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Décisions

CCE, 15 octobre 2003, n° 2004-168

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Aide que le Gouvernement portugais envisage d'accorder à Vila Galé - Cintra Internacional, Investimentos Turísticos, SA

CCE n° 2004-168

15 octobre 2003

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a), après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément aux dits articles (1) et vu ces observations, considérant ce qui suit:

I. PROCÉDURE

(1) Par la lettre n° 0521 du 21 février 2002 de sa représentation permanente, enregistrée à la Commission le 27 février 2002, le Portugal a notifié à la Commission un projet d'octroi d'aide à Vila Galé - Cintra Internacional, Investimentos Turísticos, SA par la lettre n° 1167 du 22 avril 2002 de leur représentation permanente, enregistrée à la Commission le 25 avril 2002, les autorités portugaises ont communiqué des informations supplémentaires à la Commission.

(2) Par sa lettre enregistrée sous la référence SG(2002) D-230500 du 4 juillet 2002, la Commission a informé la République portugaise de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'égard de cette aide.

(3) Par les lettres de leur représentation permanente n° 2183 (24 juillet 2002), n° 2278 (6 août 2002) et n° 2163 (7 juillet 2003), les autorités portugaises ont présenté leurs observations dans le cadre de la procédure susmentionnée.

(4) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes (2). La Commission a ainsi invité les intéressés à présenter leurs observations sur l'aide en cause dans un délai d'un mois à compter de la date de publication susmentionnée.

(5) La Commission n'a pas reçu d'observations des parties intéressées.

II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE

L'investissement et son objectif

(6) La mesure notifiée prévoit l'octroi d'une aide à Vila Galé - Cintra Internacional - Investimentos Turísticos, SA (ci-après dénommée: "Vila Galé Cintra"), qui utilisera ces crédits pour financer une partie des coûts qu'elle a supportés pour acheter et rénover un bâtiment non terminé situé dans l'État de Ceará (Brésil). Elle l'avait acheté le 29 septembre 2000 pour le transformer en hôtel 5 étoiles; il a été inauguré en octobre 2001 et est actuellement pleinement opérationnel.

(7) La mesure en cause consiste en l'application individuelle de deux régimes d'aide. Le premier est la mesure N 667-1999 (3), en vigueur de 2000 à 2006 et qui vise à favoriser des stratégies d'entreprise modernes et concurrentielles. La demande individuelle notifiée relève d'une des catégories d'investissements prévues par ce régime, à savoir les investissements liés à l'internationalisation des agents économiques. Le second régime est la mesure N 96-1999 (4), qui vise à promouvoir les projets d'internationalisation des entreprises portugaises et qui est fondée sur le règlement d'application des avantages fiscaux.

Le bénéficiaire de l'aide

(8) Le bénéficiaire de la mesure d'aide ne semble pas remplir le critère d'indépendance exigé pour les petites et moyennes entreprises (PME) (5). Vila Galé Cintra est détenu à plus de 25 % par deux entreprises qui dépassent les plafonds retenus pour la définition des PME.

(9) Ces deux entreprises ne sont néanmoins que des acteurs plutôt modestes. Leurs totaux de bilan (valeurs de 1999) s'élèvent respectivement à 36 millions et 51 millions d'euros et leurs chiffres d'affaires annuels respectivement à 6 millions et 31 millions d'euros. Au Portugal, les parts de marché des trois actionnaires de Vila Galé Brazil dans leurs secteurs d'activité sont respectivement de 3,9 %, 3,0 % et 3,6 % pour Cintra (construction), Vila Galé (tourisme) et FCR (capital risque dans le secteur du tourisme).

La mesure d'aide

(10) Les instruments d'aide envisagés pour l'exécution du projet sont les suivants: une subvention non remboursable [que les autorités portugaises envisagent d'accorder en application du règlement de minimis (6)], un prêt à taux réduit consenti sur la base du régime N 667-1999 (avec un cofinancement communautaire du FEDER) et un crédit d'impôt au titre du régime N 96-1999.

