Cass. com., 4 février 2004, n° 01-11.691
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Phem Technologies (SA)
Défendeur :
Douhaire (ès qual.), Pezzino (ès qual.), Bioenergie (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. Tricot
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
Mes Georges, Foussard.
LA COUR: - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2001), que, par une convention du 1er juillet 1990, la société Phem Technologies (la société Phem) a concédé à la société Bioénergies la distribution exclusive des produits Neutralle que, cependant, l'article 8 de cette convention stipulait que la concédante, la société Phem, se réservait la faculté d'offrir ou de vendre directement ces produits, sans que le concessionnaire, la société Bioénergies, ne puisse prétendre à une rémunération quelconque, à certaines personnes ou sociétés dont la raison sociale était précisée dans une liste jointe; que la société Phem a concédé la vente des produits Neutralle à trois sociétés qui étaient ses filiales, les sociétés Cristal, Jade et Diam par un accord de distribution exclusive qui a commencé à courir le 1er février 1991; qu'après que la société Phem lui eut demandé le paiement de factures restées impayées, la société Bioénergies, lui reprochant de ne pas avoir respecté ses engagements à son égard dès lors que le nom des sociétés filiales ne figurait pas sur la liste prévue par l'article 8 de la convention, lui a demandé le paiement de dommages-intérêts pour non-respect de ses obligations contractuelles;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches: - Attendu que la société Phem fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen: - 1°) que, à supposer même que du fait de la chronologie, les factures impayées n'aient pu être invoquées au titre de l'exception d'inexécution avant le 24 novembre 1992, de toute façon, les juges du fond devaient rechercher si les impayés postérieurs à la date du 24 novembre 1992 ne pouvaient justifier, à compter de cette date et au titre de l'exception d'inexécution, les ventes consenties par la société Phem; que, faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles gouvernant l'exception d'inexécution; - 2°) qu'en tout cas, faute de s'être expliqués sur le point de savoir si le contrat ne devait pas être résilié à compter du 21 octobre 1993, par suite du comportement de la société Bioénergies, comme le demandait la société Phem (conclusions du 12 janvier 2001, p. 5, § 3 et 4), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil;
Mais attendu, d'une part, que les conclusions prises par la société Phem n'avaient nullement invoqué, devant la cour d'appel, que les impayés postérieurs à la date du 24 novembre 1992 puissent justifier, à compter de cette date et au titre de l'exception d'inexécution, les ventes consenties par la société Phem; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la société Phem n'avait pas respecté ses engagements et ne pouvait invoquer l'exception d'inexécution, la cour d'appel a ainsi fait ressortir que la résiliation de la convention ne pouvait être constatée à compter du 21 octobre 1993;d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Et sur le second moyen: - Attendu que la société Phem fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a été dit, alors, selon le moyen, que l'indemnité allouée doit être à l'exacte mesure du préjudice effectivement éprouvé par le demandeur à la réparation; qu'en fixant le montant de l'indemnité à une somme forfaitairement évaluée, les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du Code civil;
Mais attendu qu'en retenant que les premiers juges avaient fait une exacte estimation du préjudice subi par la société Bioénergies dès lors qu'il n'était pas établi que les sociétés Cristal, Jade et Diam avaient pour unique activité la vente des produits Neutralle, que la société Bioénergies ne précisait pas le montant de son chiffre d'affaires pour cette période et ne justifiait pas d'un préjudice supérieur et que la nomination d'un expert apparaissait inutile, la cour d'appel qui n'a pas procédé à une appréciation forfaitaire, a pu admettre que ce préjudice équivalait au montant des produits livrés par la société Phem pour une année; que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs: Rejette le pourvoi.