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Décisions

Cass. com., 4 février 2004, n° 01-13.821

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Parkas (SARL)

Défendeur :

RVT (SA), RVTI (SA), Kinsbourg

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. Petit

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Thouin-Palat, Urtin-Petit.

T. com. Nanterre, du 13 mars 1998

13 mars 1998

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mai 2001), que la société Rendez-vous télévision (la société RVT), filiale de la société de droit luxembourgeois Rendez-vous télévision international (la société RVTI), qui exploitait une chaîne thématique de télévision diffusée par satellite, a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société Parkas ; que la société RTV ne remplissant pas les conditions posées par l'article 4 de la loi du 20 mars 1956, les parties sont convenues de subordonner l'opération à une autorisation du Président du tribunal de commerce, laquelle a été obtenue; que le contrat, conclu pour une durée de trois ans, prévoyait une faculté de résiliation à tout moment moyennant le respect d'un préavis de trois mois et comportait une promesse unilatérale de cession du fonds de commerce à l'expiration de la location-gérance; que des difficultés d'exécution étant apparues, la société Parkas a résilié le contrat et levé l'option, puis assigné la société RTV, la société RTVI et M. Kinsbourg, dirigeant de cette dernière société, afin que soit notamment constatée la cession du fonds de commerce à son profit; que la cour d'appel, après avoir déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société RTVI et contre M. Kinsbourg, a prononcé l'annulation du contrat de location-gérance et de la promesse de cession qui y était incluse, condamné la société RTV et la société Parkas au paiement de diverses sommes et ordonné la compensation des créances réciproques;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Parkas fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le contrat de location-gérance, alors, selon le moyen : 1°) que les dispositions selon lesquelles les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir été commerçantes ou avoir été immatriculées au répertoire des métiers pendant sept années ou encore avoir exercé pendant une durée équivalente les fonctions de gérant ou de Directeur commercial ou technique et avoir exploité pendant deux années au moins un fonds pour pouvoir valablement le mettre en location-gérance ne sont pas applicables aux loueurs de fonds de commerce de cinéma, théâtre et music-hall; qu'en l'espèce, l'activité du fonds de commerce donné en location-gérance par la société RTV était l'exploitation de films qu'elle produisait, éditait ou diffusait par le biais d'abonnements à des chaînes thématiques de télévision ; qu'en retenant, pour dire nul le contrat de location-gérance conclu entre la société RTV et la société Parkas ainsi que la promesse de vente subséquente, que ladite société était tenue de satisfaire aux dispositions de l'article 4 de la loi du 20 mars 1956, devenu l'article L. 144-3 du Code de commerce, ce qu'elle ne faisait pas, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 144-3 susvisé et L. 144-5 du Code de commerce; 2°) que le principe de l'autorité de la chose jugée est général et absolu et s'attache même aux décisions erronées; qu'en l'espèce, une ordonnance du Président du tribunal de commerce avait réduit le délai d'exploitation du fonds de commerce et autorisé sa mise en location-gérance ; qu'en retenant, pour refuser de tenir compte de cette décision définitive, que la loi n'avait confié le pouvoir d'accorder une telle réduction qu'à la juridiction civile et non à la juridiction commerciale, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que la société RTV ne satisfaisait pas aux dispositions de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 20 mars 1956, devenu l'article L. 144-3, alinéa 1er, du Code de commerce, la cour d'appel retient exactement que le fonds de commerce exploité par la société RVT pour la production et la diffusion, sur tous supports et par le biais d'abonnements à des chaînes thématiques de télévision, de programmes audiovisuels, n'entre pas dans les exceptions limitativement énumérées par l'article 6 de la même loi, devenu l'article L. 144-5 du Code de commerce, qui prévoit que les dispositions précitées ne sont pas applicables aux loueurs de fonds de commerce de cinéma, théâtres et music-halls;

Et attendu, d'autre part, que n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée la décision par laquelle le juge se borne à délivrer une autorisation, sans trancher aucune contestation entre les parties;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : - Attendu que la société Parkas fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, ainsi que la société RTV, au paiement de diverses sommes et d'avoir ordonné la compensation des créances réciproques, alors, selon le moyen : 1°) que la résolution a pour effet d'anéantir rétroactivement le contrat et de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement; qu'en cas de résolution d'un contrat de location-gérance, le loueur doit restituer le prix qui peut s'entendre non seulement des sommes qu'il a reçues et des règlements effectués dans le cadre de l'exploitation du fonds, mais encore des dommages-intérêts; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que, dès lors que la nullité du contrat passé était prononcée, la société Parkas ne pouvait prétendre à dommages-intérêts; qu'en statuant ainsi elle a méconnu la règle de la réparation intégrale et ce faisant violé les articles 1163 et 1184 du Code civil ; 2°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la société Parkas demandait la condamnation de son cocontractant au règlement d'une somme compensant l'intégralité du préjudice qu'elle avait subi dans le cadre de l'opération de reprise qui avait pris fin à raison de la nullité du contrat litigieux; qu'en retenant, pour refuser de condamner la société RVT à lui verser une somme égale au total de toutes celles qui avaient été versées par ladite société Parkas à l'occasion de l'exploitation du fonds, que cette dernière n'en sollicitait pas expressément le remboursement, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; 3°) que les décisions doivent être motivées; qu'en l'espèce, pour refuser de condamner la société RVT à rembourser à la société Parkas l'intégralité des sommes qu'elle avait dépensées lors de l'exploitation du fonds de commerce, la cour d'appel a retenu qu'"il apparaît qu'il en a été tenu compte dans le calcul de la "dette abonnés" au remboursement de laquelle peut prétendre la société RVT"; qu'en statuant ainsi par un motif dubitatif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui a retenu que l'annulation du contrat s'opposait à ce que la société Parkas puisse obtenir réparation du préjudice subi du fait des manquements contractuels de son cocontractant, n'a ni prononcé la résolution du contrat ni considéré que l'annulation de celui-ci privait la société Parkas de tout droit à réparation;

Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel relève qu'il apparaît qu'il a été tenu compte du surplus des sommes investies par la société Parkas dans le calcul de la "dette abonnés", au remboursement de laquelle peut prétendre la société RVT, puisque du total de la quote-part des abonnements restant à servir sur les cartes vendues par la société Parkas, il a été déduit, au titre des factures réglées par celle-ci pendant la location-gérance, une somme de 3 379 377 francs ; qu'en l'état de ces constatations, exemptes de tout caractère dubitatif, la cour d'appel a décidé à bon droit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, que la société Parkas ne pouvait prétendre au remboursement de ces sommes;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est inopérant en sa deuxième branche et n'est pas fondé en sa troisième branche;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.