage.
De l'examen des étiquettes de viande de gros bovin gardées par Mme Boillot, il résultait que faisaient défaut certaines indications. Des réponses de la société "X" à une demande d'explications faite par le lycée sur les conseils de la DDCCRF, il apparaissait que l'un des animaux composant le lot 8 était né avant le 1er janvier 1991, c'est-à-dire avant le 31 juillet 1991 contrairement aux exigences du cahier des charges du groupement d'achats des établissements publics d'enseignement.
M. B refusait de répondre aux enquêteurs, désignant deux de ses collaborateurs pour être entendus.
De l'audition de M. Gras-Tachon, agent commercial de la société, il ressortait que le système de traçabilité de la société "X" ne permettait pas d'avoir les informations relatives notamment à l'âge du bovin consommé et à sa conformation, que s'agissant de l'âge de l'animal et de la classification des carcasses, il n'était pas en mesure de donner des renseignements et qu'aucun document n'était remis aux enquêteurs qui permette de justifier du respect des engagements auprès du groupement d'achat des établissements publics d'enseignement du Rhône.
Par ailleurs, M. Bourgoin, directeur commercial de la société, déclarait que les défaillances d'étiquetage relevées étaient dues à une panne du bloc d'impression le 21 janvier 1999. Mais il n'expliquait pas les manquements antérieurs, notamment ceux qui avaient été relevés lors du contrôle du 18 janvier 1999 au lycée Claude Bernard.
Il apparaissait que dans l'appel d'offres pour les marchés en cause, la société "X" s'était engagée à fournir, pour chaque livraison, le type racial, la catégorie, le numéro de lot et les lieux de naissance, d'élevage et d'abattage des animaux, ses réponses au questionnaire alors rempli par elle ne comportant aucun élément laissant penser qu'elle n'était pas en mesure de le faire. M. B, gérant de ladite société n'ignorait donc rien des conditions exigées pour la viande livrée aux établissements publics d'enseignement du Rhône, et n'avait pas avisé l'acheteur public qu'il n'était pas en mesure de satisfaire deux clauses au moins du cahier des charges à lui imposé.
En cours d'exécution de leur enquête sur les faits reprochés au lycée Claude Bernard de Villefranche-sur-Saône, les agents de la DDCCRF de la Drôme constataient, par un procès-verbal en date du 26 mai 1999, que pour la vente de rumsteck en date du 6 janvier 1999 fourni au lycée Claude Bernard et pour la vente de paleron en date du 9 janvier 1999 fourni au lycée Claude Debussy de Romans, l'étiquette apposée sur le produit ne mentionne pas que la viande avait été remballée.
M. Garnodier, directeur de la société "X", déclarait que ces viandes provenant respectivement des Pays-Bas et d'Allemagne, avaient été déconditionnées et remballées en plus petites quantités, tandis que M. Bourgoin, directeur commercial, disait ne pas avoir d'explication à donner sur ces deux cas.
Dans le cadre précité, la DDCCRF de l'Isère effectuait encore une enquête dans des restaurants universitaires gérés par la CROUS de Grenoble en ce qui concerne les viandes livrées par la société susvisée, attributaire du marché en 1999. Ses agents constataient que:
- les carcasses livrées le 25 janvier 1999 étaient classées en R 2 ou que leur classement n'était "pas disponible";
- que les carcasses livrées le 1er février 1999 étaient classées en R 2;
- que les carcasses livrées le 4 février 1999 étaient classées en O 2, en R 2 et en P 3;
- que les carcasses livrées le 27 février 1999 étaient classées en R 2, O 3 et P 3;
- et que les carcasses livrées le 3 mars 1999 étaient classées en R 2;
alors que pour la viande bovine, le cahier des clauses techniques particulières pour la fourniture de viande de boeuf exigeait que les carcasses fussent classées en R 3.
Une enquête était demandée à la DCCRF de la Drôme dont les constatations établissaient que "la traçabilité mise en place par la société "X" ne permettait pas de retrouver de façon probante l'origine des carcasses". Le directeur commercial de la société, Patrice Bourgoin, déclarait que s'agissant du marché conclu avec le CROUS de Grenoble, la société recevait, en provenance de pays de l'Union européenne, des carcasses auxquelles était donnée en fonction de la clientèle au vu de leur conformation, une classification qui n'était pas obligatoirement celle que leur avait attribuée le fonctionnaire du pays d'origine.
Entendu par les gendarmes, René B, gérant de la société "X", déclarait:
- que concernant le lycée Claude Bernard à Villefranche-sur-Saône (69), ils avaient effectivement reçu 177,10 kg de viande bovine provenant des Pays-Bas à la date du 31 décembre 1998, que cette viande avait été déballée, travaillée, reconditionnée, fractionnée le 5 janvier 1999 et livrée à ce lycée le 6 janvier 1999; que la mention "remballée" ne figurait pas sur les étiquettes, mais que cette mention n'était pas obligatoire;
- que s'agissant du lycée Claude Debussy, il avait été procédé dans les mêmes conditions pour du paleron d'origine allemande, reçu le 28 décembre 1998, reconditionné le 2 janvier 1999.
