CA Rennes, ch. corr., 21 février 1990, n° 295-90
RENNES
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
Union féminine civique et sociale, Association Force Ouvrière Consommateurs, Direction de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Riboulleau
Substitut :
général: M. Abrial
Conseillers :
M. Le Corre, Coadou Le Brozec
Avocats :
Mes Bouvier, Tigranne, Oussedik, Cartron, Boquet.
Statuant sur les appels interjetés le 3 juillet 1989, à titre principal, par le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Rennes, le 4 juillet 1989, à titre incident, par le prévenu, Alain P, tant sur les dispositions pénales que civiles, le 5 juillet 1989, par l'Association Force Ouvrière Consommateurs (AFOC), partie civile, et le 6 juillet 1989, par l'Union féminine civique et sociale (UFCS), également partie civile, d'une décision contradictoire de la formation correctionnelle de cette juridiction, du 22 juin n1989, qui, saisie à l'encontre d'Alain P des préventions de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur et tromperie l'a:
Sur l'action publique:
- relaxé des faits de tromperie;
- condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 F d'amende pour ceux de publicité mensongère;
- ordonné la publication des motifs de sa décision sur les faits de publicité mensongère et sur l'action civile ainsi que du dispositif dans le quotidien Ouest-France, rubrique du département d'Ille et Vilaine, dans un délai maximum d'un mois, pour un coût maximal de 10 000 F;
Sur l'action civile:
- a condamné Alain P à payer à chacune des parties civiles 10 000 F, à titre de dommages- intérêts;
- l'a condamné à payer, en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, 2 500 F à l'AFOC, 2 000 F à l'UFCS;
Considérant que les appels sont réguliers et recevables en la forme;
Considérant qu'il est reproché à Alain P:
- d'avoir à Rennes de mai à décembre 1988, en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription de l'action fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'existence, la nature, la composition, les qualités substantielles, la teneur en principes utiles, l'espèce, l'origine, la quantité, le mode et la date de fabrication, les propriétés, prix et conditions de vente de biens ou de services, objets de la publicité, les conditions de leur utilisation, les résultats pouvant être attendus de leur utilisation, les motifs ou procédés des engagements pris par l'annonceur, l'identité, les qualités ou aptitudes du fabriquant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires, en l'espèce en faisant paraître dans les journaux "Ouest- France" et "Leader" les annonces suivantes:
"Devenez un commercial compétent en vous formant chez nous. Nous vous placerons ensuite dans une entreprise sérieuse" (Ouest-France 17 mai 1988);
"Nous vous formons et vous plaçons dans une entreprise sérieuse" (Ouest-France du 24-25 septembre 1988);
"Devenez commercial en mettant tous les atouts de votre côté. formez-vous chez nous (nous faisons une sélection des candidats sur rendez-vous) et ensuite nous vous plaçons sérieusement" (Ouest-France 5 et 6 novembre 1988);
"La vente est un métier qui ne s'improvise pas. nous recrutons sur tests" (Ouest-France 27 décembre 1988);
Alors qu'aucune sélection n'était réalisée et que les placements étaient aléatoires ou inexistants;
Faits prévus et réprimés par les articles 44-I, 44-II al. 7, 8 de la loi 73-1193 du 27 décembre 1973.
- d'avoir à Rennes de mai à décembre 1988, en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique, étant ou non partie au contrat, trompé le contractant, soit sur la nature, l'espèce ou l'origine, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de la marchandise, soit sur la quantité des choses livrées ou leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat, soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emplois ou les précautions à prendre, en l'espèce en proposant une formation aux méthodes de vente sans préciser aux candidats que cette formation était inspirée et contrôlée par une secte dénommée "église de scientologie" et en mettant à la disposition des stagiaires "des formateurs" sans diplômes et sans expérience de la vente;
Faits prévus et réprimés par l'article 1 de la loi du 1er août 1905.
