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Décisions

CA Paris, 13e ch. corr., 17 novembre 1998, n° 98-00342

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guilbaud

Avocat général :

M. Blanc

Conseillers :

Mme Petit, M. Remenieras

Avocat :

Me Hoffman.

CA Paris n° 98-00342

17 novembre 1998

Rappel de la procédure:

La prévention:

D Pascal est poursuivi pour avoir à Aubervilliers (93), le 21 mai 1996, trompé ou tenté de tromper le contractant par quelque moyen que ce soit même par l'intermédiaire d'un tiers sur les qualités substantielles, l'aptitude à l'emploi et le risque inhérent à l'utilisation du produit en ayant, le 30 novembre 1994, importé 216 sièges de bain pour enfant et vendu 176 sièges du 14 décembre 1994 au 21 décembre 1995 sans s'être assuré préalablement à leur commercialisation" de leur conformité alors que lesdits sièges ont été déclarés non conformes et dangereux par le laboratoire

Le jugement:

Le tribunal, par jugement contradictoire à signifier, a déclaré D Pascal coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, faits commis le 21 mai 1996, à Aubervilliers (93), infraction prévue et réprimée par l'article L. 213-1 Code de la consommation et, en application de ces articles, l'a condamné à une amende délictuelle de 100 000 F a ordonné la confiscation en vue de destruction des objets saisis a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 600 F dont est redevable le condamne.

Les appels:

Appel a été interjeté par

- X (STE), le 12 novembre 1997

- Monsieur D Pascal, le 12 novembre 1997

- M. le Procureur de la République, le 12 novembre 1997 contre Monsieur D Pascal

Décision:

Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels relevés par le prévenu, par la société X, civilement responsable et le Ministère public, à l'encontre du jugement précité auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la prévention ;

Par voie de conclusions régulièrement visées et déposées au dossier de la cour et à l'argumentation desquelles la cour se réfère expressément, Pascal D qui, assisté de son conseil, comparaît volontairement, demande à la cour de prononcer sa relaxe ;

Il fait essentiellement valoir qu'il n'avait pas conscience que les articles incriminés pouvaient se révéler dangereux et qu'il pensait en toute bonne foi qu'ils étaient conformes aux dispositions légales et réglementaires qui leur étaient applicables et qu'en l'absence d'élément intentionnel le délit dont il est prévenu ne peut être retenu à son encontre ;

La société X, représentée par Maître Hoffman a, par voie de conclusions régulièrement visées et déposées au dossier de la cour et à l'argumentation desquelles la cour se réfère expressément, demandé, en sa qualité de civilement responsable, à être déchargée de toute responsabilité ;

Monsieur l'Avocat général requiert la confirmation du jugement déféré ;

Considérant que la société X a interjeté appel alors qu'elle n'était pas partie en première instance ;

Que la cour, dès lors, déclarera irrecevable l'appel relevé par la société précitée;

Considérant que lors d'un contrôle ayant pour objet la qualité et la sécurité des produits, qui a été opéré le 21 mai 1996 à Aubervilliers, dans les locaux de la SARL X dont le prévenu est le gérant, il a été procédé à un prélèvement aux fins d'analyse d'un siège de bain dénommé "Baby Bather Plus" ; que cet article s'est révélé, selon les conclusions de l'analyse réalisée par le laboratoire inter-régional de la Répression des Fraudes de Paris Massy, non conforme en sept points aux exigences de sécurité prévues par l'annexe du décret n° 91-1292 du 20 décembre 1991 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des articles de puériculture (protocole CEN/TC 252/WGI .N.96 E août 1995) ;

Qu'en effet, des morceaux de mousse peuvent être arrachés sous une force comprise entre 5 N et 6 N, alors qu'ils ne doivent pas se détacher sous une force de 90 N ; que lors de l'essai de maintien horizontal, le pied droit sort de la ventouse lorsqu'une force de 42 N est exercée dans l'axe d'un pied alors que le pied ne doit pas décoller du fond du bac pendant dix cycles de tractions à 90 N;

Que la distance entre deux pieds est de 185 mm alors qu'une telle distance ne doit pas excéder 180 mm ;

Que les marquages de sécurité sur l'article et les instructions de montage ne sont pas écrits en français ;

Qu'enfin, font défaut sur l'emballage, le poids maximal d'utilisation et, sur la notice, des instructions spécifiques d'installation ;

Que le rapport conclut que certaines de ces anomalies rendent cet article dangereux ;

Considérant que Pascal D, qui n'a pas sollicité d'expertise contradictoire n'a pas été en mesure de fournir une explication satisfaisante aux anomalies relevées par le Laboratoire Interrégional de la Répression des Fraudes de Paris Massy;

Qu'en effet, la lettre du Directeur départemental de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de Seine Saint Denis, dont il se prévaut en ce qui concerne l'absence de position commune des laboratoires d'analyse, concerne la distance entre les éléments verticaux d'un article qui n'est pas identique à l'article incriminé ;

Considérant que la mise en vente de cet article, importé des Etats-Unis par la société X, est de nature à caractériser le délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise, à l'aptitude à l'emploi et les risques inhérents à son utilisation, tel que prévu et réprimé par l'article L. 213-1 du Code de la consommation ;

Considérant en effet qu'en tant que responsable de la première mise sur le marché, Pascal D aurait dû effectuer les vérifications nécessaires afin de s'assurer de la conformité du produit ;

Qu'en s'en abstenant, le prévenu a engagé sa responsabilité pénale ;

Considérant que les faits de tromperie visés à la prévention sont établis ;

Considérant qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité mais de le modifier en répression, en portant l'amende à 150 000 F, pour mieux tenir compte de la réelle gravité des agissements poursuivis ;

Que par ailleurs, la cour confirmera la peine complémentaire de confiscation en vue de destruction des objets saisis, ordonnée à juste titre par le tribunal ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement Donne acte à Pascal D de sa comparution volontaire Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société X à l'encontre du jugement déféré Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité L'infirmant sur la peine d'amende Condamne Pascal D à 150 000 F d'amende Confirme le jugement déféré sur la peine complémentaire de confiscation en vue de destruction des objets saisis Rejette toutes conclusions plus amples ou contraires Dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 800 F dont est redevable le condamné.