(11) Les données chiffrées concernant la mesure sont les suivantes:

a) investissement éligible: 13 869 076 euros;

b) coûts admissibles: acquisition de l'immeuble (3 691 104 euros), travaux d'infrastructures externes (448 918 euros), génie civil (5 726 200 euros), équipement (3 653 695 euros), études et projets (349 158 euros);

c) prêt à taux zéro: le montant nominal du prêt est de 3 467 269 euros, soit un montant d'aide de 538 218 euros en équivalant net (ESN) et une intensité d'aide de 3,88 % (7);

d) crédit d'impôt: ce crédit d'impôt représente un montant d'aide estimé à 373 166 euros ESN (8), ce qui correspond à une intensité nette de l'aide de 2,69 %;

e) montant total de l'aide: le montant global de l'aide résultant du prêt à taux zéro et du crédit d'impôt est de 911 384 euros ESN;

f) intensité nette totale de l'aide: 6,57 %.

III. LA PROCÉDURE DE L'ARTICLE 88, PARAGRAPHE 2

Motifs d'ouverture de la procédure

(12) Les motifs d'ouverture de la procédure ont été de deux ordres. Lorsqu'elle a pris sa décision, la Commission considérait que les autorités portugaises n'avaient pas été en mesure de démontrer que l'aide était nécessaire pour réduire ou contrebalancer les risques politiques ou économiques au Brésil. D'autre part, la Commission entretenait des doutes quant au caractère nécessaire de l'aide pour l'investissement projeté. Dans ces conditions, il n'était pas acquis que l'aide faciliterait certaines activités économiques et donc qu'elle puisse bénéficier de la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

Observations des autorités portugaises

(13) Par lettres datées des 4 juillet 2002 et 6 août 2002, les autorités portugaises ont présenté leurs observations. Sur le fond, elles contestaient les deux arguments avancés par la Commission pour justifier l'ouverture de la procédure, à savoir ses doutes concernant l'existence de risques et d'incertitudes significatifs sur le marché brésilien qui justifieraient l'octroi d'une aide d'État, d'une part, et concernant le respect du critère de nécessité, d'autre part.

(14) En ce qui concerne l'existence de risques et d'incertitudes significatifs sur le marché brésilien, les autorités portugaises ont informé la Commission que l'entreprise appartenant au groupe Cintra (un des actionnaires de Vila Galé Cintra), associé au projet d'investissement à l'examen, n'avait aucune relation avec le groupe Cintra opérant dans le secteur de la bière au Brésil mentionné dans la décision formelle d'ouverture de la procédure. Ce projet d'investissement représente la première expérience d'internationalisation des entreprises impliquées. De plus, le fait que le Portugal soit un des principaux investisseurs étrangers au Brésil n'autorise pas à en conclure que l'investissement serait moins exposé aux incertitudes et au risque de marché élevé qui caractérisent le marché brésilien. Cette situation est liée, d'une part, à la très forte volatilité du taux de change du réal et, d'autre part, à l'instabilité du marché brésilien des capitaux depuis la récente crise économique et financière en Argentine. L'aide d'État proposée vise donc à compenser ces risques et incertitudes au moyen d'un partage des risques, d'un effet de levier et d'une réduction des coûts financiers liés au projet d'investissement. Les autorités portugaises concluent que les investissements réalisés au Brésil sont effectués par des entrepreneurs qui, malgré les conditions de marché existantes, acceptent les risques supplémentaires inhérents à ces investissements.

(15) En ce qui concerne le critère de nécessité, les autorités portugaises ont soutenu que le fait que le bénéficiaire ait déjà réalisé son investissement et inauguré l'hôtel au moment où la décision d'octroi de l'aide a été prise n'exclut pas que cette aide ait eu un caractère incitatif. La demande de soutien public date en réalité de juillet 2000, soit avant que les coûts d'investissement soient encourus. De même, le fait que le projet d'investissement ait été engagé sans aide d'État démontrerait l'intérêt que le bénéficiaire portait à sa première expérience d'internationalisation, en dépit des risques supplémentaires que cela supposait, ainsi que sa conviction qu'il allait bénéficier du soutien public sollicité. Les autorités portugaises sont d'avis que le bénéficiaire ne doit pas être désavantagé par le fait que l'examen de la demande d'aide a duré plus longtemps que la période d'exécution de l'investissement.

Observations des parties intéressées

(16) La Commission n'a pas reçu d'observations de parties intéressées.