Considérant qu'il résulte de la procédure les faits suivants:
La SARL X, sise <adresse>à Rennes était créée le 25 novembre 1987. Alain P, domicilié au lieu-dit <adresse>en La Chapelle des Fougeretz (35), en était le gérant, salarié. Son effectif était de quatre salariés, gérant compris. Son objet social était de dispenser une formation aux métiers de la vente comprenant une partie théorique, d'une durée de six semaines, et l'autre pratique, sous forme de stages dans deux entreprises;
Les candidats à cette formation étaient recrutés par voie d'annonces dans la presse locale (journal "Ouest-France", périodique "Leader") ainsi que par des lettres-types adressées aux maires des communes de la région rennaise;
Le coût du stage était de 8 200 F;
Les candidats étaient soumis à une sélection comprenant un test de reconnaissances générales, un test de personnalité dit des "200 questions" et un entretien avec l'un des responsables de la formation;
A l'issue du stage, les "lauréats" étaient orientés vers des entreprises recherchant des "commerciaux"; entreprises répertoriées par la SARL X après dépouillement d'annonces de presse par lesquelles elles cherchaient à recruter du personnel dans ce secteur;
Dans le cadre d'instructions générales sur le contrôle des annonces de matière d'offres d'emplois, les services départementaux de la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes d'Ille et Vilaine avaient leur attention attirée par des annonces de la société X ainsi libellées:
- "Devenez un commercial compétent en vous formant chez nous. Nous vous placerons ensuite dans une entreprise sérieuse". (journal Ouest-France - édition du 17 mai 1988);
- "Etre vendeur, cela ne s'improvise pas. Nous vous formons et vous plaçons dans une entreprise sérieuse". (journal Ouest-France - édition du 24-25 septembre 1988);
- "Devenez commercial en mettant tous les atouts de votre côté. C'est un véritable métier dans lequel on s'essouffle si l'on n'est pas formé;
- Formez-vous chez nous (nous faisons une sélection des candidats sur rendez-vous) et ensuite nous vous plaçons sérieusement" (journal Ouest-France - édition 5-6 novembre 1988);
- "La vente est un métier qui ne s'improvise pas. Nous, organisme de formation, vous donnerons les moyens de vous former convenablement et sérieusement en huit à dix semaines, trouver un emploi intéressant dans la vente mettant en valeur votre nouvelle formation. Nous recrutons sur tests. Prenez rendez-vous pour évaluer votre valeur commerciale" (journal Ouest-France - édition du 26-27 novembre 1988 et 29 novembre 1988);
- "Trouver un emploi dans la vente par petites annonces, c'est difficile et incertain. Les entreprises sérieuses recrutent des vendeurs formés. Nous sommes un organisme de formation et nous pourrons peut-être vous former aux techniques de ventes (tests de sélection en huit à dix semaines). Nous sommes en relation avec des entreprises sérieuse". (journal Ouest-France - édition du 6 décembre 1988);
les 4 et 5 janvier, 14 et 23 novembre 1988, des fonctionnaires de ces services dont Monsieur Jaques Mahe, commissaire principal, se rendaient au siège de la société X et procédaient, notamment, à plusieurs auditions de son dirigeant, Alain P, sans dissimuler, en rien, leur qualité:
Celui-ci leur déclarait:
- avoir auparavant étudié puis enseigné, pendant quatre ans, au GAME (Groupement pour l'amélioration des méthodes d'enseignements) à paris;
- être autodidacte dans le domaine de la vente; s'étant formé par l'étude des ouvrages d'un certain Lafayette Ron Hubbard;
- avoir formé, par la même méthode, les deux autres "formateurs" de la société X, les époux B;
- avoir conclu un contrat avec le groupe "Y international" de Los Angeles (USA) aux termes duquel, moyennant une redevance de 16 % du chiffre d'affaires, sa société était autorisée à utiliser le matériel pédagogique de la société Y, spécialement l'ouvrage de L. R. Hubbard: "technologie du management";
- avoir sélectionné sur 400 personnes environ, 41, sur la base notamment d'un test, dit des "200 questions", utilisé tant par la société Y international que par l'église de scientologie, dont le fondateur est L. R. Hubbard, pour recruter ses adeptes;
- leur avoir dispensé ou fait dispenser des cours théoriques, consistant dans l'étude d'ouvrages d'Hubbard ou de documents établis à partir d'eux;
- avoir, à la date du 15 novembre 1988, placé 14anciens stagiaires dans diverses entreprises sur les 30 ayant terminé leur formation;
L'enquête menée par les services compétentes établissait par la suite que sur 27 anciens stagiaires, contactés au hasard, seuls huit avaient trouvé un emploi par l'intermédiaire de la société X. Ceci conduisait Monsieur Mahe à dresser à l'encontre d'Alain P procès-verbal, le 24 janvier 1989, pour publicité mensongère;
