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Décisions

CA Paris, 13e ch. B, 27 septembre 2002, n° 01-01526

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Act-up, Aides fédération nationale, Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Ligue nationale contre le cancer

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Barbarin

Conseillers :

Mmes Fouquet, Géraud Charvet

Avocats :

Mes Frenot, Kerdrebez, Sammut, Bittard, Quemoun, Ouarti, Cabeli, Corvest, Autrive, Molla, Saumon, Blum.

TGI Créteil, 11e ch., du 23 mai 2001

23 mai 2001

RAPPEL DE LA PROCÉDURE:

LA PREVENTION

Par ordonnance en date du 30 mars 2000, l'un des juges d'instruction du Tribunal de grande instance de Créteil a renvoyé, devant le tribunal correctionnel du même siège:

Alain B sous la prévention:

Ivry-sur-Seine (94), Saint-Prim (38) et sur le territoire national, de 1991 à 1997

- trompé ou tenté de tromper directement ou indirectement les cocontractants utilisateurs des produits présentés sous les dénominations de notamment RLB, Bioparyl, BG8, PB 100, PB 400 et autres, sur la composition, la teneur en principes utiles, l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation des produits, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre

- de s'être, en sa qualité de dirigeant, co-dirigeant ou salarié de sociétés ou associations ISA, Cobra et Prépameco, sciemment livré à des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie, en l'espèce la préparation, la dispensation, la vente en gros ou au détail de médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine

- d'avoir diffusé auprès du public une publicité pour des médicaments à usage humain, en l'espèce les produits présentés sous les dénominations notamment de RLB, Bioparyl, 13G 8, P8 100, PB 400 et autres

- ayant un caractère trompeur

- sans que ceux-ci aient obtenu une autorisation de mise sur le marché

- sans visa de publicité

- d'avoir diffusé auprès des professionnels de santé habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments à usage humain, en l'espèce les produits présentés sous les dénominations de RLB, Bioparyl, BG8, PB100, PB 400 une publicité pour ceux-ci

- ayant un caractère trompeur

- sans avoir au préalable détenu une autorisation de mise sur le marché

- sans que celle-ci ait fait l'objet dans les huit jours suivant sa diffusion d'un dépôt auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

- d'avoir commercialisé ou distribué à titre gratuit en gros ou au détail, des spécialités pharmaceutiques ou des médicaments fabriqués industriellement sans que ceux-ci aient fait préalablement l'objet d'une autorisation de mise sur le marché

Pierre S sous la prévention:

d'avoir à Ivry-sur-Seine (94), Saint Prim (38) et sur le territoire national, de 1991 à 1997, trompé ou tenté de tromper directement ou indirectement les cocontractants utilisateurs des produits présentés sous les dénominations de notamment RLB, Bioparyl, BG8, PB 100, PB 400 et autres, sur la composition, la teneur en principes utiles, l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation des produits, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre

- de s'être à Ivry-sur-Seine (94), Saint Prim (38) et sur le territoire national, de 1991 à 1997, en sa qualité de membre des associations Cobra, Ciris et CCS, sciemment livré à des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie, en l'espèce la préparation, la dispensation, la vente en gros ou au détail de médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine

- d'avoir à Ivry-sur-Seine (94), Saint Prim (38), et sur le territoire national, de 1991 à 1997, diffusé auprès du public une publicité pour des médicaments à usage humain, en l'espèce les produits présentés sous les dénominations notamment de RLB, Bioparyl, 8G 8, PB 100, PB 400 et autres

- ayant un caractère trompeur

- sans que ceux-ci aient obtenu une autorisation de mise sur le marché

- sans visa de publicité

- d'avoir à Ivry-sur-Seine (94), Saint Prim (38), diffusé auprès des professionnels de santé habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments à usage humain, en l'espèce les produits présentés sous les dénominations de RLB, Bioparyl, BUS, PBIOO, PB 400 une publicité pour ceux-ci:

- ayant un caractère trompeur

- sans avoir au préalable détenu une autorisation de mise sur la marché

- sans que celle-ci ait fait l'objet dans les huit jours suivant sa diffusion d'un dépôt auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

- d'avoir à Ivry-sur-Seine (94), Saint Prim (38) et sur le territoire national, de 1991 à 1997, commercialisé ou distribué à titre gratuit en gros ou au détail, des spécialités pharmaceutiques ou des médicaments fabriqués industriellement sans que ceux-ci aient fait préalablement l'objet d'une autorisation de mise sur le marché

Gérard W sous la prévention:

- d'avoir à Ivry-sur-Seine et à Saint Prim (38), et sur le territoire national, de 1994 à 1997

- trompé ou tenté de tromper directement ou indirectement les cocontractants utilisateurs des produits présentés sous les dénominations de notamment RLB, Bioparyl, 1308, PB 100, PB 400 et autres, sur la composition, la teneur en principes utiles, l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation des produits, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre

- de s'être à Saint Prim (38) et sur le territoire national, de 1994 à 1997, en sa qualité de président et de membre des associations Cobra, Ciris et CCS, sciemment livré à des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie, en l'espèce la préparation, la dispensation, la vente en gros ou au détail de médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine

- d'avoir à Saint Prim (38), et sur le territoire national, de 1994 à 1997, diffusé auprès du public une publicité pour des médicaments à usage humain, en l'espèce les produits présentés sous les dénominations notamment de RLB, Bioparyl, BU 8, PB 100, P8400 et autres:

- ayant un caractère trompeur

- sans que ceux-ci aient obtenu une autorisation de mise sur le marché

- sans visa de publicité

- d'avoir à Saint Prim (38), et sur le territoire national, de 1994 à 1997 et depuis temps non prescrit, diffusé auprès des professionnels de santé habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments à usage humain, en l'espèce les produits présentés sous les dénominations de RLB, Bioparyl, 1308, PB100, PB 400 une publicité pour ceux-ci

- ayant un caractère trompeur

- sans avoir au préalable détenu une autorisation de mise sur le marché

- sans que celle-ci ait fait l'objet dans les huit jours suivant sa diffusion d'un dépôt auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

- d'avoir à Saint Prim (38) et sur le territoire national, de 1994 à 1997, commercialisé ou distribué à titre gratuit en gros ou au détail, des spécialités pharmaceutiques ou des médicaments fabriqués industriellement sans que ceux-ci aient fait préalablement l'objet d'une autorisation de mise sur le marché

Marc L sous la prévention:

- d'avoir à Ivry-sur-Seine (94), Saint Prim (38), et sur le territoire national, de 1992 à 1993, trompé ou tenté de tromper directement ou indirectement les cocontractants utilisateurs des produits présentés sous les dénominations de notamment RLB, Bioparyl, 1308, PB 100, PB 400 et autres, sur la composition, la teneur en principes utiles, l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation des produits, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre

- d'avoir à Pontoise (95), Saint Prim (38), et sur le territoire national, courant 1992 et 1993 et depuis temps non prescrit, diffusé auprès du public une publicité pour des médicaments à usage humain, en l'espèce les produits présentés sous les dénominations notamment de RLB, Bioparyl, BG 8, PB 100, P3400 et autres

- ayant un caractère trompeur

- sans que ceux-ci aient obtenu une autorisation de mise sur le marché

- sans visa de publicité

- d'avoir à Pontoise (95), Saint Prim (38), et sur le territoire national, courant 1992 et 1993 et depuis temps non prescrit, diffusé auprès des professionnels de santé habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments à usage humain, en l'espèce les produits présentés sous les dénominations de RLB, Bioparyl, BUS, PBIOO, PB 400 une publicité pour ceux-ci

- ayant un caractère trompeur

- sans avoir au préalable détenu une autorisation de mise sur le marché

- sans que celle-ci ait fait l'objet dans les huit jours suivant sa diffusion d'un dépôt auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Jean-Yves B sous la prévention:

- d' avoir à Ivry-sur-Seine (94), Saint Prim (38), et sur le territoire national, de 1991 à 1997, trompé ou tenté de tromper directement ou indirectement les cocontractants utilisateurs des produits présentés sous les dénominations de notamment RLB, Bioparyl, BG8, PB 100, PB 400 et autres, sur la composition, la teneur en principes utiles, l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation des produits, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre

- de s'être à Ivry-sur-Seine (94) et sur le territoire national, de 1995 à 1997, en sa qualité de co- dirigeant de la société Prépameco, sciemment livré à des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie, en l'espèce la préparation, la dispensation, la vente en gros ou au détail de médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine

- d'avoir à Ivry-sur-Seine (94), Saint Prim (38) et sur le territoire national, de 1995 à 1997, cl depuis temps non prescrit, commercialisé ou distribué à titre E gratuit en gros ou au détail, des spécialités pharmaceutiques ou des médicaments fabriqués industriellement sans que ceux-ci aient fait préalablement l'objet d'une autorisation de mise sur le marché

Jean-Jacques H sous la prévention:

- d' avoir à Ivry-sur-Seine (94), Saint Prim (38) et sur le territoire national, de 1991 à 1997 trompé ou tenté de tromper directement ou indirectement les cocontractants utilisateurs des produits présentés sous les dénominations de notamment RLB, I3IOPARYL, BG8, PB 100, PB 400 et autres, sur la composition, la teneur en principes utiles, l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation des produits, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre

- de s'être, à Ivry-sur-Seine (94), Saint Prim (38) et sur le territoire national, de 1991 0 1997, en sa qualité de dirigeant ou membre des associations Cobra-Ciris, sciemment livré à des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie, en l'espèce la préparation, la dispensation, la vente en gros ou au détail de médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine

- d'avoir à Saint Prim (38) et sur le territoire national, de 1991 à 1997, diffusé auprès du public une publicité pour des médicaments à usage humain, en l'espèce les produits présentés sous les dénominations notamment de RLI3, Bioparyl, 13G 8, PB 100, PB 400 et autres

- ayant un caractère trompeur

- sans que ceux-ci aient obtenu une autorisation de mise sur le marché

- sans visa de publicité

- d'avoir à Saint Prim (38) et sur le territoire national, de 1991 à 1997, diffusé auprès des professionnels de santé habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments à usage humain, en l'espèce les produits présentés sous les dénominations de RLB, Bioparyl, BG8, PB1 00, PB 400 une publicité pour ceux-ci