IV. APPRÉCIATION DE LA MESURE D'AIDE

Existence d'une aide d'État

(17) En application de la mesure notifiée, une entreprise portugaise donnée recevrait des financements pour investir dans le secteur touristique brésilien dans le cadre de sa stratégie d'internationalisation. Cette aide renforcerait la position financière et stratégique globale du bénéficiaire. Il est évident que le renforcement de la position d'une entreprise européenne active dans l'Espace économique européen (EEE) est susceptible d'affecter les échanges intra-communautaires. Tel est l'avis exprimé par la Cour de justice dans son arrêt dans l'affaire 142-87 - Tubemeuse (9). On ne peut exclure que l'aide confère à son bénéficiaire un avantage sur des concurrents qui auraient ou envisageraient d'investir au Brésil sans le moindre soutien d'une aide à l'investissement direct. La mesure en cause est financée sur des ressources d'État. En conséquence, la Commission considère que cette mesure fausse ou menace de fausser la concurrence et qu'elle est assimilable à une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

Dérogation éventuelle

(18) En premier lieu, la mesure proposée incluant des financements communautaires du FEDER destinés à cofinancer un investissement en dehors de l'Union européenne, la Commission a examiné les possibilités d'aide au regard des dispositions du règlement (CE) n° 1685-2000 de la Commission du 28 juillet 2000 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1260-1999 du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels (10).

(19) En second lieu, en l'absence de lignes directrices ou d'encadrement régissant les aides d'État au secteur touristique, la Commission a directement fondé son appréciation sur les dispositions de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, qui prévoient une dérogation pour les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités, quant elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

(20) La Commission doit donc apprécier si l'aide en cause contribuera effectivement au développement du tourisme et/ou à d'autres activités économiques dans l'Union européenne sans affecter négativement les conditions des échanges entre États membres. Elle doit également évaluer si cette aide aura pour effet d'inciter son bénéficiaire à réaliser l'investissement.

Possibilité d'allouer des fonds communautaires relevant du FEDER à un investissement effectué hors de l'Union européenne

(21) L'article 160 du traité CE dispose que "le FEDER est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans la Communauté". En outre, l'article 3 du règlement (CE) n° 1260-1999 définit l'éligibilité géographique aux objectifs prioritaires, qui ne concerne que les régions de la Communauté.

(22) Le règlement (CE) n° 1685-2000 susmentionné définit les critères d'éligibilité des opérations recevant des fonds communautaires du FEDER en fonction de leur localisation (11). Pour les opérations qui sont réalisées en dehors de la région visée par l'assistance, la possibilité d'un financement: "(...) est soumise à l'approbation préalable de la Commission au cas par cas à la suite d'une demande introduite par l'État membre, en prenant notamment en compte la proximité de l'opération par rapport à la région, les bénéfices escomptés pour la région et le montant des dépenses par rapport aux dépenses totales prévues dans le cadre de la mesure et de l'assistance" (12).

(23) L'investissement étant situé dans une zone géographique passablement éloignée de la région visée par l'assistance, la Commission considère que la condition susmentionnée n'est pas remplie.

(24) La Commission estime par conséquent que l'investissement notifié n'est pas éligible à un financement communautaire en provenance du FEDER. Dans ces conditions, la suite de la présente décision part de l'hypothèse que la totalité du montant de l'aide indiqué au considérant 11, point e), ci-dessus sera intégralement financé sur ressources nationales.

Effet de l'aide sur les conditions des échanges entre États membres

(25) Le montant de l'aide est relativement modeste: il représente 911 384 euros en équivalent-subvention net, ce qui correspond à une intensité d'aide nette de 6,57 % de l'investissement éligible. Un montant d'aide limité, ne couvrant qu'une part réduite de l'investissement éligible, est peu susceptible d'affecter de manière significative les échanges entre États membres.

(26) Le bénéficiaire est un acteur de petite taille sur le marché concerné. Ses actionnaires dépassent à peine les plafonds fixés pour les PME. Leurs parts de marché au Portugal sont inférieures à 4 % de leurs marchés nationaux respectifs, et leurs parts de marché au niveau communautaire sont donc négligeables. Une aide individuelle en faveur d'une entreprise dont la part de marché est réduite est moins susceptible d'avoir des externalités négatives qu'une aide accordée à une entreprise détenant une part de marché importante. Compte tenu de la part de marché réduite du bénéficiaire, le montant limité de l'aide n'est pas de nature à affecter la position de ses concurrents.