Considérant, sur la procédure, que le prévenu sollicite l'audition par la cour, des témoins: Anne-Laure Duault-Cosaieux, Michèle Orhand, Pascal Delaporte et Bernard Pallot;
Qu'il conclut, comme en première instance, à ce que le procès-verbal de délit, établi le 24 janvier 1989, par le commissaire principal Mahe soit écarté des débats comme entaché de partialité tant dans la manière dont furent menées les investigations qu'en raison de l'hostilité manifeste de son auteur envers l'église de scientologie à laquelle la société X et son gérant sont, par lui, présumés appartenir;
Que cet état d'esprit et ce comportement, prêtés à l'agent verbalisateur, l'avait amené à déposer à son encontre, plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction au tribunal de rennes, sur la base des articles 187-1 et 187-2 du Code pénal, réprimant les discriminations opérées par les dépositaires de l'autorité publique envers les particuliers ou les personnes morales dans l'exercice de leurs droits ou de leur activité économiques, en raison de leur appartenance à une religion déterminée (cite E.10);
Considérant qu'au fond le prévenu conclut à sa relaxe de la prévention de publicité mensongère:
- en estimant que les candidats à la formation étaient effectivement sélectionnés par des tests ainsi qu'en témoignait, notamment, le nombre important de candidats non retenus;
- en soutenant qu'en fin de stage, chaque stagiaire s'était vu proposé un emploi à partir d'offres sérieusement sélectionnées par la société X;
Qu'il conclut également à la confirmation de la relaxe par les premiers juges sur la prévention de tromperie dans la mesure où:
- aucune preuve n'était rapportée de la prétendue inspiration, par l'église de scientologie, de l'enseignement dispensé par la société X;
- aucune réglementation ne permettait de mettre en cause les compétences et l'expérience des formateurs de sa société;
Qu'enfin, sur l'action civile, le prévenu demande à ce que les parties civiles soient déboutées de leurs demandes dans la mesure où elles ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct du préjudice social dont le Ministère public demande la sanction;
Considérant que l'UFCS, partie civile, demande à la cour de confirmer la décision des premiers juges et de porter, en raison des frais engagés en cause d'appel, à 5 000 F la somme initialement allouée par les premiers juges, en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;
Considérant que l'AFOC, également partie civile, se référant à ses premières écritures, demande la confirmation de la décision intervenue et que lui soit alloués une somme de 5 000 F, par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, en sus des 2 500 F que, du même chef, le prévenu avait été condamné à lui payer en première instance;
Décision
1°) Sur la procédure:
Considérant, sur les auditions de témoins sollicitées, que ceux-ci ont tous été déjà entendus par les premiers juges;
Que leurs dispositions figurent aux notes d'audience;
Qu'une nouvelle audition est donc inutile;
Que cette demande sera donc rejetée;
Considérant que le prévenu allègue que le procès-verbal établi à son encontre le 24 janvier 1989 serait tronqué et partial et devrait donc être écarté des débats;
Considérant que le procès-verbal incriminé a été établi par un fonctionnaire assermenté, commissaire principal des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes;
Que, dans ce document de synthèse, ce fonctionnaire résume ses investigations et en déduit les infractions, selon lui, commises par Alain P;
Que ces déductions et qualifications, d'ailleurs différemment appréciées par le Ministère public, sont fondées sur une synthèse, qui peut être discutée, de faits recueillis auprès du prévenu lui-même et d'ex-stagiaires de la SARL X dans des procès-verbaux, régulièrement établis notamment par ce même enquêteur, signés des déclarants, dont la régularité n'est contestée par le prévenu;
Qu'en conséquence le procès-verbal ne saurait être écarté des débats au seul motif qu'il tirerait, selon le prévenu, des conclusions, pour lui erronées, de faits, régulièrement constatés par d'autres actes;
Considérant qu'en revanche seront écartés des débats et du délibéré des pièces déposées devant la cour, au terme des débats, par le prévenu concernant "les relations de la société X avec les employeurs potentiels", le "profil des stagiaires et leurs attestations concernant la formation et les emplois procurés" ainsi que les "tests" passés par ces mêmes stagiaires; ces pièces, tant en première instance que devant la cour, n'ayant pas été régulièrement communiquées aux autres parties (E.19 page 45 (verso), E.24);
Sur l'action publique
1°) Sur les faits de publicité mensongère:
Considérant que le prévenu, dirigeant de la SARL X, ne conteste pas que sa société ait été l'annonceur des publicités incriminées;