- ayant un caractère trompeur

- sans avoir au préalable détenu une autorisation de mise sur le marché

- sans que celle-ci ait fait l'objet dans les huit jours suivant sa diffusion d'un dépôt auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

- d'avoir à Ivry-sur-Seine (94), Saint Prim (38), et sur le territoire national, de 1991 à 1997, commercialisé ou distribué à titre gratuit en gros ou au détail, des spécialités pharmaceutiques ou des médicaments fabriqués industriellement sans que ceux-ci aient fait préalablement l'objet d 'un e autorisation de mise sur le marché

Fabienne J épouse M sous la prévention:

- d'avoir à Saint Prim (38) et sur le territoire national, de 1991 à 1997 trompé ou tenté de tromper directement ou indirectement les cocontractants utilisateurs des produits présentés sous les dénominations de notamment RLB, Bioparyl, 1308, PB 100, PB 400 et autres, sur la composition, la teneur en principes utiles, l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation des produits, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre

- d'avoir à Clermont-Ferrand (63) et sur le territoire national, de 1991 à 1997, commercialisé ou distribué à titre gratuit en gros ou au détail, des spécialités pharmaceutiques ou des médicaments fabriqués industriellement sans que ceux-ci aient fait préalablement l'objet d'une autorisation de mise sur le marché

Monique D épouse C sous la prévention:

- d'avoir à Ivry-sur-Seine (94), Saint Prim (38) et sur le territoire national, de 1991 à 1997 trompé ou tenté de tromper directement ou indirectement les cocontractants utilisateurs des produits présentés sous les dénominations de notamment RLB, BTOPARYL, B08, PB 100, PB 400 et autres, sur la composition, la teneur en principes utiles, l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation des produits, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre

- de s'être, à Ivry-sur-Seine (94), Saint Prim (38) et sur le territoire national, de 1991 à 1997, sciemment livrée à des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie, en l'espèce la préparation, la dispensation, la vente en gros ou au détail de médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine

- d'avoir à Ivry-sur-Seine (94), Saint Prim (38) et sur le territoire national, de 1991 à 1997, diffusé auprès du public une publicité pour des médicaments à usage humain, en l'espèce les produits présentés sous les dénominations notamment de RLB, Bioparyl, BG 8, PB 100, PB 400 et autres ayant un caractère trompeur

- sans que ceux-ci aient obtenu une autorisation de mise sur le marché

- sans visa de publicité

- d'avoir à Ivry-sur-Seine (94), Saint Prim (38) et sur le territoire national, de 1991 à 1997, diffusé auprès des professionnels de santé habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments à usage humain, en l'espèce les produits présentés sous les dénominations de RLB, Bioparyl, BG8, PE100, PB 400 une publicité pour ceux-ci:

- ayant un caractère trompeur

- sans avoir au préalable détenu une autorisation de mise sur le marché

- sans que celle-ci ait fait l'objet dans les huit jours suivant sa diffusion d'un dépôt auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

- d'avoir à Ivry-sur-Seine (94), Saint Prim (38), et sur le territoire national, de 1991 à 1997, commercialisé ou distribué à. titre gratuit en gros ou au détail, des spécialités pharmaceutiques ou des médicaments fabriqués industriellement sans que ceux-ci aient fait préalablement l'objet d'une autorisation de mise sur le marché

- d'avoir à Ivry-sur-Seine, Saint Prim (38), et sur le territoire national, ouvert de manière illicite un établissement de fabrication, importation, exportation, distribution en gros de médicaments

Thadée N sous la prévention:

- d'avoir à Ivry-sur-Seine (94), Saint Prim (38) et sur le territoire national, de 1991 à 1997 trompé ou tenté de tromper directement ou indirectement les cocontractants utilisateurs des produits présentés sous les dénominations de notamment RLB, Bioparyl, 1368, PB 100, PB400 et autres, sur la composition, la teneur en principes utiles, l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation des produits, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre

- d'avoir à Ivry-sur-Seine (94), Saint Prim (38) et sur le territoire national, de 1991 à 1997, diffusé auprès du public une publicité pour des médicaments à usage humain, en l'espèce les produits présentés sous les dénominations notamment de RLB, Bioparyl, BU 8, PB 100, PB 400 et autres

- ayant un caractère trompeur

- sans que ceux-ci aient obtenu une autorisation de mise sur le marché

- sans visa de publicité

- d'avoir à Ivry-sur-Seine (94), Saint Prim (38) et sur le territoire national, de 1991 à 1997, diffusé auprès des professionnels de santé habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments à usage humain, en l'espèce les produits présentés sous les dénominations de RLB, Bioparyl, BG8, PB 100, PB 400 une publicité pour ceux-ci

- ayant un caractère trompeur

- sans avoir au préalable détenu une autorisation de mise sur le marché

- sans que celle-ci ait fait l'objet dans les huit jours suivant sa diffusion d'un dépôt auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

- d'avoir à Ivry-sur-Seine (94), Saint Prim (38), et sur le territoire national, de 1991 à 1997 et commercialisé ou distribué à titre gratuit en gros ou au détail, des spécialités pharmaceutiques ou des médicaments fabriqués industriellement sans que ceux-ci aient fait préalablement l'objet d'une autorisation de mise sur le marché

Richard E sous la prévention:

- d'avoir à Ivry-sur-Seine (94), Saint Prim (38) et sur le territoire national, courant 1996, trompé ou tenté de tromper directement ou indirectement les cocontractants utilisateurs des produits présentés sous les dénominations de notamment RLJ3, Bioparyl, BG8, PB 100, PB 400 et autres, sur la composition, la teneur en principes utiles, l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation des produits, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre

- d'avoir à Ivry-sur-Seine (94), Saint Prim (38) et sur le territoire national, courant 1996, en sa qualité de membre de l'association Ciris, diffusé auprès du public une publicité pour des médicaments à usage humain, en l'espèce les produits présentés sous les dénominations notamment de RLB, Bioparyl, BG 8, PB 100, PB 400 et autres

- ayant un caractère trompeur

- sans que ceux-ci aient obtenu une autorisation de mise sur le marché

- sans visa de publicité

- d'avoir à Ivry-sur-Seine (94), Saint Prim (38) et sur le territoire national, courant 1996, diffusé auprès des professionnels de santé habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments à usage humain, en l'espèce les produits présentés sous les dénominations de RLB, Bioparyl, B08, PB100, PB 400 une publicité pour ceux-ci

- ayant un caractère trompeur

- sans avoir au préalable détenu une autorisation de mise sur le marché

- sans que celle-ci ait fait l'objet dans les huit jours suivant sa diffusion d'un dépôt auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

- d'avoir à Ivry-sur-Seine (94), Saint Prim (38), et sur le territoire national, courant 1996, commercialisé ou distribué à titre gratuit en gros ou au détail, des spécialités pharmaceutiques ou des médicaments fabriqués industriellement sans que ceux-ci aient fait préalablement l'objet d'une autorisation de mise sur le marché

Serge P sous la prévention:

- d'avoir à Ivry-sur-Seine (94), Saint Prim (38) et sur le territoire national, de 1991 à 1997, trompé ou tenté de tromper directement ou indirectement les cocontractants utilisateurs des produits présentés sous les dénominations de notamment RLB, Bioparyl, BUS, PB 100, PB 400 et autres, sur la composition, la teneur en principes utiles, l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation des produits, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre

- de s'être à Ivry-sur-Seine, Saint Prim (38), et sur le territoire national, de 1991 à 1997 en sa qualité de dirigeant, ou actionnaire des sociétés Biolistic, Oligopharm et ISA sciemment livré à des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie, en l'espèce la préparation, la dispensation, la vente en gros ou au détail de médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine

- d'avoir à Ivry-sur-Seine (94), Saint Prim (38) et sur le territoire national, de 1991 à 1997, diffusé auprès du public une publicité pour des médicaments à usage humain, en l'espèce les produits présentés sous les dénominations notamment de RLB, Bioparyl, BG 8, PB 100, PB 400 et autres

- ayant un caractère trompeur

- sans que ceux-ci aient obtenu une autorisation de mise sur le marché

- sans visa de publicité

- d'avoir à Ivry-sur-Seine (94), Saint Prim (38) et sur le territoire national, de 1991 à 1997, diffusé auprès des professionnels de santé habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments à usage humain, en l'espèce les produits présentés sous les dénominations de RLB, Bioparyl, BG8, PB 100, PB 400 une publicité pour ceux-ci

- ayant un caractère trompeur

- sans avoir au préalable détenu une autorisation de mise sur le marché

- sans que celle-ci ait fait l'objet dans les huit jours suivant sa diffusion d'un dépôt auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

- d'avoir à Ivry-sur-Seine (94), Saint Prim (38), et sur le territoire national, courant 1996, commercialisé ou distribué à titre gratuit en gros ou au détail, des spécialités pharmaceutiques ou des médicaments fabriqués industriellement sans que ceux-ci aient fait préalablement l'objet d'une autorisation de mise sur le marché

Q Marcel sous la prévention:

- d'avoir à Paris et sur le territoire national, de 1991 à 1997, trompé ou tenté de tromper directement ou indirectement les cocontractants utilisateurs des produits présentés sous les dénominations de notamment RLB, Bioparyl, BG8, PB 100, PB 400 et autres, sur la composition, la teneur en principes utiles, l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation des produits, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre

- d'avoir à Paris et sur le territoire national, de 1991 à 1997, commercialisé ou distribué à titre gratuit en gros ou au détail, des spécialités pharmaceutiques ou des médicaments fabriqués industriellement sans que ceux-ci aient fait préalablement l'objet d'une autorisation de mise sur le marché

Claude D sous la prévention:

- d'avoir à Ivry-sur-Seine (94) et à Saint Prim (38) et sur le territoire national, de 1993 à 1994, trompé ou tenté de tromper directement ou indirectement les cocontractants utilisateurs des produits présentés sous les dénominations de notamment RLB, Bioparyl, B08, PB 100, PB 400 et autres, sur la composition, la teneur en principes utiles, l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation des produits, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre

- d'avoir à Epernay (51) et sur le territoire national, courant 1993 et 1994, commercialisé ou distribué à titre gratuit en gros ou au détail, des spécialités pharmaceutiques ou des médicaments fabriqués industriellement sans que ceux-ci aient fait préalablement l'objet d'une autorisation de mise sur le marché

Alain R sous la prévention:

- d'avoir à Ivry-sur-Seine (94) et à Saint Prim (38) et sur le territoire national, de 1993 à 1994, trompé ou tenté de tromper directement ou indirectement les cocontractants utilisateurs des produits présentés sous les dénominations de notamment RLB, Bioparyl, 1308, PB 100, PB 400 et autres, sur la composition, la teneur en principes utiles, l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation des produits, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre

- d'avoir à Epernay (51) et sur le territoire national, courant 1993 et 1994, commercialisé ou distribué à titre gratuit en gros ou au détail, des spécialités pharmaceutiques ou des médicaments fabriqués industriellement sans que ceux-ci aient fait préalablement l'objet d'une autorisation de mise sur le marché

Claude A sous la prévention:

- d'avoir à Ivry-sur-Seine (94), Saint Prim (38) et sur le territoire national, de 1991 à 1997, trompé ou tenté de tromper directement ou indirectement les cocontractants utilisateurs des produits présentés sous Les dénominations de notamment RLB, Bioparyl, BG8, PB 100, PB 400 et autres, sur la composition, la teneur en principes utiles, l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation des produits, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre

- de s'être à Ivry-sur-Seine, Saint Prim (38) et sur le territoire national, de 1991 à 1997, sciemment rendu complice par aide et assistance du délit d'exercice illégal de la pharmacie commis par les nommés Mirko C, Alain B, Monique D et autres, en l'espèce en participant activement au fonctionnement des différentes structures (ISA, Ciris, SCI Assiah, Viva.) mises en place pour la fabrication et la commercialisation des produits X, médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine

- de s'être à Ivry-sur-Seine (94), Saint Prim (38) et sur le territoire national, de 1991 à 1997, rendu sciemment complice par aide et assistance, du délit de commercialisation ou distribution à titre gratuit en gros ou au détail de spécialités pharmaceutiques ou des médicaments dépourvus d'autorisation de mise sur le marché commis par les nommés Mirko C, Alain B, Manique D et autres, en l'espèce en participant activement au fonctionnement des différentes structures (ISA, Ciris, SCI, Assiah, Viva...) mises en place pour la fabrication et la commercialisation des produits X, médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine

LE JUGEMENT:

LE TRIBUNAL, par jugement contradictoire à l'égard de Alain B, Pierre S, Gérard W, Marc L, Jean-Yves B, Jean-Jacques H, Fabienne J, Manique D Veuve C, Thadée N, Richard E, Serge P, Marcel Q, Alain Picard, Claude D, Claude A, et des parties civiles,

- a rejeté les exceptions de nullité soulevées

- a déclaré l'action publique éteinte par décès concernant Forasetto Jean-Claude

- a relaxé Claude D

- a relaxé R Alain

- a relaxé Marcel Q

- a relaxé Fabienne J épouse M

- a relaxé Jean-Yves B

- a relaxé Jean-Jacques H

- a relaxé Claude A

- a déclaré:

- B Alain, Jean-Yves

coupable de tromperie sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal, de 1991 à octobre 1996 à Ivry, Saint Prim, sur le territoire national, infraction prévue par les articles L. 213-2 10, L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-2, L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3, L. 216-8 du Code de la consommation

coupable d'Exercice illégal de la pharmacie, de 1991 à octobre 1996 à Ivry, Saint Prim, sur le territoire national, infraction prévue par les articles L. 4223-1, L. 4211-1, L. 4221-1 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 4223-1, L. 4223-3 al. 1 du Code de la santé publique

coupable de commercialisation ou distribution sans autorisation de mise sur le marché de médicament, spécialité pharmaceutique, générateur, trousse ou précurseur, de 1991 à octobre 1996, à Ivry, Saint Prim, TN, infraction prévue par les articles L. 5421-2, L. 5121-8, L. 5111-1, L. 5111-2, L. 5121-1 8°, 9°, 10° du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 5421-2, L. 5421-7 al. 2 du Code de la santé publique

l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, une amende délictuelle de 100 000 F soit 15 244,91 euros,

a dit que cette amende pourra être prélevée sur le cautionnement versé dans le cadre du contrôle judiciaire

le tribunal l'a relaxé pour le surplus.

- E Richard

coupable de tromperie sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal, courant 1996 à Ivry, Saint Prim, sur le territoire national, infraction prévue par les articles L. 213-2 1°, L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-2, L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3, L. 216-8 du Code de la consommation

coupable de publicité pour un médicament à usage humain trompeuse ou de nature à porter atteinte à la protection de la santé publique, courant 1996, à Ivry, Saint Prim, sur le territoire national, infraction prévue parles articles L. 5422-1, L. 5122-1, L. 5122-2 al. 1, L. 5111-1 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 5422-1, L. 5422-14 al. 1 du Code de la santé publique

coupable de publicité pour un médicament à usage humain non autorisé, non enregistré ou non conforme à l'autorisation de mise sur le marché, courant 1996, à Ivry, Saint Prim, sur le territoire national, infraction prévue par les articles L. 5422-2, L. 5122-1, L. 5122-2 al. 3, L. 5122-3, L. 5121- 8, L. 5121-13, L. 5111-1 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 5422-2, L. 5422-14 al. 1 du Code de la santé publique

coupable de publicité auprès du public pour un médicament à usage humain sans visa de publicité, courant 1996, à Ivry, Saint Prim, sur le territoire national infraction prévue par les articles L. 5422-6 2°, L. 5122-8, L. 5122-1, L. 5111-1 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 5422-6, L. 5422-14 al. 1 du Code de la santé publique

coupable de publicité pour un médicament à usage humain trompeuse ou de nature à porter atteinte à la protection de la santé publique, courant 1996, à Ivry, Saint Prim, sur le territoire national, infraction prévue par les articles L. 5422-1, L. 5122-1, L. 5122-2 al. 1, L. 5111.1 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 5422-1, L. 5422-14 al. 1 du Cade de la santé publique

coupable de publicité pour un médicament à usage humain non autorisé, non enregistré ou non conforme à l'autorisation de mise sur le marché, courant 1996, à Ivry, Saint Prim, sur le territoire national, infraction prévue par les articles L. 5422-2, L. 5122-1, L. 5122-2 al. 3, L. 5122-3, L. 5121- 8, L. 5121-13, L. 5111-1 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 5422-2, L. 5422-14 al. 1 du Code de la santé publique

coupable de publicité pour un médicament à usage humain auprès de professionnels de la santé sans avoir procédé à son dépôt, courant 1996, à Ivry, Saint Prim, sur le territoire infraction prévue par les articles L. 3422-3, L. 5122-1, L. 5122-9 al. 1, L. 5111-1 du Code de la santé publique et réprimée parles articles L. 5422-3, L. 5422-14 al. 1 du Code de la santé publique

coupable de commercialisation ou distribution sans autorisation de mise sur le marché de médicament, spécialité pharmaceutique, générateur, trousse ou précurseur, courant 1996, à Ivry, Saint Prim, sur le territoire national, infraction prévue par les articles L. 5421-2, L. 5121-8, L. 5111- 1, L. 5111-2, L. 5121-1 8°, 9°,10° du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 5421- 2, L. 5421-7 al. 2 du Code de la santé publique

l'a condamné à 50 000 F d'amende soit 7622,45 euros

L Marc, Moise, Gaston

coupable de publicité pour un médicament à usage humain trompeuse ou de nature à porter atteinte à la protection de la santé publique, de 1991 à 1997, à Saint Prim, TN, Pantoise, infraction prévue par les articles L. 5422-1, L5122-1, L. 5122-2 al. 1, L. 5111-1 du Code de la santé publique et réprimée parles articles L. 5422-1, L. 5422-14 al. 1 du Code de la santé publique

coupable de publicité pour un médicament à usage humain non autorisé, non enregistré ou non conforme à l'autorisation de mise sur le marché, de 1991 à 1997, à Saint Prim, TN, Pontoise, infraction prévue par les articles L. 5422-2, L. 5122-1, L. 5122-2 al. 3, L. 5122-3, L. 5121-5, L. 5121-13, L. 5111-1 du Code de la santé publique et réprimée, par les articles L. 5422-2, L. 5422-14 al. 1 du Code de la santé publique

coupable de publicité auprès du public pour un médicament à usage humain sans visa de publicité, de 1991 à 1997, à Saint Prim, TN, Pontoise, infraction prévue par les articles L. 5422-6 2°, L. 5122- 8, L. 5122-1, L. 5111-1 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 5422-6, L. 5422- 14 al. 1 du Code de la santé publique

coupable de publicité pour un médicament à usage humain trompeuse ou de nature à porter atteinte à la protection de la santé publique, de 1991 à 1997, à, Saint Prim, TN, Pontoise, infraction prévue par les articles L. 5422-1, L. 5122-1, L. 5122-2 al. 1, L. 5111-1 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 3422-1, L. 5422-14 al. 1 du Code de la santé publique

coupable de publicité pour un médicament à usage humain non autorisé, non enregistré ou non conforme à l'autorisation de mise sur le marché, de 1991 à 1997, à Saint Prim, TN, Pontoise, infraction prévue par les articles L. 5422-2, L. 5122-1, L. 5122-2 al. 3, L. 5122-3, L. 5121-8, L. 5121-13, L. 5111-1 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 5422-2, L. 5422-14 al. 1 du Code de la santé publique

coupable de publicité pour un médicament à usage humain auprès de professionnels de la santé sans avoir procédé à son dépôt, de 1991 à 1997, à Saint Prim, TN, Pontoise" infraction prévue par les articles L. 5422-3, L. 5122-1, L. 5122-9 al. 1, L. 5111-1 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 5422-3, L. 5422-14 al. 1 du Code de la santé publique

coupable de tromperie sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal, de 1991 à 1997, à Saint Prim, TN, Pantoise, infraction prévue par les articles L. 213-2 10, L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-2, L. 213-1, L. 216-2, L. 2I6-3, L. 216-8 du Code de la consommation

l'a condamné à 120 000 F d'amende soit 18 293,89 euros

- D Monique veuve C

coupable d'Ouverture d'un établissement pharmaceutique sans autorisation, de 1991 à 1997, à Ivry, Saint Prim, TN, infraction prévue par les articles L. 5423-3, L. 5124-3, L. 5124-1 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 5423-3, L. .5423-7 al. 2 du Code de la santé publique

