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Décisions

CA Orléans, ch. corr., 4 juillet 1986, n° 555-86

ORLÉANS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beque

Substitut :

général: M. Veille

Conseillers :

Mmes Ricard, Lardennois

Avocats :

Mes Cren, Aubriot, Chas, Rambaud, Brousse, Sieklucki, Leloup, Guricolas, Lison- Croze, Nail, Bendjador, Flecheux, Brueder.

TGI Tours, ch. corr., du 3 oct. 1985

3 octobre 1985

Par actes au secrétariat-greffe du Tribunal de grande instance de Tours, en date du 9 octobre 1985 le prévenu G André, en date du 11 octobre 1985 la partie civile agent judiciaire du Trésor, en date des 16 et 18 octobre 1985 le prévenu H Guy, en date du 17 octobre 1985 le prévenu U Jean, en date du 18 octobre 1985 le Ministère public, en date du 19 octobre 1985 le prévenu M Henri, puis en date du 21 octobre 1985 les prévenus B Denis, O Thierry, L Jean-Luc et D Bernard ont relevé appel d'un jugement rendu le 3 octobre 1985 par le Tribunal correctionnel de Tours qui a déclaré:

- B Denis,

- G André,

- H Guy,

- M Henri,

- O Thierry,

coupables de tromperie sur la quantité de marchandise vendue avec circonstances aggravantes, faits commis d'octobre 1977 au 13 octobre 1980 à Tours (37), La Membrole (37), Joue-les-Tours (37), Ballan-Mire (37) et Amboise (37);

- D Bernard coupable de tromperie sur la quantité de marchandise vendue avec circonstances aggravantes, faits commis d'octobre 1977 au 13 octobre 1980 à Tours (37), Joue-les-Tours (37), Ballan-Mire (37) et Amboise (37) et de destruction de preuves, faits commis courant octobre 1980 en Indre-et-Loire;

- L Jean-Luc coupable de tromperie sur la quantité de marchandise vendue avec circonstances aggravantes, faits commis d'octobre 1977 au 13 octobre 1980 à Tours (37), La Membrole (37), Joue-les-Tours (37), Ballan-Mire (37) et Amboise (37) et de destruction de preuves, faits commis courant octobre 1980 en Indre-et-Loire;

- U Jean coupable de tromperie sur la quantité de marchandise vendue avec circonstances aggravantes, faits commis depuis le 1er février 1980 à Joue-les-Tours (37), Ballan-Mire (37) et Amboise (37);

- T Guy coupable de complicité par instigation de destruction de preuves, faits commis courant octobre 1980 en Indre-et-Loire;

qui a relaxé N Jean-Pierre, C Jacques, E Jack et T Guy des faits de tromperie sur la quantité de marchandise vendue avec circonstances aggravantes;

et qui a statué sur l'action publique et civile;

LA COUR,

Attendu que les prévenus André G, Guy H, Jean U, Henri M, Denis B, Thierry O, Jean-Luc L et Bernard D, l'agent judiciaire du Trésor et le Ministère public ont interjeté appel du jugement du Tribunal correctionnel de Tours en date du 3 octobre 1985 qui a condamné:

* L à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 500 F d'amende,

* D à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 F d'amende, pour tromperie sur la quantité de marchandise vendue avec circonstances aggravantes et pour destruction de preuves,

* O à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 F d'amende,

* M et B à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 F d'amende,

* U, H et G à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 40 000 F d'amende, tous les six pour tromperie sur la quantité de marchandise vendue avec circonstances aggravantes,

* T à 4 000 F d'amende pour complicité de destruction de preuves,

a relaxé Jean-Pierre N, Jacques C, Jack E et Guy T du chef du délit de tromperie,

a reçu l'agent judiciaire du Trésor, la ville de Tours et le département d'Indre-et-Loire en leurs constitutions de partie civile,

a condamné G, H, L, M et O à payer à l'agent judiciaire du Trésor les sommes de 86 670,15 F et 54 573,16 F à titre de dommages-intérêts compensatoires et une somme de 3 000 F en application de l'article 475-1 du Code procédure pénale

a déclaré la société X et la société Y civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs préposés,

a condamné U, H, G, M, B, D, O et L à verser à la ville de Tours les sommes de 289 085,72 F et 193 386 F à titre de dommages-intérêts compensatoires et une somme de 5 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

a déclaré les sociétés W, X et Y civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs préposés,

s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes du département d'Indre-et-Loire, ainsi que sur le surplus des demandes formulées par l'agent judiciaire du Trésor et la ville de Tours,

a ordonné la publication par extrait du jugement dans le journal "La Nouvelle République du Centre Ouest";