Considérant, sur le grief tenant au défaut de sélection réelle des candidats à la formation, qu'il n'est pas contestable que ceux-ci étaient soumis à deux tests, l'un de connaissances générales, l'autre de personnalité et à un entretien avec l'un des dispensateurs de la formation;
Que le prévenu indique que sur 400 candidats, à la date du 15 novembre 1988, seuls 41 d'entre eux avaient été retenus pour suivre le cycle;
Que ce chiffre de rejet, certes réduit, n'est pas substantiellement démenti par l'agent verbalisateur qui, à la page 4 de son procès-verbal susvisé, indique que plus d'une centaine de personnes avaient passé les tests en plus des 43 admises à suivre la formation;
Considérant qu'il en résulte que la SARL X organisait bien une sélection de ses stagiaires, même si celle-ci était faite au moyen de tests dont le contenu peut paraître éloigné, voire étranger, à la nature de la formation proposée;
Qu'il échet donc d'infirmer sur ce point la décision des premiers juges et de relaxer Alain P de ce fait;
Considérant, en revanche, que le second reproche fait à la publicité de la SARL X de ne pas placer effectivement ses stagiaires chez un employeur à la fin de leur formation, contrairement à ce qui leur était garanti, est fondé;
Qu'en effet, en la matière, la SARL X se bornait à établir un fichier, constitué à partir d'annonces d'embauches parues dans la presse, à le mettre à la disposition des stagiaires et à les aider, notamment par des recommandations dans la rédaction de leur "curriculum vitae" ou par l'initiative aux techniques d'entretien, dans leurs contacts avec d'éventuels employeurs;
Que, compte tenu de son absence de notoriété, de la brièveté de la formation dispensée et de son sérieux pour le moins discutable, la SARL X ne pouvait garantir, comme elle le prétendait dans sa publicité, à ses stagiaires un emploi;
Considérant d'ailleurs que, d'après les propres dires du prévenu (procès-verbal du 5 janvier 1988) les stagiaires placés dans son établissement constituent une minorité, ce que corroborent, éloquemment, les investigations réalisées par l'agent auprès d'anciens stagiaires;
Qu'en réalité la société X ne faisait et ne pouvait qu'aider ses ex-stagiaires dans la recherche d'un emploi ainsi que l'indique d'ailleurs le libellé de certaines de ses annonces, celles-là non incriminées: "ensemble, nous trouverons un emploi stable" (journal Ouest-France - édition du 25 octobre 1988);
Que, dans cette mesure, la publicité incriminée est bien mensongère, qu'il convient donc de confirmer, pour ce fait, la qualification et la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges à l'encontre d'Alain P;
2°) Sur la tromperie:
Considérant que le caractère neutre ou orienté d'un enseignement est, pour un candidat, une de ses qualités substantielles, tant en raison de son influence déterminante sur la nature de la formation dispensée que de la destination des fonds réclamés à l'inscription;
Que l'omission de cette indication est constitutive d'une tromperie;
Considérant qu'en l'espèce il résulte clairement des auditions des anciens stagiaires de la SARL X qu'ils n'étaient pas informés des liens que cet organisme et son dirigeant avaient avec la secte connue sous le nom "d'église de scientologie";
Que, pourtant, Alain P, dirigeant de la SARL X, est scientologue;
Qu'il a été formé puis a exercé, pendant quatre ans, au sein du GAME, organisation liée, elle aussi, à "l'église de scientologie":
Que sa société était affiliée à la firme américaine Y international, liée à cette même secte, à qui, X devait verser 16 % de son chiffre d'affaires;
Que l'un des tests de sélection utilisé par la société X pour déterminer la personnalité des candidats était, aux dires du prévenu, "un matériau commun entre Y et la scientologie";
Que la formation des "enseignants" de la société X et ses cours étaient fondés sur des documents rédigés par un certain Hubbard, fondateur de cette secte;
Considérant, en conséquence, qu'en n'indiquant pas aux stagiaires quelle était l'obédience de la SARL X, Alain P les a trompés sur une qualité substantielle de la prestation de service qu'il leur vendait;
Que la décision des premiers juges sera donc réformée sur ce point et Alain P déclaré coupable de tromperie sur ce fait;
Considérant, sur le deuxième fait de tromperie retenue par la prévention, qu'en l'espèce aucune réglementation ne définissait les aptitudes, connaissances et l'expérience requises des "formateurs" de la SARL X;
Qu'en conséquence, à ce sujet, toute appréciation ne peut être que subjective;
Qu'il ne peut, en conséquence, être reproché à son dirigeant d'avoir trompé ses stagiaires sur la qualité des enseignants ou "formateurs";
Que la relaxe prononcée par les premiers juges sera donc, sur ce point, confirmée;