coupable de tromperie sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal, de 1991 à 1997, à Ivry, Saint Prim, TN, infraction prévue parles articles L. 213-2 1°, L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-2, L. 213-1, L. 216-2, L. 216- 3, L. 216-8 du Code de la consommation

coupable d'Exercice illégal de la pharmacie, de 1991 à 1997, à Ivry, Saint Prim, TN, infraction prévue par les articles L. 4223-1, L. 4211-1, L. 4221-1 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 4223-1, L. 4223-3 al. 1 du Code de la santé publique

coupable de commercialisation ou distribution sans autorisation de mise sur le marché de médicament, spécialité pharmaceutique, générateur, trousse ou précurseur, de 1991 à 1997, à Ivry, Saint Prim, TN, infraction prévue par les articles L. 5421-2, L. 5121-8, L. 5111-1,L. 5111-2,L. 5121- 1 8°, 9°, 10° du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 5421-2, L. 5421-7 al. 2 du Code de la santé publique

coupable de publicité pour un médicament à usage humain trompeuse ou de nature à porter atteinte à la protection de la santé publique, de 1991 à 1997, à Ivry, Saint Prim, TN, infraction prévue par les articles L. 5422-1, L. 5122-1, L. 5122-2 al.1, L. 5111-1 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 5422-1, L. 5422-14 al. 1 du Code de la santé publique

coupable de publicité pour un médicament à usage humain non autorisé, non enregistré ou non conforme à l'autorisation de mise sur le marché, de 1991 à 1997, à Ivry, Saint Prim, TN, infraction prévue par les articles L. 5422-2, L. 5122-1, L. 5122-2 al. 3, L. 5122-3, L. 5121-8, L. 5121-13, L. 5111-1 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 5422-2, L. 5422-14 al. 1 du Code de la santé publique

coupable de publicité auprès du public pour un médicament à usage humain sans visa de publicité, de 1991 à 1997, à Ivry, Saint Prim, TN, infraction prévue par les articles L. 5422-6 2°, L. 5122-8, L. 5122-1, L. 5111-1 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 5422-6, L. 5422-14 al. 1 du Code de la santé publique

coupable de publicité pour un médicament à usage humain trompeuse ou de nature à porter atteinte à la protection de la santé publique, de 1991 à 1997, à Ivry, Saint Prim, TN, infraction prévue par les articles L. 5422-1, L. 5122-1, L. 5122-2 al. 1, L. 5111-1 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 5422-1, L. 5422-14 al. 1 du Code de la santé publique

coupable de publicité pour un médicament à usage humain non autorisé, non enregistré ou non conforme à l'autorisation de mise sur le marché, de 1991 à 1997, à Ivry, Saint Prim, TN, infraction prévue par les articles L. 5422-2, L. 5122-1, L. 5122-2 al. 3, L. 5122-3, L. 5121-8, L. 5121-13, L. 5111-1 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 5422-2, L. 5422-14 al. 1 du Code de la santé publique

coupable de publicité pour un médicament à usage humain auprès de professionnels de la santé sans avoir procédé à son dépôt, de 1991 à 1997, à Ivry, Saint Prim, TN, infraction prévue par les articles L. 5422-3, L. 1122-1, L. 5122-9 al. 1, L. 1111-1 du Code dola santé publique et réprimée par les articles L. 5422-3, L. 5422-14 al. 1 du Code de la santé publique

l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 200 000 F d'amende délictuelle soit 30 4879, 81 euros

- N Thadée, Jean

coupable de tromperie sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal, de 1991 à novembre 1996, à Ivry, Saint Prim, TN, infraction prévue par les articles L. 213- 2 1°, L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-2, L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3, L. 216-8 du Code de la consommation

coupable de publicité pour un médicament à usage humain trompeuse ou de nature à porter atteinte à la protection de la santé publique, de 1991 à novembre 1996, à Ivry, Saint Prim, TN, infraction prévue par les articles L. 5422-1, L. 5122-1, L. 122-2 al. 1, L. 111-1 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 5422-1, L. 5422-14 al. 1 du Code de la santé publique

coupable de publicité pour un médicament à usage humain non autorisé, non enregistré ou non conforme à l'autorisation de mise sur le marché, de 1991 à novembre 1996, à Ivry, Saint Prim, TN, infraction prévue par les articles L. 5422-2, L. 5122-1, L. 5122-2 al. 3, L. 5122-3, L. 512l-5, L. 5121- 13, L. 5111-1 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 5422-2, L. 5422- 14 al. 1 du Code de la santé publique

coupable de publicité auprès du public pour un médicament à usage humain sans visa de publicité, de 1991 à novembre1996, à Ivry, Saint Prim, TN, infraction prévue par les articles L. 5422-6 2°, L. 5122-8, L. 5122-1, L. 5111-1 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 5422-6, L. 5422-14 al. 1 du Code de la santé publique

coupable de publicité pour un médicament à usage humain trompeuse ou de nature à porter atteinte à la protection de la santé publique, de 1991 à novembre 1996, à Ivry, Saint Prim, TN, infraction prévue par les articles L. 5422-1, L. 5122-1, L. 5122-2 al. 1, L. 5111-1 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 5422-1, L. 5422-14 al. 1 du Code de la santé publique

coupable de publicité pour un médicament à usage humain non autorisé, non enregistré ou non conforme à l'autorisation de mise sur le marché, de 1991 à novembre 1996, à Ivry, Saint Prim, TN, infraction prévue par les articles L. 5422-2, L. 5122-1, L. 5122-2 al. 3, L. 5122-3, L. 5121-8, L. 5121-13, L. 5111-1 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 5422-2, L. 5422- 14 al. 1 du Code de la santé publique

coupable de publicité pour un médicament à usage humain auprès de professionnels de la santé sans avoir procédé à son dépôt, de 1991 à novembre 1996, à Ivry, Saint Prim, TN, infraction prévue par les articles L. 5422-3, L. 5122-1, L. 5122-9 al. 1, L. 111-1 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 5422-3, L. 5422-14 al. 1 du Code de la Santé publique

coupable de commercialisation ou distribution sans autorisation de mise sur le marché de médicament, spécialité pharmaceutique, générateur, trousse ou précurseur, de 1991 à novembre 1996, à Ivry, Saint Prim, TN, infraction prévue par les articles L. 5421-2, L. 5121-8, L. 5111-1, L. 5111-2, L. 5121-1 8°,9°, 10° du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 542 1-2, L. 5421.-7 al. 2 du Code de la santé publique

l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 200 000 F d'amende délictuelle soit 30 489, 81 euros

le tribunal l'a relaxé pour le surplus pour les faits commis de décembre 1996 jusqu'en 1997.

- P Serge

coupable d'Exercice illégal de la pharmacie, de 1991 à mars 1993 à Ivry, Saint Prim, TN, infraction prévue par les articles L. 4223-1, L. 4211-1, L. 4221-1 du Code de la santé publique être primée par les articles L. 4223-1, L. 4223-3 al. 1 du Code de la santé publique

coupable de commercialisation ou distribution sans autorisation de mise sur le marché de médicament, spécialité pharmaceutique, générateur, trousse ou précurseur, de 1991 à mars 1993, à Ivry, Saint Prim, TN, infraction prévue par les articles L. 5421-2, L. 5121-8, L. 5111-1, L. 5111-2, L. 5121-1 8°, 9°, 10° du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 542l-2, L. 5421-7 al. 2 du Code de la santé publique

coupable de publicité pour un médicament à usage humain trompeuse ou de nature à porter atteinte à la protection de la santé publique, de 199 1 à mars 1993, à Ivry, Saint Prim, TN, infraction prévue par les articles L. 5422-1, L. 5122-1, L. 5122-2 al. 1, L. 5111-1 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 5422- 1, L. 5422-14 al. 1 du Code de la santé publique

coupable de publicité pour un médicament à usage humain non autorisé, non enregistré ou non conforme à l'autorisation de mise sur le marché, de 1991 à mars 1993, à Ivry, Saint Prim, TN, infraction prévue par les articles L. 5422-2, L. 5122-1, L. 5122-2 al. 3, L. 5122-3, L. 5121-8, L. 5121-13, L. 5111-1 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 5422-2, L. 5422-14 al. 1 du Code de la santé publique

coupable de publicité auprès du public pour un médicament à usage humain sans visa de publicité, de 199 1 à mars 1993, à Ivry, Saint Prim, TN, infraction prévue par les articles L. 5422-6 2°, L. 5122-8, L. 5122-1, L. 5111-1 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 5422-6, L. 5422-14 al. 1 du Code de la santé publique

coupable de tromperie sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal, de 1991 à mars 1993, à Ivry, Saint Prim, TN, infraction prévue parles articles L. 213-2 1°, L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée parles articles L. 213-2, L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3, L. 216-8 du Code de la consommation

l'a condamné à 150 000 F d'amende soit 22 867,36 euros

Le tribunal l'a relaxé pour les faits postérieurs à mars 1993.

- S Pierre, Marc, Edmond

coupable d'Exercice illégal de la pharmacie, de 1991 à février 1994, à Ivry, Saint Prim, TN, infraction prévue par les articles L. 4223-1, L. 4211-1, L. 4221-1 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 4223-1, L. 4223-3 al. 1 du Code de la santé publique

coupable de publicité pour un médicament à usage humain trompeuse ou de nature à porter atteinte à la protection de la santé publique, de 1991 à février 1994 à Ivry, Saint Prim, TN, infraction prévue par les articles L. 5422-1, L. 5122-1, L. 5122-2 al. 1, L. 511 1-1 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 5422-1, L. 5422-14 al. 1 du Code de la santé publique

coupable de publicité pour un médicament à usage humain non autorisé, non enregistré ou non conforme à l'autorisation de mise sur le marché, de 1991 à février 1994 à Ivry, Saint Prim, TN, infraction prévue par les articles L. 5422-2, L. 5122-1, L. 5122-2 al. 3, L. 5122-3, L. 5121-8, L. 5121-13, L. 5111-1 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 5422-2, L. 5422-14 al. 1 du Code de la santé publique

coupable de publicité auprès du public pour un médicament à usage humain sans visa de publicité, de 199 1 à février 1994, à Ivry, Saint Prim, TN, infraction prévue par les articles L. 5422-6 2°, L. 5122-8, L. 5122-1, L. 5111-1 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 5422-6, L. 5422-14 al. 1 du Code de la santé publique

coupable de publicité pour un médicament à usage humain trompeuse ou de nature à porter atteinte à la protection de la santé publique, de 1991 à février 1994, à Ivry, Saint Prim, TN, infraction prévue par les articles L. 5422-1, L. 5122-1, L. 5122-2 al. 1, L. 5111-1 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 5422-1, L. 5422-14 al. 1 du Code de la santé publique

coupable de publicité pour un médicament à usage humain non autorisé, non enregistré ou non conforme à l'autorisation de mise sur le marché, de 1991 à février 1994, à Ivry, Saint Prim, TN, infraction prévue par les articles L. 5422-2, L. 5122-1, L. 5122-2 al. 3, L. 5122-3, L. 5121-8, L. 5121-13, L. 5111-1 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 5422-2, L. 5422-14 al. 1 du Code de la santé publique

coupable de publicité pour un médicament à usage humain auprès de professionnels de la santé sans avoir procédé à son dépôt, de 1991 à février 1994, à Ivry, Saint Prim, TN, infraction prévue par les articles L. 5422-3, L. 5122-1, L. 5122-9 al. 1, L. 5111-1 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 5422-3, L. 5422-14 al. 1 du Code de la santé publique

coupable de tromperie sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal, de 199 1 à février 1994, à Ivry, Saint Prim, TN, infraction prévue par les articles L. 213-2 1°, L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-2, L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3, L. 216-8 du Code de la consommation;

l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 150 000 F d'amende délictuelle soit 22 867,36 euros,

le tribunal l'a relaxé pour les faits postérieurs à février 1994.

