Livv
Décisions

Cass. crim., 8 avril 1991, n° 88-87.535

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tacchella

Rapporteur :

M. Hebrard

Avocat général :

M. Perfetti

Avocats :

Mes Foussard, Parmentier.

Bordeaux, ch. corr., du 30 nov. 1988

30 novembre 1988

LA COUR: - Statuant sur le pourvoi formé par M Maurice, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 1988 qui, pour fraude en matière de produits et mise en vente de vins sous une appellation d'origine inexacte, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 F d'amende, a ordonné la publication de la décision et prononcé sur les réparations civiles, et qui, pour trois infractions en matière de contributions indirectes, a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie poursuivante; - Vu les mémoires produits en demande et en défense; - I. Sur l'action publique: - Attendu que Maurice M est décédé le 9 mars 1989 ; Qu'il s'ensuit que l'action publique exercée des chefs de fraude sur des produits et de misa en vente de vins sous une appellation d'origine inexacte est éteinte ;

II. Sur les actions civiles exercées par l'institut national des appellations d'origine et par la Ligue des viticulteurs de la Gironde: - Attendu que nonobstant le décès du prévenu au cours de l'instance, la Cour de cassation demeure compétente pour statuer sur les actions civiles qui ont été exercées contre lui ;

Attendu qu'aucun moyen ne tendant à remettre en cause las réparations allouées aux parties civiles n'est produit à l'appui du pourvoi ;

III. Sur l'action de l'administration des Impôts, partie poursuivante: - Attendu qu'en raison du décès du demandeur, l'action de l'administration des Impôts exercée en matière de contributions indirectes est éteinte, mais seulement en ce qui concerne les trois amendes fiscales de 1 000 F chacune qui ont été prononcées contre lui des chefs de fausse déclaration de récolte, d'exercice de l'activité de M de vins en gros et de mise en circulation de vins sous couvert de titras de mouvement inapplicables ;

Vu le mémoire produit au nom de Huguette Moreno, veuve M, de Bruno et d'Olivier M, héritiers du demandeur, lesquels ont repris l'instance ; - Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M à payer une pénalité proportionnelle de 598 000 F et la somme de 350 000 F à titre de confiscation pour la fausse déclaration de récolte 1986, une pénalité proportionnelle de 495 F et la somme de 50 000 F à titre de confiscation pour exercice du commerce de gros des vins sans déclaration, une pénalité proportionnelle de 3 558,72. F et une somme de 200 000 F à titre de confiscation pour avoir laissé enlever et mis en circulation du vin sous couvert de titres de circulation inapplicables ;

"aux motif que le prévenu n'ayant jamais été condamné, il convient de lui faire application des circonstances atténuantes conformément à l'article 1800 du Code général des impôts, les condamnations seront -conséquence, fixées â la moitié de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle, le montant de cette valeur étant fixé à 598 000 F, on aboutit à 598 000 : 2 299 000 F ;

"alors que lorsque le montant d'une condamnation à des dommages intérêts est évalué dans le dispositif d'une décision à un chiffre différent de celui auquel cette évaluation a été faite dans les motifs de la même décision, il y a entre cas motifs et le dispositif une contradiction qui équivaut à un défaut de motifs de nature à entraîner la cassation" ;

Vu lesdits articles, ensemble l'article 1800 du Code général des impôts ; - Attendu que, selon l'article 1800 du Code général des impôts, en matière de contributions indirectes et par application de l'article 463 du Code pénal, si les circonstances paraissant atténuantes, les tribunaux sont autorisés à modérer le montant des condamnations pécuniaires ;

Attendu qu'après avoir déclaré Maurice M coupable, notamment, de fausse déclaration de récolte, dit qu'il y avait en la cause des circonstances atténuantes et que, par voie de conséquence, les pénalités proportionnelles édictées par l'article 1794 3° du Code général des impôts seraient ramenées à la moitié des sommes servant de basa à leur calcul. l'arrêt attaqué, qui a évalué à 598 000 F le montant des Mises de fraude, a condamné le prévenu au paiement de cette somme ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et alors que la pénalité ainsi réduite de moitié était de 299 000 F, la cour d'appel a méconnu les textes ci-dessus rappelés; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs: Déclare éteinte l'action publique ; Rejette le pourvoi au regard des actions civiles exercées par l'INAO et la Ligue des viticulteurs de la Gironde.