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Décisions

Cass. com., 18 février 2004, n° 02-14.768

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Joly

Défendeur :

Compagnie Générale de Location d'Equipements

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Métivet

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

Me Cossa, SCP Defrenois, Lévis.

T. com. Agen, du 22 oct. 1999

22 octobre 1999

LA COUR: - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches: - Attendu, selon l'arrêt déféré (Agen, 11 mars 2002), que le 1er octobre 1992, un contrat de mandat en opérations de banque a été passé entre M. Joly et la société Crédit général industriel, aux droits de laquelle se trouve la société CGL, renouvelé le 1er octobre 1993, puis, par la suite par tacite reconduction; que la CGL a rompu le contrat le 27 mars 1998, avec préavis contractuel de six mois; que M. Joly, invoquant le statut des agents commerciaux, a demandé le bénéfice d'une indemnité de rupture de 900 000 francs et un reliquat de commissions;

Attendu que M. Joly reproche à l'arrêt d'avoir dit que la profession d'intermédiaire en opérations de banque exercée par lui n'entrait pas dans le champ d'application du statut régissant les relations entre les agents commerciaux et leurs mandants et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande d'indemnité de rupture de contrat dirigée contre son mandant la société CGL, alors, selon le moyen: 1°) que tout mandataire indépendant qui négocie et conclut des contrats de prestations de services au nom et pour le compte d'un tiers commerçant est un agent commercial, cette qualification n'étant exclue que pour les seuls agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières; que si l'activité économique d'intermédiaire en opérations de banque est définie par la loi, les conditions d'exercice du mandat conclu par celui qui exerce cette activité avec un établissement de crédit ne font l'objet d'aucune réglementation particulière et ne sont donc pas incompatibles avec le statut légal d'agent commercial; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 134-1 du Code de commerce, ensemble L. 519-1 et suivants du Code monétaire et financier; 2°) que l'article L. 134-16 du Code de commerce réputant non écrite toute clause dérogeant, au détriment de l'agent commercial, aux dispositions de l'article L. 134-12 du même Code, lequel confère à l'agent commercial le droit à une indemnité compensatrice de son préjudice en cas de cessation de ses relations avec le mandant, la cour d'appel a violé ces textes en retenant que le paiement d'une indemnité de rupture avait été contractuellement exclu par les parties;

Mais attendu qu'après avoir retenu que l'article L. 134-1 alinéa 2 du Code de commerce précise que ne relèvent pas des dispositions de la loi les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières, l'arrêt relève que M. Joly, qui met habituellement en rapport des parties intéressées à la conclusion d'une opération de banque, exerce l'activité d'intermédiaire en opérations de banque;qu'il retient à bon droit que cette profession, réglementée par les articles 65 à 71 de la loi du 24 janvier 1984, devenus les articles L. 519-1 et suivants du Code monétaire et financier et soumise aux articles L. 341-1 à L. 341-6 et L. 353-1 et L. 353-2 du même Code, est régie par des dispositions législatives particulières et se trouve de ce fait exclue du champ d'application de la loi du 25 juin 1991 relative au statut des agents commerciaux;que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

Par ces motifs: Rejette le pourvoi.