Attendu que ces appels, réguliers en la forme, et faits dans les délais, sont recevables;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a fait connaître qu'il se désistait de son appel ; qu'il convient de lui en donner acte;

Attendu que devant la cour les prévenus H, U et G concluent à l'infirmation du jugement et sollicitent leur relaxes que les prévenus L, O, D sollicitent l'indulgence de la cour en soulignant qu'ils n'ont en rien tiré profit des faits délictueux mis à leur charge et qu'ils ont seulement obéi aux ordres ; que les prévenus B et M sollicitent aussi l'indulgence et la non-inscription de la condamnation au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ; que les prévenus intimés T, M, C et E demandent la confirmation du jugement qui les a relaxés du chef de fraude ; que Monsieur l'Avocat général requiert la confirmation du jugement en ce qui concerne D, O et L, l'aggravation de l'amende prononcée contre B, M, H, U et G, la condamnation de C, T et E du chef de fraude et la publication de la décision dans le "Moniteur des Travaux publics" en plus de la publication dans un journal local ; qu'il s'en rapporte à la sagesse de la cour en ce qui concerne M ; que les sociétés W, X et Y sollicitent la confirmation de la décision sur les intérêts civils ; qu'il en est de même de la société Z "qui ne conteste pas sa responsabilité dans les faits reprochés à ses préposés" bien que cette société n'ait pas été déclarée civilement responsable par le jugement déféré, mais qu'elle conclut cependant à la confirmation dudit jugement sur l'action civile ; que les parties civiles la ville de Tours et le département d'Indre-et-Loire, non appelantes, sollicitent la confirmation du jugement;

Attendu que les faits sont exposés dans le jugement entrepris auquel la cour se réfère sur ce point ; qu'il en résulte ainsi que de l'information et des débats qu'à la suite d'un contrôle opéré le 13 octobre 1980, par les services de la répression des fraudes, sur des camions chargés de matériaux bitumeux, livrés par la société Tourangelle de Matériaux et d'Enrobés (Y) à destination du chantier de travaux publics de la rocade d'Amboise, réalisé pour le compte du département d'Indre-et-Loire, il est apparu que le poids figurant sur les bons de livraison était majoré par rapport au poids réel transporté ; que les deux employés de la Y, Thierry O et Jean-Luc L ont déclaré qu'ils avaient reçu instruction de Bernard D, conducteur de travaux de la société Z, de majorer "d'environ deux tonnes le poids de chargement effectué sur les camions de 15 tonnes";

Attendu que l'information a permis d'établir, par l'étude comparative notamment des bons et documents saisis dans les locaux de la Y et des bons adressés pour règlement à la Direction Départementale de l'Equipement (DDE) que cette facturation d'un tonnage fictif de matériaux non livrés avait été pratiquée à l'occasion de trois autres chantiers réalisés dans le cadre de marchés de travaux publics pour la réfection du boulevard Maréchal Juin à Tours en 1977-78, pour la dérivation de La Membrole (route nationale 158) à la même période et pour une piste cyclable construite en 1979 entre Joue-les-Tours et Ballan-Mire ; que les employés de la Y, O et L ont reconnu que les mêmes procédés avaient été utilisés que ceux employés lors du contrôle du 13 octobre 1980, à savoir établissement de bons en double, l'un portant le vrai poids destiné à la Y et l'autre portant le poids majoré destiné à l'administration de l'Equipement ; a aussi été utilisé, dans le cas du chantier de la piste cyclable de Ballan-Mire, la facturation de livraisons fictives;

Attendu que les marchés des chantiers de Tours-Ballan-Mire et Amboise ont été adjugés aux trois sociétés X, W et Z et le marché du chantier de La Membrole à la X;

Attendu que la société Tourangelle de Matériaux et d'Enrobés (Y) a été créée par les trois entreprises de travaux publics Z, W et X pour leur permettre de disposer localement d'une centrale de fabrication de produits bitumeux nécessaires à la réalisation des chantiers dont étaient chargées les agences régionales desdites sociétés ; que cette société Y était une société à responsabilité limitée dirigée par trois co-gérant représentant chacun un des trois groupes associés, à savoir André G par ailleurs directeur général de la société Z, Jean U par ailleurs président directeur général de la société W et Guy H par ailleurs président directeur général de la société X ; que la Y n'employait que cinq personnes dont O et L;