(27) Le marché touristique et hôtelier représente environ 3,5 % du produit intérieur brut (PIB) brésilien et il y a environ 10 000 hôtels au Brésil, dont on estime que 5 % à 7 % appartiennent à des groupes étrangers (13). À l'heure actuelle, les principaux investisseurs européens au Brésil sont le groupe français Accor (108 hôtels) et le groupe espagnol Sol Melia (23 hôtels) (14). Comme le projet notifié constitue le premier investissement de Vila Galé au Brésil, sa part de marché sur le marché brésilien résultant de cet investissement apparaît comme négligeable par rapport aux groupes européens susmentionnés. On peut raisonnablement en conclure que la construction d'un nouvel hôtel cinq étoiles au Brésil n'accroîtra pas significativement l'offre locale et n'affectera pas de manière sensible la position relative des entreprises européennes déjà établies sur le marché ou leur capacité à attirer des touristes.

(28) La part du segment "luxe" sur la marché hôtelier brésilien est particulièrement importante. Selon ABIH Nacional - Association brésilienne de l'industrie hôtelière, environ 53 % de l'ensemble des lits d'hôtel enregistrés depuis 1964 appartiennent à la catégorie des quatre et cinq étoiles. Ce marché se caractérise par le nombre important des acteurs (non européens pour la plupart), aucun d'entre eux ne s'arrogeant une part de marché substantielle. Le secteur hôtelier brésilien peut donc être défini comme un marché concurrentiel présentant un très faible niveau de concentration. Dans ces conditions, l'aide accordée à une entreprise sur un marché de ce type est moins susceptible de fausser la concurrence qu'une aide accordée sur un marché fortement concentré et l'avantage consenti au bénéficiaire a de plus fortes chances d'être transféré aux consommateurs.

(29) Le bénéficiaire de l'aide est dans une position relativement moins favorable que celle de ses principaux concurrents de l'Union européenne. Ces concurrents possèdent une part du marché brésilien beaucoup plus importante, jouissent d'une réputation internationale et sont présents sur ce marché depuis plusieurs années. Du fait de leur taille supérieure, ils disposent d'un pouvoir de négociation plus grand face aux opérateurs internationaux du tourisme, ce qui leur assure des coefficients d'occupation et des revenus plus élevés et leur permet donc de réduire le poids relatif des coûts grâce à une activité commerciale soutenue.

(30) L'investissement à l'examen exige un fort contenu local obtenu au Brésil et n'entraînera pas la délocalisation d'activités du Portugal vers le Brésil. Pour cette raison, il est peu probable que l'aide aura un impact négatif sur l'activité économique ou sur l'emploi au Portugal.

(31) Pour les motifs exposés aux considérants 25 à 30, la Commission considère qu'il est peu probable que l'aide ait un impact direct sensible sur les conditions des échanges entre États membres. À ce propos, la Commission note également qu'elle n'a pas reçu d'observations de parties intéressées.

Contribution de l'aide au développement du secteur touristique au Portugal

(32) Le tourisme est un des secteurs d'activité les plus importants de l'économie portugaise: il représente actuellement environ 8 % du PIB et emploie directement ou indirectement environ 500 000 personnes. C'est donc un secteur jugé particulièrement prioritaire par le Portugal dans ses politiques de cohésion. Cet effet de cohésion a souvent été reconnu par les institutions de l'Union européenne. Dans sa résolution du 21 mai 2002 sur l'avenir du tourisme européen (15), le Conseil a déclaré que "le tourisme (...) contribue largement à remplir les objectifs fixés dans le cadre des processus de Lisbonne et de Cardiff et à réaliser un véritable marché intérieur des services. Il favorise un niveau élevé d'emploi et de bien-être social, une croissance durable, une meilleure qualité de vie et l'intégration européenne, ainsi que la cohésion économique et sociale, contribuant ainsi de manière importante aux objectifs de convergence". La même résolution souligne que "le secteur touristique en Europe comportant essentiellement des petites et moyennes entreprises (PME), il est capital de lui donner un meilleur accès aux instruments qui, dans le cadre de l'Union européenne, lui permettent d'augmenter ses performances économiques et de développer sa compétitivité (...)". Le secteur touristique se caractérise par l'importance de ses liaisons verticales et horizontales avec les autres secteurs de l'économie. Son développement est donc profitable à l'ensemble de l'économie.

(33) L'aide en cause aura pour effet de renforcer la position à long terme d'une entreprise touristique portugaise en lui permettant d'élargir et de diversifier sa gamme d'offre et donc d'améliorer son potentiel économique.

