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Décisions

Cass. com., 18 février 2004, n° 02-16.241

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Garnier (ès qual.), Myc (EURL)

Défendeur :

L'Armorial (SARL), Moachon

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. Petit

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

Mes Choucroy, Balat.

T. com. Cannes, du 12 avr. 2001

12 avril 2001

LA COUR: - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 2002), que la société l'Armonial a, par acte du 29 mars 1994, donné en location-gérance à la société Myc un fonds de commerce de restaurant-bar qu'elle avait exploité jusqu'en 1989, puis du 1er avril au 30 septembre 1993; que la société l'Armonial, après avoir mis fin au contrat à l'expiration de la première période triennale, a assigné la société Myc en validation du congé et en paiement de diverses sommes; que cette dernière société a demandé que le contrat de location-gérance soit requalifié en bail commercial;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches: - Attendu que la société Myc fait grief à l'arrêt d'avoir dit valable le contrat de location-gérance et accueilli les demandes de la société l'Armonial, alors, selon le moyen: 1°) qu'il appartient au loueur de justifier qu'il répondait aux conditions prévues par la loi lors de la conclusion du contrat de location-gérance; que la Cour d'appel a constaté qu'en l'espèce la marge d'incertitude afférente au litige n'était pas "comblée par les preuves fournies"; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que le loueur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait, la Cour d'appel a violé les articles L. 144-3 du Code de commerce et 1315 du Code civil; 2°) qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel, qui affirme que sont remplies les conditions de l'article L. 144-3 du Code de commerce, s'est, à tout le moins, contredite, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la société l'Armonial était immatriculée au registre du commerce depuis 1943, date à laquelle elle avait créé le fonds de commerce, et relevé que les attestations produites faisaient état d'une exploitation de celui-ci jusqu'en 1989 inclus, la Cour d'appel a retenu à bon droit que les conditions de l'article L. 144-3 du Code de commerce étaient remplies;

Et attendu, d'autre part, que c'est sans se contredire que la Cour d'appel a ensuite retenu, pour écarter les demandes de dommages-intérêts dont elle était saisie, qu'il subsistait néanmoins, sur d'autres aspects du litige, une marge d'incertitude exclusive de tout abus;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches: - Attendu que la société Myc fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen: 1°) que la validité du contrat de location-gérance suppose que le fonds existe et, par suite, qu'une clientèle lui soit effectivement attachée; qu'en considérant qu'elle devait prendre en considération, pour déterminer de l'existence du fonds, la clientèle que les parties ont eue en vue lors de la négociation de leurs accords, c'est-à-dire une clientèle nouvelle et non une clientèle existante, la Cour d'appel a violé les articles 1108 du Code civil et L. 141-5 du Code de commerce; 2°) qu'en toute hypothèse, un fonds de commerce ne survit pas à la disparition de la clientèle, qui en constitue l'élément essentiel; qu'en retenant, pour déclarer valide la location-gérance litigieuse, qu'il peut être retenu que si le fonds avait été fermé pendant six mois avant la prise d'effet du contrat de location-gérance, il était apte, compte tenu de sa situation attirant un important nombre de touristes, à assurer une clientèle saisonnière, la Cour d'appel s'est déterminée au regard d'une simple clientèle potentielle, violant ainsi les articles 1108 et L. 141-5 du Code de commerce;

Mais attendu que la cessation temporaire d'activité n'implique pas en elle-même la disparition de la clientèle;qu'ayant relevé qu'en dépit de sa fermeture, le fonds de commerce restait apte, compte tenu de sa situation attirant un nombre important de touristes, à s'assurer une clientèle saisonnière dans la mesure à tout le moins, du chiffre d'affaires réalisé au cours de la saison précédente, la Cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'existence d'une clientèle actuelle et certaine et non future ou potentielle, a décidé à bon droit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, que le fonds de commerce litigieux n'avait pas disparu à la date de la conclusion du contrat de location-gérance; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche;

Par ces motifs: Rejette le pourvoi;