3°) Sur la sanction:
Considérant, sur l'application de la peine, que les faits reprochés au prévenu sont d'une particulière gravité car commis au détriment de personnes, pour la plupart, à la recherche d'un emploi;
Qu'il échet donc de réformer sur ce point la décision des premiers juges en condamnant Alain P à une peine de quatre mois d'emprisonnement, assortis du sursis, et à une amende de 40 000 F;
Qu'il convient d'ordonner, en application de l'alinéa 6, paragraphe II, de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, la publication du présent arrêt, par extraits, comportant l'identité du prévenu, la dénomination des parties civiles, le dispositif, aux frais d'Alain P dans la limite de 3 000 F par insertion, dans la rubrique "département d'Ille et Vilaine" du quotidien "Ouest- France" et dans le périodique "Leader";
Sur l'action civile
Considérant, sur la recevabilité, que l'action civile est permise en la matière, à tout organisme, régulièrement déclaré et agréé, ayant pour objet la défense des consommateurs lorsque au- delà de l'intérêt social dont le Ministère public a la charge, l'intérêt collectif des consommateurs a subi, du fait des agissements du prévenu, un préjudice;
Que tel est bien le cas, en l'espèce, s'agissant de publicités ou prestations de services s'adressant à des consommateurs particulièrement vulnérables puisque souvent désemparés par leur situation de demandeurs d'emploi;
Que la décision des premiers juges sur ce point sera donc confirmée tout comme le montant des sommes allouées, à chaque partie civile, à titre de dommages-intérêts;
Qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge des sommes, non comprises dans les frais et dépens, qu'elles ont dues exposer tant en première instance qu'en cause d'appel;
Qu'il convient, par conséquent, par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, de condamner Alain P, tant pour les frais exposés par les parties civiles en première instance qu'en cause d'appel, à payer à l'AFOC la somme de 5 000 F et à l'UFCS celle de 4 000 F;
Considérant, enfin, qu'il échet de condamner Alain P aux entiers dépens;
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges; Statuant publiquement et contradictoirement; En la forme: Reçoit le Ministère public, le prévenu et les parties civiles en leurs appels; Rejette la demande d'audition des témoins: Anne-laure Duault-Cosaieux, Michèle Orhand, Pascal Delaporte et Bernard Pallot, présentée par le prévenu; Dit n'y avoir lieu à écarter des débats le procès-verbal dressé le 24 janvier 1989; Au fond: Sur l'action publique: Confirme la décision du Tribunal correctionnel de Rennes, en date du 22 juin 1989, en ce qu'elle a relaxé Alain P du fait de tromperie portant sur l'absence de diplôme et d'expérience de la vente des "formateurs" de la SARL X; Confirme également la décision des premiers juges en ce qu'elle a déclaré Alain P coupable de publicité mensongère portant sur l'inexistence ou le caractère aléatoire des placements en entreprise, faussement garantis par la SARL X; La réformant pour le surplus; Relaxe Alain P du fait de publicité mensongère portant sur l'absence de sélection préalable des candidats; Déclare Alain P coupable de tromperie sur les qualités substantielles d'une prestation de service, faute d'avoir précisé qu'elle était inspirée et contrôlée par une secte dénommée "église de scientologie"; Condamne, pour les faits ci-dessus qualifiés et retenus, Alain P à la peine de quatre mois d'emprisonnement et à celle de 40 000 F d'amende; Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement ainsi prononcée dans les conditions des articles 734 et 734-1 du Code de procédure pénale; Ordonne la publication du présent arrêt, par extraits, comportant le nom du prévenu, la dénomination des parties civiles et le dispositif, dans la rubrique "département d'Ille et Vilaine" du quotidien "Ouest-France" et dans la limite de 3 000 F par insertion; Sur l'action civile: Confirme la décision des premiers juges en ce qu'elle a reçu les constitutions de partie civile de l'UFCS et de l'AFOC et condamné Alain P à leur payer à chacune 10 000 F à titre de dommages-intérêts; Y additant, Condamne Alain P à payer, par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale: - à l'UFCS: 4 000 F - à l'AFOC: 5 000 F; Condamne Monsieur P Alain aux dépens de première instance et d'appel liquidés à la somme de quarante mille huit cent trente quatre francs vingt (40 834,20 F); En ce compris le droit fixe du présent arrêt, le droit de poste, le montant de l'amende prononcée et non compris les frais postérieurs éventuels; Prononce la contrainte par corps; Le tout en application des articles: 1er de la loi du 1er août 1905; 44-I et 44-II de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973; 473, 749 et 750 du Code de procédure pénale.