- W Gérard, Paul

coupable de commercialisation ou distribution sans autorisation de mise sur le marché de médicament, spécialité pharmaceutique, générateur, trousse ou précurseur, de 1994 à octobre1996, à Ivry, Saint Prim, TN, infraction prévue par les articles L. 5421-2, L. 5121-8, L. 5111-1, L. 5111-2, L. 5121-1 8°,9°, 10°du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 5421-2, L. 5421-7 al. 2 du Code de la santé publique

coupable d'exercice illégal de la pharmacie, de 1994 à octobre 1996, à Ivry, Saint Prim, TN, infraction prévue par les articles L. 4223-1, L. 4211-1, L. 4221-1 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 4223-1, L. 4223-3 al. 1 du Code de la santé publique

coupable de publicité pour un médicament à usage humain trompeuse ou de nature à porter atteinte à la protection de la santé publique, de 1994 à octobre 1996, à Ivry, Saint Prim, TN, infraction prévue par les articles L. 5422- 1, L. 5122-1, L. 5122-2 al. 1, L. 5111-1 du Code de la santé publique et réprimée parles articles L. 5422-1, L. 5422-14 al. 1 du Code de la santé publique

coupable de publicité pour un médicament à usage humain non autorisé, non enregistré ou non conforme à l'autorisation de mise sur le marché, de 1994 à octobre 1996, à Ivry, Saint Prim, TN, infraction prévue par les articles L. 5422-2, L. 5122-1, L. 5122-2 al. 3, L5122-3, L. 5121-8, L. 5121- 13, L. 5111-1 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 5422-2, L. 5422-14 al. 1 du Code de la santé publique

coupable de publicité auprès du public pour un médicament à usage humain sans visa de publicité, de 1994 à octobre 1996, à Ivry, Saint Prim, TN, infraction prévue par les articles L. 5422-6 2°, L. 5122-8, L. 5122-1, L. 5111-1 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 5422-6, L. 5422-14 al. 1 du Code de la santé publique

coupable de publicité pour un médicament à usage humain trompeuse ou de nature à porter atteinte à la protection de la santé publique, de 1994 à octobre 1996, à Ivry, Saint Prim, TN, infraction prévue par les articles L. 5422-1, L. 5122-1, L. 5122-2 al. 1, L. 5111-1 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 5422-1, L. 5422-14 al. 1 du Code de la santé publique

coupable de publicité pour un médicament à usage humain non autorisé, non enregistré ou non conforme à l'autorisation de mise sur le marché, de 1994 à octobre 1996, à Ivry, Saint Prim, TN, infraction prévue par les articles L. 5422-2, L. 5122-1, L. 5122-2 AL3, L. 5122-3, L. 5121-8, L. 5121-13, L. 5111-1 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 5422-2, L. 5422-14 al. 1 du Code de la santé publique

coupable de publicité pour un médicament à usage humain auprès de professionnels de la santé sans avoir procédé à son dépôt, de 1994 à octobre 1996, à Ivry, Saint Prim, TN, infraction prévue par les articles L. 5422-3, L. 5122-1, L. 5122-9 al. 1, L. 5111-1 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L. 5422-3, L. 5422-14 al. 1 du Code de la santé publique

coupable de tromperie sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal, de 1994 à octobre 1996, à Ivry, Saint Prim, TN, infraction prévue par les articles L. 213-2 10, L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-2, L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3, L. 216-8 du Code de la consommation

l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 F d'amende délictuelle soit 15 244,90 euros.

Le tribunal l'a débouté pour les faits postérieurs à octobre 1996.

Le tribunal:

- a ordonné, par application de l'article L. 556 du Code de la santé publique la confiscation des produits saisis, du matériel de fabrication ainsi que des documents et objets publicitaires placés sous scellés

- a ordonné la restitution à M. W en sa qualité de président de l'association Ciris de la comptabilité de l'association placée sous scellés

- a ordonné, par application de l'article L. 216 du Code de la consommation, la publication du présent jugement, par extraits, dans deux quotidiens nationaux au choix du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et de la Ligue Nationale contre le Cancer et ce aux frais solidaires de MM. W, E, S, B Alain, N, L, P et de Mme C sans que les frais de chacune des publications n'excèdent 40 000 F

- a déclaré le Mouvement International pour le libre choix thérapeutique, la Fapes, l'Association de la défense des usagers de la médecine nouvelle, le Parti politique de vie, irrecevables en leur intervention

- a condamné solidairement MM. W, E, S, B Alain, N, L, P et Mme C à payer:

- au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens la somme de 1 F à titre de dommages intérêts et celle de 50 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du CPP

- à la Ligue contre le cancer la somme de 1 F à titre de dommages intérêts et celle de 50 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du CPP

- à l'Association "Aides fédération nationale" la somme de 1 F à titre de dommages intérêts et celle de 50 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du CPP

- à l'Association Act-up Paris la somme de 1 F à titre de dommages intérêts et celle 12 060 F sur le fondement de l'article 475-1 du CPP

- a condamné solidairement MM. W, E, S, B Alain, N, L; P et Mme C aux dépens de l'action civile.

LES APPELS:

Appel a été interjeté par:

Monsieur W Gérard, le 29 mai 2001, contre Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Act-up, Ligue nationale contre le cancer, Aides fédération nationale,

Monsieur S Pierre, le 29 mai 2001, contre Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Act-up, Ligue nationale contre le cancer, Aides fédération nationale,

Monsieur N Thadée, le 29 mai 2001, contre Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Act-up, Ligue nationale contre le cancer, Aides fédération nationale,

Madame D Monique, le 31 mai 2001, contre Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Act-up, Ligue nationale contre le cancer, Aides fédération nationale,

Monsieur P Serge, le 31 mai 2001, contre Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Act-up, Ligue nationale contre le cancer, Aides fédération nationale,

M. le Procureur de la République, le 6 juin 2001, contre Monsieur B Alain, Monsieur S Pierre, Monsieur W Gérard, Monsieur B Jean-Yves, Monsieur H Jean-Jacques, Madame J Fabienne, Madame D Monique, Monsieur N Thadée, Monsieur P Serge, Monsieur R Alain, Monsieur D Claude, Monsieur A Claude,

Act-up, le 7 juin 2001, contre Monsieur B Alain, Monsieur S Pierre, Monsieur W. Gérard, Monsieur L Marc, Monsieur B Jean-Yves, Monsieur H Jean-Jacques, Madame J Fabienne, Madame D Monique, Monsieur N Thadée, Monsieur E Richard, Monsieur P Serge, Monsieur Q Marcel, Monsieur D Claude, Monsieur A Claude,

Aides fédération nationale, le 7 juin 2001, contre Monsieur B Alain, Monsieur S Pierre, Monsieur W. Gérard, Monsieur L Marc, Monsieur B Jean-Yves, Monsieur H Jean-Jacques, Madame J Fabienne, Madame D Monique, Monsieur N Thadée, Monsieur E Richard, Monsieur P Serge, Monsieur Q Marcel, Monsieur R Alain, Monsieur D Claude, Monsieur A Claude,

Le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, le 7 juin 2001 contre Monsieur B Alain, Monsieur S Pierre, Monsieur W Gérard, Monsieur L Marc, Monsieur B Jean-Yves, Monsieur H Jean-Jacques, Madame J Fabienne, Madame D Monique, Monsieur N Thadée, Monsieur E Richard, Monsieur P Serge, Monsieur Q Marcel" Monsieur R Alain, Monsieur D Claude, Monsieur A Claude,

La Ligue nationale contre le cancer, le 7 juin 2001, contre Monsieur B Alain, Monsieur S Pierre, Monsieur W Gérard, Monsieur L Marc, Monsieur B Jean-Yves, Monsieur H Jean-Jacques, Madame J Fabienne, Madame D Monique, Monsieur N Thadée, Monsieur E Richard, Monsieur P Serge, Monsieur Q Marcel, Monsieur R Alain, Monsieur D Claude, Monsieur A Claude,

Monsieur L Marc, le 7 juin 2001, contre Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Act-up, Ligue nationale contre le cancer, Aides fédération nationale,

Monsieur H Jean-Jacques, le 7 juin 2001, contre Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Act- up, Ligue nationale contre le cancer, Aides fédération nationale,

M. le Procureur de la République, le 7 juin 2001, contre Monsieur L Marc, Monsieur Q Marcel,

Monsieur Q Marcel, le 7 juin 2001, contre Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Act-up, Ligue nationale contre le cancer, Aides fédération nationale,

DECISION:

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

I. Sur l'action publique

A. Sur les exceptions de nullité de la procédure soulevées in limine litis

Avant toute défense au fond Mme C, M. H, M. L, M. Q, M. N et M W demandent à la cour, par voie de conclusions, de constater la nullité des citations qui leur ont été délivrées en première instance et la nullité partielle de l'ordonnance de renvoi, chacun en ce qui les concerne.