Il confirmait les déclarations de ses cadres indiquant que sa société recevait de la viande déjà désossée par gros colis, que les employés déballaient, fractionnaient et reconditionnaient en petits paquets pour les clients.
Quant à la viande livrée au CROUS, il affirmait que la classification s'apprécie visuellement et subjectivement et que son métier consistait à acheter au meilleur prix des carcasses correspondant au cahier des charges de ses clients.
Sur ce, LA COUR
Attendu que sauf si la loi en dispose autrement, un chef d'entreprise, tenu de prendre toutes mesures pour assurer le respect de la législation par ses salariés, ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale que s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence de l'autorité et des moyens nécessaires;
Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la responsabilité pénale des faits reprochés doit être imputée à René B, gérant de la société "X", ce dernier n'ayant d'ailleurs à aucun moment, tant durant l'enquête que devant la cour, invoqué une quelconque délégation de pouvoir;
Attendu que l'élément matériel du délit de tromperie retenu par la prévention applicable aux faits reprochés, est constitué dès lors que la tromperie porte sur l'un des éléments limitativement énumérés par l'article L. 213-1 du Code de la consommation tels que la nature, l'espèce, l'origine ou les qualités substantielles de la marchandise en cause, la tromperie pouvant, aux termes d'une jurisprudence constante, être caractérisée par un défaut d'information commis à l'encontre de cocontractants quels qu'ils soient;
S'agissant des viandes livrées au lycée Claude Bernard de Villefranche-sur-Saône et Claude Debussy de Romans
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure, notamment de l'enquête diligentée par la DDCCRF et des documents joints à la procédure, que le système de traçabilité mis en place par la SARL "X" ne permet pas de restituer aux consommateurs les informations essentielles concernant l'âge de l'animal consommé et sa conformation;
Qu'il ressort des déclarations sus-énoncées de M. Garnodier, directeur de la SARL "X" et de René B, gérant de ladite société, que les viandes en cause, livrées aux lycées Claude Bernard et Claude Debussy provenant des Pays-Bas et d'Allemagne, avaient été déconditionnées et remballées en plus petites quantités, sans que figurât la mention de ce remballage sur les étiquettes apposées; qu'une telle pratique, consistant à recevoir de la viande déjà désossée par gros colis, de la déballer, de la fractionner et de la reconditionner en petits paquets pour les clients, paraissait être courante dans cette entreprise;
Attendu que cette mention du remballage entre dans tes qualités substantielles visées à l'article L. 213-1 du Code de la consommation dont les dispositions ont pour finalités l'information et la protection des consommateurs contre les abus redoutés de la part des professionnels irrespectueux de la législation relative à la conformité des produits; que le défaut de cette mention du remballage a pour effet d'induire en erreur le consommateur qui peut légitimement croire que la date indiquée sur l'étiquette lui permet de connaître celle de son premier conditionnement; que le respect de la date limite de consommation soutenu dans les conclusions du prévenu est étranger aux faits de la cause;
Attendu que le prévenu, professionnel averti puisqu'il souligne lui-même être boucher depuis quarante ans, ne pouvait ignorer que la mention dont l'absence est reprochée entrait dans les qualités substantielles, indispensables à l'information et à la protection des consommateurs, de la viande livrée en exécution de marchés passés avec des collectivités publiques;
Qu'ainsi est caractérisé l'élément matériel du délit de tromperie reproché;
Attendu qu'il ressort des éléments objectifs du dossier qu'en omettant volontairement d'inscrire que la viande fournie avait été déconditionnée, fractionnée en plus petites quantités et remballée, il a, en dépit des allégations de ses conclusions, intentionnellement induit en erreur les consommateurs au sens de la loi et de la jurisprudence constante;
Que le prévenu ne peut, comme il le fait systématiquement en défense, arguer du fait qu'en définitive, les violations à lui reprochées de la législation applicable le conduisent à fournir des viandes de meilleure qualité au consommateur dont il apprécie lui-même les intérêts et les besoins de sa protection;
Attendu qu'apparaît donc caractérisée en tous ses éléments l'infraction reprochée pour les faits sus-énoncés, qui doit être imputée à René B, gérant de la SARL "X" ;
Que la satisfaction alléguée des établissements d'enseignement concernés par ces faits, à la supposer caractérisée, ne saurait constituer une circonstance exonératoire de la responsabilité pénale du prévenu, alors surtout qu'ils n'étaient pas avertis de ce défaut d'information portant sur les qualités substantielles de la viande livrée;
S'agissant des viandes livrées au CROUS de Grenoble:
Attendu qu'aux termes des règlements (CEE) n° 1208-81 du 28 avril 1981 et n° 2930-81 du 12 octobre 1981, établissant la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins, il ressort que ce classement est opéré, "aussi rapidement que possible après l'abattage et dans l'abattoir même, selon la conformation, l'état d'engraissement; que selon les allégations du prévenu, ce classement a été repris par l'Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (INTERVEB); qu'en l'espèce, selon le cahier des clauses techniques particulières du marché en cause, les viandes à livrer aux établissements gérés par le CROUS devaient être classées dans la catégorie "R 3", correspondant à une classe de conformation "bonne" (R), et à un état d'engraissement moyen (3);
