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Décisions

CA Paris, 1re ch. A, 20 janvier 1999, n° 1998-18604

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Fédération française syndicale de la librairie

Défendeur :

France loisirs (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Substitut :

du Procureur général: Mme Gizardin

Conseillers :

MM. Charrault, Mc Kee

Avoués :

SCP Fanet, SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, SCP Valdelièvre-Garnier

Avocats :

Mes Bardeche, Triet, SCP d'Antin & Brossollet.

TGI Paris, 3e ch., 2e sect., du 29 mai 1…

29 mai 1998

Vu l'appel formé le 9 juillet 1998 par la Fédération française syndicale de la librairie contre un jugement prononcé, le 29 mai 1998, par le Tribunal de grande instance de Paris qui déboute celle-ci de l'intégralité de ses demandes et la condamne à payer aux sociétés Editions Tallandier et France loisirs la somme de 6 000 F au titre de leurs frais irrépétibles;

Vu les conclusions de l'appelante en date des 19 octobre et 25 novembre 1998 tendant, par infirmation du jugement, à:

- constater que la société Club France loisirs a enfreint les énonciations des articles 1er et 4 de la loi du 10 août 1981 en proposant son ouvrage "Le naufrage du Titanic" avec un rabais supérieur à 5 % sur le prix de vente fixé par l'éditeur,

- condamner la société France loisirs à lui payer des sommes de 200 000 F à titre de dommages et intérêts provisionnels et de 30 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- désigner un expert pour fixer le montant réel du préjudice subi par l'ensemble des libraires,

aux motifs que

- la société France loisirs en publiant un livre identique simultanément à celui des Editions Tallandier sur le Titanic mais à un prix largement inférieur a enfreint la législation sur le prix du livre et causé un dommage à l'ensemble du secteur de la librairie;

Vu les conclusions de la société France loisirs en date du 5 novembre 1998 tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de la Fédération française syndicale de la librairie au paiement de la somme de 30 000 F au titre de ses frais irrépétibles,

aux motifs

- que les deux ouvrages sur le Titanic sont distincts par leur titre, leur présentation et leur contenu et ont été édités séparément,

- que l'appelante ne justifie d'aucun préjudice;

Vu les conclusions des Editions Tallandier du 30 novembre 1998 tendant également à la confirmation du jugement et à la condamnation de la Fédération française syndicale de la librairie au paiement de la somme de 30 000 F au titre de ses frais irrépétibles,

aux motifs

- que les deux ouvrages litigieux sont distincts,

- que la Fédération française syndicale de la librairie n'a subi aucun préjudice;

Sur ce, LA COUR

Considérant que les Editions Tallandier ont édité en janvier 1998 un ouvrage intitulé "Le Titanic" vendu au prix public de 149 F que, parallèlement, la société France loisirs a édité un ouvrage intitulé "le naufrage du Titanic" au prix de vente de 90 F;

Considérant que la Fédération française syndicale de la librairie soutient que la publication de ces deux ouvrages diffusés à des prix différents constitue une violation des dispositions de l'article 1 de la loi du 10 août 1981, relative aux prix du livre, qui énonce que tout éditeur est tenu de fixer pour les livres qu'il édite "un prix de vente au public" et que "les détaillants doivent pratiquer un prix effectif de vente compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par l'éditeur" ainsi que les dispositions de l'article 4 de ladite loi qui édicte que "toute personne qui publie un livre en vue de sa diffusion par courtage, abonnement ou par correspondance moins de neuf mois après la mise en vente de la première édition fixe pour ce livre un prix de vente au moins égal à celui de la première édition";

Considérant qu'en l'espèce, si ces deux livres ont été édités en partenariat, ils n'ont pas le même titre ("Le Titanic" et "Le naufrage du Titanic");

Que dans leur présentation ces deux ouvrages sont également distincts;que le livre édité par la société Tallandier, "Le Titanic", comporte en couverture une photographie en impression alors que "Le naufrage du Titanic" est vendu sous une jaquette amovible comportant une illustration autre;

Qu'enfin leur contenu n'est pas le même; que l'ouvrage édité par la société Tallandier comprend, en effet, une rubrique spécifique intitulée "Les reliques du Titanic" de 16 pages supplémentaires illustrées de 19 clichés dont 14 de l'épave du paquebot;

Considérant dès lors, que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que ces deux ouvrages édités par les Editions Tallandier et par la société France loisirs étaient distincts et que, dès lors, aucune méconnaissance des dispositions législatives précitées n'était constituée;

Que leur décision doit être confirmée;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu d'allouer, à chacune des intimées une somme de 10 000 F à la charge de la Fédération française syndicale de la librairie en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Par ces motifs: Confirme le jugement déféré; Condamne la Fédération française syndicale de la librairie à payer aux sociétés Editions Tallandier et France loisirs chacune la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la Fédération française syndicale de la librairie aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.