Ils font valoir qu'en application de l'article 551 du Code de procédure pénale, la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime, qu'en l'espèce les faits qui leur sont reprochés ne sont pas énoncés de façon précise et que les textes visés soit ne correspondent pas aux différents chefs d'infraction énumérés dans les citations, soit n'existent pas dans le Code de la santé publique.

Ils soutiennent que de telles imprécisions entraînent des violations des droits de la défense et donc de l'article 6 alinéa 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui dispose que tout accusé a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui.

Ils font valoir également que, selon l'article 184 du Code de procédure pénale, l'ordonnance de renvoi doit indiquer de façon précise les motifs pour lesquels il existe ou non contre la personne mise en examen des charges suffisantes; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque l'ordonnance de renvoi ne comporte aucun motif et se réfère seulement au réquisitoire définitif. Ils estiment que ce manquement est contraire aux dispositions de l'article 6 alinéa 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'article 1er de la loi du 15 juin 2000 qui dispose que la procédure pénale, d'une part doit être équitable, contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties, d'autre part doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.

Il résulte des dispositions de l'article 388 du Code de procédure pénale qu'au cas où une information a été ouverte, le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction, et de celles de l'article 180 alinéa 2 du même Code que, dans ce cas, le Procureur de la République doit faire donner assignation au prévenu pour l'une des plus prochaines audiences, en observant les délais de citation.

Dès lors c'est l'ordonnance de renvoi qui saisit la juridiction pénale des faits qu'elle énonce et des personnes qu'elle concerne, et c'est donc à juste titre que les premiers juges ont relevé que les citations délivrées aux parties à la requête du Ministère Public valent comme simples convocations, mais doivent cependant répondre aux conditions de forme, en particulier de délais, prévues par le Code de procédure pénale.

En l'espèce, les formalités prévues par l'article 551 et 552 ont été respectées; si l'on constate cependant des divergences entre l'ordonnance de renvoi et certaines citations en ce qui concerne les textes de loi réprimant les faits poursuivis, celles-ci sont sans incidence sur la validité de la saisine du tribunal correctionnel et sur les droits de la défense.

En ce qui concerne l'ordonnance de renvoi, elle se réfère au réquisitoire du Procureur de ta République en date du 13 janvier2000 dont elle adopte expressément les motifs.

Or le réquisitoire, contrairement aux allégations de certains prévenus, rappelle les investigations menées pendant l'instruction, les structures mises en place pour fabriquer ou distribuer les produits X, la nature de ces produits, les expertises qui ont été faites et le rôle des différents prévenus de façon suffisamment détaillée pour que chacun d'entre eux soit parfaitement informé des charges retenues contre lui.

Dès lors, la référence faite dans l'ordonnance de renvoi au réquisitoire motivé du Ministère Public satisfait à l'obligation de motivation posée par l'article 184 du Code de procédure pénale et par l'article 6 alinéa 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Enfin, l'adoption par le magistrat instructeur, dans l'ordonnance de règlement, des motifs du réquisitoire dit "définitif' ne saurait mettre en cause le principe de la séparation de l'action publique et des autorités de jugement, qui est garanti par de multiples dispositions du Code de procédure pénale.

M. L soutient au surplus que l'information a été menée à charge, essentiellement sur commissions rogatoires, et que les demandes de complément d'information n'ont pas abouti. Il convient de rappeler, sur ce point, qu'en application de l'article 385 alinéa premier du Code de procédure pénale, le tribunal correctionnel n'a pas qualité pour constater les nullités de la procédure antérieure à l'ordonnance de renvoi.

B. Sur le fond

1°) Les demandes des parties

Parties civiles appelantes:

La Ligue nationale contre le cancer

Par voie de conclusions, la Ligue nationale contre le cancer, association reconnue d'utilité publique, dont l'objet et l'activité sont la lutte contre toutes les formes de maladie du cancer, soutient qu'elle a subi un préjudice direct et personnel du fait de l'efficacité trompeuse, de la production et la distribution de produits dont l'efficacité n'a pas été scientifiquement démontrée, dans des conditions à créer de faux espoirs aux malades et à leurs familles en les détournant de traitement éprouvés ou de surveillance précoce efficace.

Elle demande en conséquence:

- la condamnation solidaire de tous les prévenus à lui verser la somme de 45 734 euros de dommages et intérêts,

- d'ordonner aux frais solidaires des prévenus la publication par extrait de l'arrêt à intervenir dans deux quotidiens nationaux sans que chacune des publications n'excède 6 097 euros,

- de condamner in solidum l'ensemble des prévenus à lui verser la somme de 7 622 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

L'Association "Aides"

L'Association "Aides" qui rappelle dans ses conclusions son objet social lié à l'infection au VIH et toute infection s'y rattachant, soutient que celui-ci a été violé par les agissements reprochés aux prévenus pour chaque délit visé à la prévention et qu'il en est résulté un préjudice direct et certain porté aux intérêts qu'elle défend.

Sur la recevabilité de son action, elle fait valoir en ce qui concerne le délit de tromperie, que la soumission des médicaments au champ d'application du Code de la consommation, justifie la constitution de partie civile d'une association qui défend les consommateurs de ce type de produits; qu'en tout état de cause, tant la tromperie que les infractions au Code de la santé publique entrent directement en conflit avec la spécificité du but et de l'objet de sa mission qui cherche à répondre à l'ensemble des besoins des personnes touchées par l'infection du VIH et à encourager la recherche médicale sur cette infection.

Sur le fond elle fait valoir que les deux demandes d'AMM présentées pour le PB 100, n'ont jamais abouti du fait des demandeurs et n'étaient en réalité que des leurres destinés à être diffusés largement afin de manipuler l'opinion publique sur une apparente légalité; qu'en outre les dons sollicités des malades trompés en contrepartie de l'accès au traitement, ont aggravé leur vulnérabilité et leur manipulation mentale.

Elle demande:

- sur le plan pénal, de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la relaxe de certains prévenus,

- sur le plan civil:

- de la déclarer recevable en sa constitution de partie civile,

- de réformer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts en lui allouant la somme de 46 000 euros,

- de dire que tous les prévenus seront tenus solidairement des sommes ainsi allouées,

- de confirmer le jugement sur la somme accordée au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale en première instance,

- d'allouer sur ce fondement une somme supplémentaire de 6 381,52 euros pour les frais de procédure d'appel.

L'Association Act-up Paris

Par voie de conclusions, l'Association Act-up Paris dont le but est de "sensibiliser, éduquer et assister sur les questions relatives au SIDA ... "rappelle son intérêt à ce que soient défendues les personnes atteintes du virus de l'immunodéficience contre les actes illégaux qui peuvent induire en erreur sur les médicaments et les thérapies à suivre; elle indique que si elle se bat pour l'obtention de traitements efficaces et pour l'accélération des procédures, elle a toujours réclamé que l'ensemble des molécules soit testé par des organismes de recherche reconnus respectant les règles relatives à la recherche biomédicale et la délivrance des médicaments.

Elle souligne que le RLB, le Bioparyl le PB 100 et PB 400 ont été présentés comme des médicaments; que l'instruction a fait la preuve de la non efficience et de la toxicité des produits diffusés en dehors de toute règle légale; que les pharmaciens qui ont concouru aux infractions ne pouvaient être relaxés, leurs agissements, de par leur position, ne pouvant qu'induire en erreur les patients en l'absence, à l'époque, de traitement efficace pour ralentir la maladie.

Elle demande à la cour:

- de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la relaxe de certains prévenus et de retenir tous les prévenus dans les liens de la prévention,

de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Act-up Paris recevable en sa constitution de partie civile,

- de condamner solidairement tous les prévenus à lui verser la somme de 4.600 euros à titre de dommages et intérêts,

- de condamner solidairement tous les prévenus à lui verser la somme de 7.622,45 F au titre de l'article 4754 en cause d'appel, en plus de la somme de 1.838,54 euros déjà allouée en première instance.

Le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens - CNOP

Le CNOP rappelle dans ses conclusions le monopole pharmaceutique inscrit à l'article L. 4211-1 du Code de la santé publique et les conditions d'exercice de la profession pharmaceutique, la définition du médicament telle qu'elle résulte de l'article L. 5111-1 du même Code qui distingue sa présentation et sa fonction et telle qu'elle résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation ou de la Cour européenne de Justice, le régime juridique spécifique des médicaments quant aux règles relatives à l'autorisation de mise sur le marché (AMM) et à la publicité.

Il soutient que les produits X visés à la prévention étaient des médicaments par présentation et par fonction et qu'à la lecture des rapports d'expertise ils n'avaient nullement les effets thérapeutiques annoncés ou pour le moins l'effet thérapeutique recherché était très inférieur à celui des spécialités pharmaceutiques connues.

Il reprend ensuite l'imputation des délits pour chacun des prévenus, concluant à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la culpabilité de Messieurs Alain B, S, E, P, L, W, N, et Madame D épouse C, et contestant les relaxes intervenues pour Madame J, Messieurs D, Picard, Jean -Yves B, A et H.

Il demande en conséquence:

- la condamnation solidaire de tous les prévenus à lui payer la somme de 60 979,61 euros à titre de dommages et intérêts,

d'ordonner aux frais solidaires des prévenus la publication par extrait de l'arrêt à intervenir dans deux quotidiens nationaux sans que chacune des publications n'excède 6 097,96 euros,

- la condamnation solidaire des prévenus à lui payer la somme de 7 622,45 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Les prévenus:

Monsieur main B

Monsieur Alain B, intimé sur l'appel du ministère public et des parties civiles, ne conteste pas sa condamnation; il exprime ses regrets d'avoir entraîné son fils Jean-Yves via la société Prépameco dans la poursuite de la partie d'activité qu'il menait avec Madame C concernant le RLB ou ARN; oralement son conseil plaide l'état de nécessité.

Monsieur Jean-Yves B

Monsieur Jean-Yves B, intimé sur l'appel du ministère public et des parties civiles, demande par la voie de son conseil la confirmation de sa relaxe en faisant valoir qu'il n'existe pas de présomption de responsabilité pénale pour un dirigeant de société et que son rôle S'est limité à signer des chèques.

Monsieur Richard E

Monsieur Richard E, intimé sur le seul appel des parties civiles, ne conteste pas sa condamnation pénale.

Monsieur Claude D et Monsieur Alain Picard

Intimés sur l'appel du ministère public et des parties civiles, par écritures versées au dossier, ils concluent tous les deux à. la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé leur relaxe.