Attendu que si ces deux derniers prévenus reconnaissent devant la cour, comme ils l'ont fait à l'information, avoir commis les faits de fraude qui leur sont reprochés en précisant qu'ils ont agi sur instruction, les trois autres prévenus U, H et CENET sollicitent leur relaxe aux motifs qu'ils ignoraient l'existence de ces pratiques frauduleuses, qu'ils n'ont jamais été mis en cause par quiconque, que leurs obligations à la tête d'importantes sociétés sur lé plan national ne leur permettaient pas de contrôler les conditions d'exécution des chantiers ; qu'ils avaient d'ailleurs chacun délégué leurs pouvoirs aux directeurs régionaux de leurs entreprises, Guy T pour la société Z, Jacky E pour la W et Jacques C pour la X;

Mais attendu que le jugement déféré a très pertinemment relevé qu'en qualité de co-gérants d'une société d'aussi peu d'importance que la Y les trois prévenus avaient le devoir d'exercer un contrôle sur le fonctionnement de la dite société, ce qui leur aurait permis de déceler la fraude et de la faire cesser;

Attendu en effet qu'il résulte des documents versés au débat et notamment de la convention d'exploitation concernant la Y, en son article 2, que les gérants se réunissent en comité de gérance, que les décisions sont prises à l'unanimité du comité de gérance et que sont de sa compétence notamment les "conditions de commercialisation et fixation des prix de cession aux associés et de vente aux tiers des matériaux enrobés";que les gérants se réunissent chaque fois que nécessaire et au minimum une fois par mois;

Attendu qu'il résulte de ce document que les méthodes de facturation et d'établissement des bons de livraison étaient de la compétence des trois co-gérants ; que si l'on ne peut exiger que trois importants chefs d'entreprise surveillent en permanence le préposé de la société chargé du pesage des camions livrant les matériaux produits par ladite société, les trois gérants de la Y, Guy H, Jean U et André G en ne se réunissant qu'une fois par an, ainsi qu'ils le reconnaissent, ont failli à leur devoir de contrôle et de surveillance;

Attendu que si la loi du 1er août 1905 n'édicte aucune présomption de mauvaise foi contre le chef d'une entreprise dans laquelle une tromperie est relevée, cette mauvaise foi doit être en l'espèce retenue alors que, co-gérants d'une société à responsabilité limitée n'employant que cinq salariés, les trois prévenus, rompus aux affaires et aux travaux publics en raison de leur formation et du haut niveau de leur responsabilité dans les sociétés qu'ils animaient par ailleurs, n'ont pas exercé, dans cette petite entreprise qu'ils ont décidé de co-gérer en personne pour des raisons qui leur sont propres, les contrôles nécessaires sur les conditions dans lesquelles ont été effectuées les livraisons des matériaux produits par cette entreprise;

Attendu qu'ainsi le jugement déféré sera confirmé quant à la culpabilité du chef de tromperie sur la quantité de marchandises vendues avec la circonstance aggravante que les délits ont été commis à l'aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de pesage ou à modifier frauduleusement le poids des marchandises, en ce qui concerne les cinq prévenus ayant agi dans le cadre de la Y;

Attendu que Bernard D, chargé de la coordination du chantier de la rocade d'Amboise par les trois sociétés adjudicataires de ce marché, X, W et Z, a reconnu avoir donné à O et L des instructions à fin de majorer fictivement le poids d'enrobés indiqué sur les bons destinés à la DDE; qu'il a ajouté avoir lui-même agi sur ordre à la suite d'une réunion tenue en juin 1980 par les trois responsables départementaux des sociétés susvisées, réunion au cours de laquelle il lui avait été demandé de conduire le chantier d'Amboise de façon à arriver à une majoration de tonnage de l'ordre de 4 à 5 %;

Attendu qu'à cette réunion assistaient Denis B, chef de centre de la société Z, Henri M, chef de centre de la société X et Jean-Pierre N, chef de centre de la société W;

Attendu que M n'a pas contesté que si aucun ordre express n'avait été donné, tous les participants s'étaient compris implicitement que B n'a pas contesté avoir eu connaissance de la fraude

Attendu que Jean-Pierre N a déclaré et fait plaider que nouvellement arrivé aux fonctions de chef d'agence de la société W, il n'avait pas compris les propos qui avaient été tenus lors de la réunion en question ; qu'il ajoute qu'il était alors surtout occupé par un chantier de grande importance : la reconstruction du pont de Tours;