(34) Il est probable que le renforcement de la position financière du bénéficiaire profitera pour l'essentiel au secteur portugais du tourisme pour les raisons suivantes.

a) La société mère du bénéficiaire concentre l'essentiel de ses activités au Portugal où elle possède actuellement quatorze hôtels répartis dans tout le pays. Il s'agit de sa première expérience d'internationalisation. Sa stratégie d'investissement privilégie le Portugal, où elle a ouvert trois nouveaux hôtels en 2002, deux autres unités étant en cours de construction. Il est donc probable qu'un succès du projet renforcerait les capacités d'investissement de l'entreprise sur le marché portugais du tourisme.

b) Au Portugal, le secteur du tourisme est dominé par les PME, qui représentent 95 % du marché. Compte tenu de la modestie de leur taille et de leur chiffre d'affaires, les entreprises portugaises du secteur n'ont qu'une expérience très limitée de l'internationalisation et tendent à cantonner leurs activités au seul Portugal. On peut raisonnablement en déduire que le projet à l'examen aura un effet de démonstration sur les autres acteurs du marché touristique portugais pour ce qui concerne la rentabilité et la viabilité des projets d'investissement à l'étranger.

c) Bien que l'investissement ait un impact très limité en termes de création directe d'emplois au Portugal, sa mise en œuvre a bénéficié aux entreprises portugaises qui ont assuré la coordination du projet, le suivi de son exécution et la fourniture de matériaux et équipements.

d) La filiale brésilienne verse à l'entreprise mère portugaise une commission de gestion pour les services qu'elle lui fournit, contribuant ainsi à accroître son chiffre d'affaires et donc les recettes fiscales de l'État.

e) Selon les autorités portugaises, les flux de trésorerie positifs générés par la filiale brésilienne seront transférés au Portugal, essentiellement en vue de rembourser les dettes contractées par Vila Galé Cintra pour financer une partie de la construction et de la rénovation de l'hôtel. Après le remboursement intégral de cette dette, les revenus de la filiale brésilienne pourraient être réinvestis au Portugal en fonction de la stratégie de l'entreprise.

(35) Pour les motifs exposés aux considérants 32 à 34, on peut estimer que l'aide aura un impact favorable sur l'industrie touristique portugaise et un effet de cohésion positif.

Effet d'incitation de l'aide

(36) L'investissement réalisé représente la première expérience d'internationalisation du bénéficiaire. Ses actionnaires sont également dépourvus d'expérience des investissements à l'étranger dans le secteur touristique. Comme déjà signalé, les entreprises associées dans le projet sont des acteurs de peu de poids sur leurs marchés respectifs. Le coût total de l'investissement représente l'équivalent de 12 % de leurs valeurs de bilan cumulées (valeurs de 1999). Le projet suppose donc un risque non négligeable pour la situation financière des entreprises impliquées.

(37) Sur le marché brésilien, les investisseurs potentiels sont confrontés à plusieurs difficultés sérieuses. En premier lieu, le taux de change de la monnaie nationale est très volatil. En second lieu, la crise économique et financière qui a récemment secoué l'Argentine a provoqué une certaine instabilité des marchés de capitaux brésiliens. Enfin, les complications d'ordre administratif peuvent être sérieuses, notamment pour les transferts de fonds vers le Brésil, contrôlés par la banque centrale.

(38) Même si le bénéficiaire n'est pas une PME au sens communautaire, il est confronté à des difficultés comparables dans la réalisation de cet investissement en raison de son manque d'expérience internationale, de sa part de marché réduite, de l'importance considérable de l'investissement au regard de sa situation financière et de problèmes propres au Brésil qui rendent difficile l'accès au marché national.

(39) Les autorités portugaises ont assuré que la demande d'aide publique avait été présentée avant l'exécution du projet, même si l'investissement a en définitive été réalisé sans l'aide sollicitée. Les régimes d'aide sur lesquels est fondée l'application individuelle présentée (N677-1999 et N96-1999) contiennent une clause qui exige que la demande d'aide soit introduite avant la mise à exécution du projet. Cette obligation est conforme aux dispositions du point 4.2 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale (16) et a donc été respectée dans le cas présent. Le fait que le bénéficiaire ait sollicité une aide financière publique avant de réaliser l'investissement prouve l'existence de l'effet incitatif nécessaire.