Ils font valoir tout d'abord qu'ils n'ont jamais exploité un laboratoire pharmaceutique mais possédaient nue officine pharmaceutique ayant un département consacré aux préparations magistrales.

Ils soulignent ensuite qu'il n'existe pas d'arrêté d'interdiction des produits X du 5 octobre 1993, mais que les interdictions résultaient de simples courriers du ministère de la Santé dont ils n'ont jamais été destinataires, et dont ils n'ont appris l'existence qu'en mars 1994 à la suite d'une perquisition, date à laquelle ils ont cessé la commercialisation des préparations en question.

Sur le délit de tromperie, ils soutiennent que l'infraction n'est pas établie faute d'expertise réalisée sur les produits qu'ils commercialisaient personnellement, et faute qu'il soit démontré que ces produits n'avaient pas une composition et des propriétés conformes à celles annoncées; ils ajoutent qu'ils ne faisaient que respecter des prescriptions établies par des médecins, lesquels ont bénéficié de non-lieu.

Sur le délit de commercialisation de médicaments sans AMM, ils soutiennent que les produits commercialisés étaient des préparations magistrales ne nécessitant pas d'AMM, conditionnés en fonction des demandes ponctuelles même après qu'ils aient sous-traité le gélulage aux laboratoires Europhatec et J, et seulement connus sous leurs noms de végétaux; ils rappellent que c'est ainsi que les avait qualifié l'inspecteur Régional de la Pharmacie en septembre 1993, sans faire d'observation particulière.

Monsieur Jean Sacques H

Relaxé en première instance, Monsieur Jean Jacques H est intimé sur les appels du ministère public et des parties civiles; oralement son conseil demande la confirmation du jugement en faisant valoir qu'il n'a d'abord été que simple adhérent de Cobra, puis pendant 4 mois président par intérim de Ciris et enfin salarié de novembre 1995 à octobre 1996 ayant cherché à faire avancer le dossier d'obtention de l'AMM.

Madame Fabienne J

Relaxée en première instance, Madame Fabienne J comparait en qualité d' intimée sur les appels du ministère public et des parties civiles; oralement son conseil plaide la confirmation de la décision de relaxe en soulignant notamment qu'elle pensait géluler des extraits végétaux destinés à des pré2arations magistrales et qu'elle a arrêté cette activité en septembre 1993 dès qu'elle a su par le directeur de la pharmacie que la communication faite sur les substances les présentait comme des médicaments et qu'il n'y avait pas d'AMM.

Monsieur Marc L

Appelant et intimé sur les appels du ministère public et des parties civiles, par écritures déposées au dossier, Monsieur Marc L conclut à sa relaxe pour chacun des chefs de prévention.

Il rappelle tout d'abord que les faits qui lui sont reprochés recouvrent uniquement la période de novembre 1992 à juillet 1993, qu'il n'a eu de contact qu'avec des médecins et non avec le public, et enfin que la signature avec Biolistic d'un contrat de mandat d'intérêt commun démontre sa volonté d'officialiser son travail, donc sa bonne foi.

Sur le délit de tromperie, il soutient que l'élément matériel de l'infraction n'existe pas, puisqu'il n'avait aucun contact avec les utilisateurs des produits et ne participait par à leur commercialisation.

Sur le délit de publicité auprès des professionnels de santé, il explique qu'il faisait de l'information scientifique en synthétisant les recherches de Monsieur C et ce uniquement auprès de médecins qui demandaient cette information, ce qui ne peut être qualifié de publicité pour les produits, même s'il percevait un pourcentage sur le chiffre d'affaires de la vente de produits en France c'est à titre de bureau de liaison de la société Biolistic qu'il lui arrivait de transmettre des bons de commandes réalisés et imprimés par cette société; en outre il ne pouvait pas considérer à l'époque qu'il s'agissait de médicaments alors que les substances en question étaient distribuées en tant que préparations magistrales par les pharmaciens lesquels ont bénéficié d'une relaxe.

Par conclusions séparées, Monsieur Marc L soulève l'irrecevabilité des constitutions de partie civile des trois associations (Aides Paris, Act-up et la Ligue Nationale contre le Cancer) et de celle du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens. Il fait valoir que n'ayant aucun lien ni avec les consommateurs ni avec les produits, il ne saurait être concerné par la constitution de partie civile d'un organisme de défense des pharmaciens et de trois associations de malades, et qu'en tout état de cause leur préjudice personnel et direct n'est pas démontré.

Madame Monique D épouse C

Par écritures déposées au dossier, Madame C, appelante et intimée, conclut à sa relaxe sur l'ensemble des infractions visées à la prévention.

Elle rappelle en premier lieu qu'elle n'est intervenue que sur le seul RLB ou ARN fragment.

Sur le délit d'ouverture d'un établissement pharmaceutique sans autorisation:

elle fait valoir que le délit doit être apprécié au regard des seuls locaux d'Ivry-sur-Seine lesquels ne sauraient être assimilés à un établissement pharmaceutique, et pour les seuls ARN fragments en faisant observer que le ELB a aussi été fabriqué par d'autres entités.

Sur le délit de tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise:

elle soutient qu'il ne peut lui être imputé aucun agissement précis et personnel, les éléments retenus par le tribunal résultant des constatations faites à Saint Prim où elle n'a jamais travaillé.

Sur les délits d'exercice illégal de la pharmacie et de commercialisation ou distribution sans autorisation de mise sur le marché de médicament:

elle indique que la seule structure à laquelle elle ait participé en qualité de gérante est la société Viva dont l'objet était de déposer une demande d'AMM pour le PB 100, ce qui ne saurait lui être reproché; elle reconnaît uniquement avoir préparé le RLB et l'avoir distribué gratuitement à certains malades; pour ces faits elle plaide l'état de nécessité résultant de l'ineffectivité des thérapies classiques sur ces malades et souligne que les prescriptions ont toujours été faites par des médecins; elle soutient avoir agi de bonne foi, deux demandes d'AMM ayant été déposées, la première en 1993, la seconde en 1995;

Sur le délit de publicité en faveur des produits auprès des personnels de santé:

elle fait valoir que son concours s'est limité à la communication scientifique faite autour des découvertes de son mari, ce qui ne saurait être confondu avec de la publicité;

Sur le délit de publicité en faveur des produits auprès du public:

elle précise que les personnes à qui elle a distribué gratuitement des produits, avaient préalablement et nécessairement été informées par leur médecin qui leur avait en outre établi une posologie.

Madame C conclut au débouté des demandes des parties civiles.

Elle demande, en sa qualité d'héritière de Monsieur C, la restitution des effets personnels de ce dernier placés sous main de justice et spécialement de ses cahiers, notes manuscrites et compte rendu d'expérience, ordinateur mis sous scellés n° 118-350 (cahiers) et 110141-43 à 141-46 (ordinateur).

Monsieur Marcel Q

Relaxé en première instance, Monsieur Q suite aux appels des parties civiles et du ministère public, a formé appel incident pour défendre sa relaxe.

Par conclusions versées au dossier, Monsieur Q précise à titre liminaire qu'il n'a proposé les produits litigieux à la vente que pendant 11 mois, de mai 1993 à mars 1994, qu'il ne connaît pas les produits visés à la prévention n'ayant délivré dans son officine que des extraits de Ginkgo Biloba, de Pao Pereira 100 et 400, de Rauwolfia Vomitoria et d'escherichia coli, que ceux-ci lui étaient livrés gélulés par le laboratoire Fabienne J, qu'il n'a jamais reçu signification d'en arrêter la vente.

Il soutient que les produits litigieux ne répondent pas à la définition des médicaments par composition, qu'il s'agit en fait de plantes adaptogènes à vocation alimentaire et hygiénique et de bactéries naturelles; que ce ne sont pas non plus des médicaments par présentation, la forme galénique ne suffisant pas à les qualifier ainsi, qu'ils étaient livrés sans aucune indication préventive ou curative et que lui-même ne délivrait aucune information à ce sujet.

Sur l'infraction de tromperie, il critique les analyses réalisées par l'Agence du Médicament et le rapport du l'ANRS et soutient que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas réunis en soulignant qu'il n'y a eu aucune plainte de malade, aucun mensonge de sa part sur la nature ou la qualité du produit, que la dangerosité de celui-ci n'est pas établie et enfin qu'il est de bonne foi.

Subsidiairement à sa relaxe, Monsieur Q sollicite une dispense de peine, et en tout état de cause une dispense d'inscription d'une éventuelle condamnation sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire.

Il conclut au débouté des demandes des parties civiles qui ne démontrent pas leur préjudice.

Monsieur Serge P

Par voie de conclusions, Monsieur P, appelant et intimé, sollicite sa relaxe sur tous les chefs de prévention.

Il rappelle que la société Biolistic dont il était le fondé de pouvoir, a assuré à partir de son établissement secondaire de Saint Julien en Genevois, la distribution par correspondance des produits X, que sur la période limitée de mai 1992 à février 1993.

Il indique que ces produits pour lesquels il ne conteste pas avoir fait de la publicité, lui avaient été présentés comme des extraits de plantes assimilables à des compléments alimentaires, et fait valoir en conséquence qu'il était de bonne foi:

Il conclut au débouté des demandes des parties civiles.

Monsieur le docteur Thadée N

Par voie de conclusions, le docteur N, appelant et intimé, sollicite sa relaxe sur tous les chefs de prévention, et le débouté des demandes des parties civiles.

S'agissant de la prescription ou délivrance de médicaments dépourvus d'AMM, il invoque l'état de nécessité exposant que la menace était extrême, les thérapies classiques s'étant révélées sans effet sur l'évolution de nombreux malades en précisant que sa prescription des produits a toujours été associée aux thérapies classiques et ne les a jamais remplacées; il rappelle qu'il est le seul médecin poursuivi alors que d'autres médecins ont agi de la même manière.

Il invoque la même notion d'état de nécessité pour justifier son activité au sein du système C y compris la publicité qu'on lui reproche d'avoir réalisée au mépris des dispositions du Code de la santé publique.

Il met également en avant le Code de déontologie médicale qui affirme le principe de la liberté de prescription du médecin et la primauté de l'intérêt du malade, ainsi que les dispositions du Code de la santé publique qui prévoient les cas d'utilisation, à titre exceptionnel, de médicaments dépourvus d'AMM, notamment pour les produits importés dès lors qu'ils sont autorisés à l'étranger.