Mais attendu que D, qui n'a aucune raison, ni aucun intérêt à travestir la vérité, a bien précisé devant le juge d'instruction que l'un des trois directeurs départementaux (M, B ou M) lui avait donné l'instruction de majorer fictivement les tonnages de 4 à 5 % et que les deux autres l'ont entendu et étaient d'accord ; qu'ainsi la responsabilité de M sera retenue comme l'a été celle de M et de B ; que le jugement sera infirmé sur ce point;

Attendu que le jugement a relaxé du chef de tromperie les trois directeurs régionaux des sociétés chargées des travaux à l'occasion desquels les fraudes ont été relevées, Henri T de la société Z, Jacques C de la société X et Jacques E de la société X aux motifs qu'aucun des autres prévenus ne les a directement mis en cause dans le processus de la fraude et que l'importance de l'activité des sociétés dont ils avaient la responsabilité au niveau régional ne leur permettait pas d'assurer un contrôle des activités qui se déroulaient sur les chantiers;

Attendu cependant qu'il convient de rappeler que les trois prévenus avaient chacun reçu de leur direction générale délégation de pouvoir et de responsabilité ; que Henri M a déclaré pour sa part que sa hiérarchie était au courant de la fraude, hiérarchie qui, à l'échelon immédiatement supérieur au sien, est Jacques C, directeur régional que Jack E, qui a affirmé tout ignorer avant le contrôle du 13 octobre 1980 de la pratique de l'établissement de bons portant des tonnages majorés de matériaux enrobés provenant de la Y et destinés aux chantiers assurés par leurs entreprises, a déclaré avoir été "surpris que cela se soit passé sur ce chantier là dans de telles proportions" ; que Jacques C, qui lui aussi a affirmé n'avoir appris la fraude qu'après le contrôle du service de la répression des fraudes, a admis que si le chef de centre de sa société M avait pris des initiatives malheureuses, il demandait à en porter la responsabilité entière et totale;

Attendu que les conditions dans lesquelles la majoration illicite des poids d'enrobés livrés a été pratiquée pendant près de trois années à l'occasion de quatre chantiers, la passation des consignes pour le chantier de la rocade d'Amboise au cours d'une réunion des chefs d'agence des trois sociétés, l'indication donnée par M que sa hiérarchie était d'accord sur le principe de la majoration de tonnage, le fait qu'après la découverte de la fraude, T a donné l'ordre à L de brûler les bons de la Y portant les poids réels des marchandises livrées, indiquent que la fraude était une pratique courante et connue, que T, a pu expliquer, en ce qui concerne le chantier de la rocade d'Amboise, par "les conditions très difficiles" dans lequel il avait été traité

Attendu que si la fraude a été matériellement opérée dans les locaux de la Y, les liens existant entre dette société et les trois autres sociétés de travaux publics, les ordres donnés par D, de la société Z et chargé de coordonner pour le chantier d'Amboise l'action de ces trois sociétés, impliquent que le processus de la fraude et son profit revenaient à ces trois entreprises X, W et Z ; que les trois directeurs régionaux qui se prétendent étrangers à la mise en place du procédé frauduleux, avaient l'obligation de contrôler et de surveiller les conditions d'exécution des travaux, de déceler ainsi les fraudes et d'y mettre fin;

Attendu que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a relaxé du chef de fraude Jacques C, Jack E et Guy T;

Attendu que, comme il a été rappelé plus haut, il est constant que L a, sur l'ordre de T, détruit dans les locaux de la société Z, les bons de la Y portant les poids réels des marchandises livrées ; que de même façon D a détruit les feuilles mensuelles récapitulatives des bons majorés ; que ces destructions de documents qui étaient de nature à faciliter la recherche des délits, constituent à la charge de L et de D le délit prévu par l'article 439 alinéa 2 du Code pénal ; que T s'est rendu complice par instigation à l'égard de L;

Attendu que les peines prononcées par les premiers juges contre Jean-Luc L, Thierry O et Bernard D seront réduites en raison du rôle de simples exécutants rempli par ces trois prévenus ; qu'aucune peine d'amende ne sera prononcée contre L et O eu égard à la modicité de leurs ressources;

Attendu que les peines prononcées contre Guy H et André G constituent des sanctions nécessaires et suffisantes qui seront confirmées qu'il en sera de même en ce qui concerne l'amende prononcée contre Jean U ; que par contre la nécessaire peine d'emprisonnement assortie du sursis prononcée contre lui sera ramenée à 12 mois compte tenu du fait qu'il n'a été gérant de la Y qu'à partir de 1979;