(40) Pour les motifs exposés aux considérants 36 à 39 ci-dessus, et eu égard au fait que l'investissement représentait la première expérience d'internationalisation d'une entreprise de taille relativement modeste sur un marché étranger instable (le Brésil), la Commission estime que l'aide en cause a bien un effet incitatif dans la mesure où elle offre au bénéficiaire une compensation pour le supplément de risques financiers que suppose un investissement sur un marché inconnu et risqué.

V. CONCLUSIONS

(41) La Commission est donc parvenue à la conclusion que l'aide proposée pour l'investissement direct réalisé par Vila Galé - Cintra Internacional, Investimentos Turísticos, SA contribue effectivement au développement de certaines activités économiques au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité sans altérer les conditions des échanges entre États membres et qu'elle peut en conséquence être considérée comme compatible avec le Marché commun, sous réserve qu'elle ne soit pas cofinancée par des fonds communautaires en provenance du Fonds européen de développement régional.

(42) L'octroi par le Portugal d'une aide en faveur de Vila Galé - Cintra Internacional, Investimentos Turísticos, SA sous la forme d'un prêt à taux réduit et d'un crédit d'impôt peut donc être autorisé, sous réserve qu'aucun financement d'origine communautaire ne soit employé.

(43) La Commission n'entend pas faire de la présente décision une base de sa future politique en matière d'investissements directs à l'étranger. La Commission considère en règle générale que l'aide à l'investissement consentie à de grandes entreprises pour des projets d'investissement direct à l'étranger est incompatible avec le Marché commun, à moins qu'il puisse être démontré que le projet concerné contribuera au développement de certaines activités économiques sans altérer les conditions des échanges intracommunautaires,

A arrêté la présente décision:

Article premier

La proposition du Portugal d'accorder à Vila Galé - Cintra Internacional, Investimentos Turísticos, SA une aide sous la forme d'un prêt à taux réduit et d'un crédit d'impôt pour un investissement direct à l'étranger est compatible avec le Marché commun, conformément à l'article 87, paragraphe 1, du traité et avec le fonctionnement de l'accord EEE, conformément à l'article 61, paragraphe 1, dudit accord, sous réserve du respect des conditions fixées à l'article 2.

Article 2

Le prêt à taux réduit et le crédit d'impôt qui seront accordés à Vila Galé - Cintra Internacional, Investimentos Turísticos, SA doivent être exclusivement financés par des fonds publics d'origine nationale. Les mesures ne peuvent pas être cofinancées par des fonds communautaires en provenance du Fonds européen de développement régional.

Article 3

Le Portugal informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures qu'il a prises pour s'y conformer.

Article 4

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

(1) JO C 253 du 22.10.2002, p. 5.

(2) Voir note 1 de bas de page.

(3) Autorisé par la Commission le 26 juillet 2000 (JO C 266 du 16.9.2000, p. 7).

(4) Autorisé par la Commission le 8 septembre 1999 (JO C 375 du 24.12.1999, p. 5).

(5) L'article 1er, paragraphe 3, de l'annexe de la recommandation de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises (JO L 107 du 30 avril 1996) stipule que: "Sont considérées comme indépendantes les entreprises qui ne sont pas détenues à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas à la définition de la PME ou de la petite entreprise, selon le cas (...)."

(6) Règlement (CE) n° 69-2001 de la Commission (JO L 10 du 13.1.2001, p. 30).

(7) Calculs basés sur les chiffres suivants:

1) durée du prêt: 6 ans;

2) délai de grâce: 2 ans;

3) intérêts payés sur le prêt: 0 %;

4) taux d'intérêt de référence pour le Portugal à la date de réalisation de l'investissement: 6,33 %;

5) taux de l'impôt sur les sociétés appliqué au Portugal: 35,2 %.

(8) Élément d'aide net associé au crédit d'impôt tel qu'estimé par les autorités portugaises.

(9) Rec. 1990, I-959, point 35.

(10) JO L 193 du 29.7.2000, p. 39.

(11) Règle 12, annexe I du règlement (CE) n° 1685-2000.

(12) Règle 12, paragraphe 3, annexe I du règlement (CE) n° 1685-2000.

(13) Source: ABIH Nacional - Association brésilienne de l'industrie hôtelière, "Statistiques sur l'industrie hôtelière nationale", 22 février 2001.

(14) Voir note 13 de bas de page.

(15) JO C 135 du 6.6.2002, p. 1.

(16) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.