CA Rennes, ch. corr., 21 mars 1991, n° 450-91
RENNES
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
Union féminine civique et sociale
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Casorla
Substitut :
général: M. Abrial
Conseillers :
Mme Rouvin, M. Trotel
Avocats :
Mes Berthault, Cartron.
Statuant sur les appels interjetés le 12 octobre 1990 par le prévenu, sur les dispositions pénales et civiles, par le Ministère public le même jour, par la partie civile le 16 octobre 1990 d'un jugement contradictoirement rendu par application de l'article 410 du code de procédure pénale le 11 octobre 1990 non signifié, par le tribunal correctionnel de Rennes qui, pour tentative de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise a condamné Monsieur A Christian à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 F;
Et sur l'action civile, l'a condamné à payer à l'Union féminine civique et sociale les sommes de 6 000 F à titre de dommages-intérêts et de 1 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;
Considérant que l'appel du prévenu est général; que les appels sont réguliers et recevables en la forme;
Considérant qu'il est fait grief au prévenu d'avoir à Lecousse, le 22 mai 1989, en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique, étant ou non partie au contrat, tenté de tromper le contractant, soit sur la nature, l'espèce ou l'origine, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principe utiles de la marchandise, soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat, soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emplois ou les précautions à prendre, en l'espèce en exposant à la vente, dans les rayons boucherie, 140 kgs de viande en barquettes qui avaient été reconditionnés, le matin même, au mépris des dispositions de l'arrêté du 18 juillet 1977 et dont une partie portait une date limite de consommation fausse pour avoir été modifiée lors du reconditionnement et d'avoir ainsi tenté de tromper le consommateur sur l'état de fraîcheur de ladite viande;
Faits prévus et réprimés par les articles 1 loi du 1er août 1905, 2-3 du Code pénal;
Considérant au fond que pour l'exposé détaillé des faits, la cour se réfère expressément aux motifs du jugement qui en constituent une analyse exacte;
Considérant que Monsieur A Christian fait plaider la relaxe au motif que son chef boucher D Anthony bénéficiait aux termes de son contrat de travail, d'une délégation de pouvoirs, qu'il était pourvu de la sorte de la compétence et de l'autorité nécessaires et disposait également d'une rémunération en rapport avec les responsabilités qui lui étaient confiées;
Considérant par ailleurs que le prévenu fait valoir qu'en l'espèce Monsieur D a agi en sa propre initiative aucun élément au dossier ne permettant d'accréditer la thèse selon laquelle le prévenu aurait donné des directives à son préposé pour agir en violation de la loi;
Considérant, qu'en cause d'appel, Monsieur A a produit aux débats, le contrat d'embauche de Monsieur D portant délégation de pouvoir;
Considérant, toutefois que Monsieur A ne saurait se dégager de sa responsabilité du seul fait que Monsieur D en sa qualité de chef de rayon boucherie, disposait d'une certaine autonomie dans la gestion de son rayon et qu'il était personnellement astreint aux termes de son contrat de travail au respect de la réglementation en matière de conformité des produits de prix et d'étiquetage;
Considérant en effet, que Monsieur A dirigeant d'une société gérant la seule grande surface de Lecousse, ne pouvait, vu l'importance de l'opération de reconditionnement des viandes prétendre ignorer l'existence de cette pratique, qui était habituelle dans l'établissement d'après les déclarations consignées au procès-verbal de Madame Gérard épouse Boisson; qu'il lui appartenait en sa qualité de directeur du magasin, de prendre toutes les mesures utiles pour assurer le respect de la réglementation par ses salariés;
Qu'il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention et de confirmer la peine;
Sur l'action civile,
Considérant que l'association agréée de défense des consommateurs l'Union féminine civique et sociale demande à la cour:
1°) de réévaluer le montant des dommages-intérêts destinés à réparer l'atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs à la somme de 10 000 F,
2°) de lui allouer une somme complémentaire de 4 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
3°) d'ordonner la publication du jugement à intervenir à titre de réparations civiles dans un quotidien d'audience régionale et dans un ou plusieurs périodiques gratuits aux frais du condamné;
Considérant que l'action de l'Union féminine civique et sociale association agréée en qualité d'association de défense des consommateurs par arrêté ministériel du 31 janvier 1986 est recevable;
Que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi par cette association; qu'il y a lieu toutefois, compte tenu de la gravité des faits reprochés d'additer au jugement en prévoyant la publication par extraits du dispositif du présent arrêt dans le journal Ouest- France aux frais du prévenu et dans la limite d'une somme de 5 000 F;
Qu'il convient de confirmer le jugement sur le montant des frais irrépétibles accordés et d'allouer une somme complémentaire de 2 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d'appel;
Par ces motifs, Statuant publiquement et contradictoirement; En la forme, Reçoit les appels, Au fond, Confirme le jugement sur la culpabilité, Confirme la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 F d'amende prononcée par les premiers juges; Confirme le jugement entrepris sur le montant des dommages-intérêts alloués à la partie civile et des frais irrépétibles de première instance; Y additant, Condamne Monsieur Christian A à verser à la partie civile la somme de 2 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d'appel; Ordonne à titre de réparations civiles, la publication du dispositif du présent arrêt, dans la limite d'une somme de 5 000 F aux frais du prévenu dans le journal Ouest-France; Condamne Christian A aux dépens de première instance et d'appel liquidés à la somme de dix mille sept cent quatre vingt-sept francs vingt-quatre (10 787,24 F) en ce compris le droit fixe du présent arrêt, le droit de poste, le montant de l'amende prononcée et non compris les frais postérieurs éventuels. Prononce la contrainte par corps. Le tout par application des articles: 1 de la loi du 1er août 1905, 2, 3 du Code pénal, 473, 734 et s., 749 et 750 du Code de procédure pénale.