Attendu que si les peines d'emprisonnement assorties du sursis prononcées contre Denis B et Henri M constituent une sanction suffisante, les nécessaires peines d'amende seront portées à 10 000 F;

Attendu que Jean-Pierre N, dont la participation ne peut être retenue que pour le chantier d'Amboise, sera condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement assortie du sursis et à une amende de 6 000 F;

Attendu que Jack E, dont la participation ne peut être retenue qu'à l'occasion des trois chantiers traités par la société W, à Tours, Ballan-Mire et Amboise, sera condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 F d'amende ; que Jacques C dont la participation doit être retenue à l'occasion des quatre chantiers en cause, sera condamné à une peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 20 000 F;

Attendu que la peine prononcée contre Guy T doit tenir compte tant de sa participation à la fraude à l'occasion des trois chantiers que de sa complicité comme instigateur du grave délit de destruction de preuves ; qu'il sera condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 F d'amende;

Attendu qu'aucun motif particulier n'est apporté à l'appui de la demande de non-inscription de condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire présentée par Denis B et Henri M ; qu'une telle mesure de bienveillance ne se justifie pas et sera rejetée;

Attendu qu'il n'est pas sans intérêt de rappeler que les sociétés civilement responsables n'ont pas interjeté appel et concluent à la confirmation du jugement sur les intérêts civils, reconnaissant ainsi implicitement la fraude et son ampleur que par ailleurs la décision déférée sera confirmée en tous points sur l'action civile, faute d'appel des parties civiles;

Attendu qu'il apparaît nécessaire d'ordonner la publication du présent arrêt tant dans un journal local que dans un journal professionnel de diffusion nationale;

Par ces motifs: Donne acte à Monsieur l'agent judiciaire du Trésor qu'il se désiste de son appel, Confirme le jugement entrepris quant à la culpabilité et la peine en ce qui concerne André G et Guy H, Le confirme sur la culpabilité en ce qui concerne Jean U, réformant quant à la pénalité, Condamne Jean U à la peine de douze mois d'emprisonnement assortie du sursis et à quarante mille francs (40 000) d'amende, Confirme le jugement quant à la culpabilité en ce qui concerne Thierry O, Jean-Luc L et Bernard D, Le réformant quant à la pénalité, Condamne Thierry O et Jean-Luc L chacun à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, Condamne Bernard D à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et deux mille cinq cents francs (2 500) d'amende, Confirme le jugement quant à la culpabilité et la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée contre Denis B et Henri M, le réformant quant au surplus, Elève la peine d'amende à dix mille francs (10 000), Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré Guy T coupable de complicité de destruction de preuve, Le réforme pour le surplus, Déclare Guy T, Jacques C, Jack E et Jean-Pierre N coupables de tromperie sur la quantité de marchandise vendue avec circonstances aggravantes de manœuvres tendant à fausser les opérations de pesage ou à modifier frauduleusement le poids des marchandises, T et E à l'occasion des chantiers de Tours, Ballan-Mire et Amboise, M à l'occasion du chantier d'Amboise, C à l'occasion des chantiers de Tours, La Membrole, Ballan-Mire et Amboise, Les condamne en répression - Guy T à la peine de dix huit mois d'emprisonnement avec sursis et trente mille francs (30 000) d'amende, - Jacques C à la peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis et vingt mille francs (20 000) d'amende, - Jack E à la peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis et vingt mille francs (20 000) d'amende, - Jean-Pierre N à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et six mille francs (6 000) d'amende, Ordonne la publication par extrait du présent arrêt aux frais des condamnés dans le journal "La Nouvelle République du Centre Ouest" édition de Tours et dans le journal "Le Moniteur des Travaux publics" sans que le coût de ces publications puisse dépasser dix mille francs (10 000), Rejette la demande de non-inscription au bulletin n° 2 présentée par B et D, Et ce, en application des articles 1er, 2, 7, 8, 9 de la loi du 1er août 1905 et 439 du Code pénal, Confirme le jugement sur toutes les dispositions civiles et en ce qu'il a déclaré civilement responsables de leurs préposés la Y, la société W et la société X, Condamne Jean U, André G, Guy H, Thierry O, Jean-Luc L, Bernard D, Henri M, Denis B, Jean-Pierre N, Jack E, Jacques C, Guy T, les sociétés Y, X et W aux frais envers le Trésor liquidé à la somme de 284,88 F chacun.