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Décisions

CA Rennes, 3e ch. corr., 18 janvier 1996, n° 96-00120

RENNES

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Segqndat

Avocat général :

M. Drouiet.

Conseillers :

Mme Algier, M. Fontaine

TGI Nantes, ch. corr., du 7 févr. 1995

7 février 1995

Rappel de la procédure:

Le jugement:

Le Tribunal de Nantes, par jugement contradictoire en date du 7 février 1995, pour tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise a condamné B Jean-Pierre à 30 000 F d'amende dont 15 000 F avec sursis; ordonne la publication par extraits dans "Presse Océan" et "Ouest France".

Les appels:

Appel a été interjeté par : Monsieur B Jean-Pierre, le 13 février 1995 M. le Procureur de la République, le 13 février 1995 contre Monsieur B Jean-Pierre

La prévention:

Considérant que B Jean-Pierre est prévenu d'avoir à Rezé le 2 août 1993, trompé sur les qualités substantielles de la viande bovine rendue dangereuse pour la consommation humaine du fait de la présence de substances anabolisantes.

Fait prévu et réprimé par l'article L. 213-2 du Code de la consommation, faits prévus par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimés par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et les articles L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation.

En la forme

Considérant que les appels sont réguliers et recevables en la forme

Au fond:

Considérant qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que lors d'une inspection effectuée le 02 août 1993 à l'abattoir de Nantes par la Direction des services vétérinaires il a été constaté que des vaches importées de Belgique présentaient une conformation anormalement développée des masses musculaires postérieures, les empêchant, pour deux d'entre elles, d'être parquées dans les cases ; que des prélèvements ont été opérés sur les carcasses lors de l'abattage que le prélèvement n° 1 a révélé la présence de progestérone, de cypionate de testostérone, de décanoate de testostérone, d'acétate de chlorotestostérone et de valérate d'estradiol ;

Considérant que l'animal dont s'agit avait été acheté par la société X dont le prévenu est PDG par l'intermédiaire de la société Y, d'Alveringem en Belgique; que Monsieur B a déclaré qu'il faisait confiance à ses commissionnaires et qu'il ne demandait donc aucune garantie particulière en matière de traitement éventuel par anabolisants;

Considérant que le prévenu est professionnel de la viande ;qu'il lui appartient de veiller à la qualité des bêtes qu'il introduit en France ;que de plus, en l'espèce, la conformation des vaches ne pouvaient qu'alerter un spécialiste de la viande bovine;

Considérant que ces éléments caractérisent l'infraction reprochée au prévenu ;que l'élément intentionnel est établi par la négligence de Monsieur B qui s'est abstenu de tout contrôle des animaux importés

Considérant qu'en ce qui concerne la peine, la gravité des faits rend nécessaire le prononcé d'une amende et la publication du présent arrêt dans deux journaux.

Par ces motifs, LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de B Jean-Pierre, en la forme reçoit les appels, au fond confirme le jugement sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité, Le réformant sur la peine, Condamne Jean Pierre B à une amende de vingt cinq mille francs, (25 000 F), Ordonne la publication du présent arrêt par extraits comportant au moins l'identité du prévenu, la prévention et le dispositif, dans les journaux Ouest France et Presse Océan, le coût maximal de chaque insertion étant fixé à 2 500 F, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable le condamné, Prononce la contrainte par corps, Le tout par application des articles susvisés, 800-1, 749 et 750 du Code de procédure pénale.