Que les dispositions relatives à ce classement, dans sa définition comme dans sa procédure d'attribution, sont applicables et seules impératives, quelles que soient les actuelles critiques prétendument émises à son encontre par les professionnels de la viande, auxquels il n'appartient pas de modifier la réglementation à eux applicable;
Attendu qu'entre dans les qualités substantielles visées à l'article L. 213-1 précité, la classification de la viande bovine telle qu'imposée par la réglementation susvisée;
Qu'il paraît difficile de soutenir, comme le fait le prévenu dans ses conclusions, que "les pièces de boeuf livrées sont pour la plupart en classification supérieures à celle demandée (R 2), alors que cette dernière classification correspond non pas à un l'état d'engraissement moyen exigé (R 3) mais à un état d'engraissement faible; que pareillement, il ne peut être sérieusement affirmé, comme le fait le prévenu, que les viandes classées en O 3 et P 3 respectaient les critères de poids au seul motif qu'elles correspondaient à des livraisons de viande bovine française, alors que ces carcasses étaient classées non pas dans la classe de conformation "bonne" exigée par le cahier des clauses particulières susvisées mais dans les classes de conformation "assez bonne" (O) ou "médiocre" (P);
Que le prévenu ne peut davantage soutenir, comme il l'a fait devant les enquêteurs de la gendarmerie, que si les personnels de la société "X" sont de bons acheteurs, ils peuvent obtenir des carcasses classées arbitrairement en "O" valant largement du "R" alors qu'une telle argumentation revient à rejeter et à rendre vaine toute réglementation destinée à la protection du consommateur pour laisser le professionnel seul juge de l'intérêt général qu'affirmer, comme il l'a fait concomitamment, que sa société a toujours livré au CROUS des carcasses "correspondant à une qualité et à une conformation leur convenant" revient à considérer comme non avenus le cahier des clauses techniques particulières et la procédure de passation des marchés publics exigeant des soumissionnaires des qualités particulières de viandes précisément répertoriées;
Qu'ainsi est caractérisé l'élément matériel du délit de tromperie reproché;
Attendu qu'en dépit de ses assertions peu crédibles ou de ses affirmations tendant à s'affranchir du respect de toute législation, le prévenu, professionnel averti puisque boucher depuis quarante ans, ne pouvait ignorer que le classement dont la méconnaissance est poursuivie, tel que prévu par la réglementation européenne applicable, pris comme référence par le cahier des clauses techniques particulières pour la fourniture de boeuf, entrait dans les qualités substantielles de la viande, indispensables à l'information et à la protection des consommateurs, de la viande livrée en exécution de marchés passés avec des collectivités publiques;
Qu'il ressort des éléments objectifs du dossier qu'en livrant sciemment des viandes d'un classement différent de celui qu'exigeait le cahier des clauses susvisé, René B a, en dépit de ses allégations de ses conclusions, intentionnellement induit en erreur les consommateurs au sens de la loi et de la jurisprudence constante;
Attendu qu'apparaît donc caractérisée en tous ses éléments l'infraction reprochée pour les faits sus-énoncés, qui doit être imputée à René B, gérant de la SARL "X";
Que la défaillance du contrôle normalement opéré par le responsable boucher du CROUS, sur laquelle il est effectivement loisible de s'interroger, ne saurait exonérer le prévenu de sa responsabilité pénale; que la circonstance qu'aucune manœuvre n'a été accomplie ne saurait pas davantage être exonératoire;
Attendu, en conséquence, qu'en cet état, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer René B coupable des faits reprochés, les éléments constitutifs des délits poursuivis étant caractérisés;
Qu'eu égard aux circonstances de la commission des faits poursuivis et à la personnalité du prévenu, professionnel reconnu qui avait une impérative obligation de respecter la législation applicable sans tenter de s'en exonérer, il y a lieu de le condamner à la peine d'amende de quinze mille (15 000) euros et d'ordonner, à titre de peine complémentaire en application de l'article L. 216-3 du Code de la consommation, la publication par extraits du présent arrêt dans les journaux quotidiens suivants, éditions de la Drôme, de l'Isère et du Rhône: "Le Dauphiné Libéré" et "Le Progrès".
Par ces motifs: Recevant l'appel comme régulier en la forme; Infirme le jugement entrepris; Déclare René B coupable des délits de tromperie reprochés; Le condamne à la peine d'amende de quinze mille (15 000) euros; Ordonne, à titre de peine complémentaire, la publication du présent arrêt par extraits dans les journaux quotidiens suivants: "Le Dauphiné Libéré" et "Le Progrès", dans leurs éditions de la Drôme, de l'Isère et du Rhône; Constate que le présent arrêt est assujetti au droit fixe de 120 euros résultant de l'article 1018 A du Code général des impôts, et dit n'y avoir lieu à contrainte par corps; Le tout par application des dispositions des articles susvisés.