De plus le docteur N fait valoir qu'aucune expertise n'a établi que l'utilisation des produits se soit révélée dangereuse pour la santé et qu'aucune plainte de malade n'a été versée; il relève les défaillances du rapport de l'ANRS sur le PB 100, et souligne que le dossier contient d'autres rapports qui vont à l'encontre de l'existence d'une quelconque tromperie, ajoutant qu'en tout état de cause l'intention de tromper n'est pas établie à son encontre.

Monsieur Gérard W

Par voie de conclusions, Monsieur Gérard W, appelant et intimé, demande à la cour:

- de confirmer sa relaxe des chefs d'exercice illégal de la pharmacie et de commercialisation, distribution ou vente de produits;

- de constater que les éléments constitutifs des délits de tromperie et de publicité ne sont pas réunis et en conséquence, à titre principal de le relaxer et de débouter les parties civiles de leurs demandes; à titre subsidiaire de lui faire application de l'état de nécessité et en tout état de cause de le relaxer tant en sa qualité de président du Ciris qu'en son nom personnel.

Il précise qu'il n'a été nommé Président du Ciris qu'en date du 28 juin 1997.

Il rappelle les différents rapports et expériences concluant aux effet positifs du PB 100 sur le VIH 1 et fait observer que son état de santé, après 17 ans de séropositivité et de consommation des produits X, atteste tant de l'absence de toxicité que de l'efficacité de ces produits; il indique que s'il a pris fait et cause pour ces produits, au travers des associations, c'était sans intérêt mercantile mais en raison de son expérience personnelle.

Sur les délits de publicité il fait valoir qu'il n'a jamais démarché, ni prospecté, ni incité, mais s'est contenté de répondre aux questions des malades en témoignant de son expérience; que par ailleurs pendant la période visée à la prévention, il n'était pas responsable de la revue" Dialogue", ni président du Ciris.

Sur le délit de tromperie, il fait observer qu'on ne peut lui imputer d'avoir voulu délibérément tromper des malades alors que lui-même utilisait ces produits; il critique les conditions dans lesquelles a été conduite l'expertise de l'ANRS, soutient que les demandes d'autorisation de mise sur le marché ont été ininterrompues depuis 1993 jusqu'à la saisie de documents opérée le 9octobre 1996 et que si elles n'ont pu être reprises ensuite c'est en raison du refus du magistrat instructeur de restituer lesdits documents; il souligne encore que les malades étaient parfaitement au courant des querelles scientifiques et en situation de faire un choix libre et éclairé.

Enfin, ayant prêté son concours à titre compassionnel à des malades du SIDA alors qu'il n'existe pas de traitement, il plaide l'état de nécessité.

2°) Rappel des faits

Le 1er mars 1993, le Ministère de ta Santé alertait les directions régionales des affaires sanitaires et sociales sur les agissements de M. Mirko C qui "continuerait" à fabriquer un certain nombre de produits délivrés sans autorisation de mise sur le marché, destinés au traitement de maladies comme le cancer et le sida;

Une enquête était conjointement menée en avril 1993 par la DGCCRF et la DRASS (Inspection de la pharmacie) à Ivry-sur-Seine, au siège du Cerbiol (Centre de Recherches Biologiques) créé par M. C;

Il convient de rappeler que celui-ci, docteur ès sciences, chimio-biologiste, ancien directeur de recherches au CNRS était entré dans cet organisme en. 1951. Il avait poursuivi ses recherches de biologie moléculaire à l'Institut Pasteur à Paris de 1948 à 1978, puis à la faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry de 1978 à 1988; il avait pris ensuite sa retraite mais avait créé le Cerbiol dans des locaux dont il était propriétaire, à Ivry-sur-Seine, avec son épouse, elle-même ingénieur de recherches au CNRS et qui le secondait dans ses recherches;

L'association Cobra (Centre oncologique et biologique de recherche appliquée, fondée par Pierre S (qui s'était rapproché de M. C, en raison du décès de son fils, à l'âge de 15 ans, des suites d'une leucémie), réglait les factures d'achat des produits nécessaires aux recherches et d'entretien des appareils;

Cette association avait son siège à Saint Etienne, ses bureaux à Lyon. Elle avait pour objet:

- de financer et de coordonner l'échange d'informations, tant sur le plan national qu'international, se rapportant aux nouveaux traitements des maladies graves d'origine cancéreuse, virale ou dégénérative,

- d'informer les malades, organisations et ministères intéressés,

- d'aider les malades en leur facilitant l'accès aux nouvelles thérapeutiques,

- de soutenir les chercheurs,

- de faire fabriquer les produits issus de ces recherches et de faciliter leur distribution aux malades;

Cette association assurait ta promotion des produits X au moyen notamment de la revue "dialogue", de colloques réservés aux médecins, de conférences publiques et elle lançait des appels à des aides sous forme de subventions, de dons ou de mécénat; elle comprenait 'une "commission médicale" présidée par M. C et une commission scientifique. De nombreux malades adhéreront à cette association qui prendra, en décembre 1993, le nom de Ciris (Centre d'innovation, de recherche et d'informations scientifiques) dont les époux C et M. Alain B ont été administrateurs;

Seront successivement Présidents de l'association Cobra, puis de l'association Ciris, qui lui succédera:

- Pierre S démissionnaire le 1er février 1994, Raymond Courbet, décédé le 22 décembre 1994,

- Mirko C, jusqu'au 14 juillet 1996,

- Richard E, jusqu' au 15 septembre 1997,

- Gérard W,

M. Jean-Jacques H, qui avait adhéré à l'association Cobra en raison de ses problèmes de santé, deviendra par la suite directeur administratif de Ciris et président par intérim de cette association de décembre 1994 à février 1995;

En se rendant au 39 rue Gaston R à Ivry-sur-Seine, les inspecteurs de la DGCCRF et de la DRASS apprenaient que le laboratoire Cerbiol, géré comme établissement secondaire par l'association Cobra, avait été dissout en avril 1992, niais que M. C continuait ses recherches dans les locaux de l'association Cobra à Saint Prim (Isère);

Toutefois, les locaux d'Ivry-sur-Seine étaient devenus le siège de la SA ISA (Innovation scientifique appliquée), créée en mai 1992, ayant pour activité l'étude, la recherche, l'analyse, la transformation, la conception, la fabrication et ta commercialisation de toutes spécialités biologiques ou chimiques pour tous domaines industriels, agricoles ou connexes;

M. Alain Hoquet, Président-directeur général de cette société et Mme Monique C expliquaient aux enquêteurs qu'ISA avait repris les activités du laboratoire Cerbiol, liquidé et assurait depuis mars 1993, auprès des pharmaciens d'officine, la commercialisation de produits sous forme de poudres destinées à être incorporées dans des préparations magistrales dont les indications thérapeutiques étaient le traitement de diverses formes de cancer et de sida;

En effet M. C qui a axé ses travaux sur la reproduction cellulaire et, par la suite, les traitements anti- viraux, avait développé essentiellement cinq produits destinés au traitement des malades atteints de cancers ou du sida, dont quatre issus de plantes:

- l'extrait ISA 400 de Pao Pereira (PH 400)

- l'extrait ISA 100 de Pao Pereira (PB 100)

- l'extrait ISA 100 de Rauwolfia Vomitoria (3G S)

- l'ultralysat de Gingko Biloba ou Bioparyl Le RLB (remonte leucocytes C) dénommé également ARN fragments provenait d'une culture de cellules d'escherichia coli, qui sont des bactéries;

Il convient de préciser que Mme C, pour sa part, n'a travaillé que sur l'ARN fragments;

En conclusion de leur rapport, les enquêteurs relevaient:

- que la société ISA fabriquait et vendait des substances destinées à être incorporées dans des préparations magistrates (définies par l'art. L. 511-1 du Code de la santé publique comme des médicaments préparés extemporanément en pharmacie selon une prescription destinée à un malade déterminé) sans être titulaire de l'autorisation prévue par les articles L. 601 et suivants du même Code:

- que les substances étaient prescrites comme ayant des effets thérapeutiques et donc comme médicaments au sens de l'article L. 511 du Code de la santé publique;

Le 18 septembre 1993, le parquet de Créteil demandait au parquet de Vienne de faire procéder à une enquête sur les établissements ISA à Saint Prim (Isère);

Dans ce domaine, appartenant à la SCI Assiah, se trouvaient regroupées les activités de l'association Cobra et celles de la société ISA;

M. C, qui se présentait comme chercheur bénévole et conseiller scientifique de la société ISA, expliquait qu'il avait cédé quatre brevets résultant de ses découvertes, à l'origine des produits permettant de lutter contre le cancer et le sida, à une société de droit luxembourgeois (Abraxas/Biolab), dont il était actionnaire, laquelle avait chargé la société ISA de les exploiter;

En effet, la société ISA se procurait alors les matières premières (extraits végétaux) des produits qu'elle diffusait auprès de la société MU Labo à Veyre Monton (Puy-de-Dôme), qui étaient livrés sous forme de poudres; ISA adressait directement ces produits à des pharmaciens, à charge pour eux de procéder à des préparations magistrales, étant précisé que l'association Cobra recommandait à ses adhérents de se faire délivrer par un médecin une ordonnance prescrivant ces préparations et de s'adresser à la pharmacie Saint Joseph à Saint Laurent du Var;

A compter de mai 1993, les poudres issues de plantes ou de bactéries seront adressées au laboratoire pharmaceutique Fabienne J qui les transformera en gélules vendues directement aux pharmacies qui en faisaient la demande;

Dès le 10 septembre 1993, la Direction Générale de la Santé mettait en demeure Pierre S, alors Président de l'Association Cobra, de cesser la diffusion de tout message publicitaire en faveur des produits X;

A compter de septembre-octobre 1993, les laboratoires MU Labo et Fabienne J cessaient de fabriquer et de commercialiser les produits à la demande du ministère de la Santé.

Le 26 janvier 1994, une information était ouverte au TGI de Créteil contre Alain B, Mirko C, Pierre S et tous autres;

Il convient de rappeler qu'une précédente information, ouverte contre X en 1988 au TGI de Saint Etienne du chef d'escroquerie, avait abouti au renvoi de M. C, devant le tribunal correctionnel, des chefs d'exercice illégal de la médecine et de la pharmacie et de M. S pour complicité d'exercice illégal de la pharmacie;

Les deux prévenus, reconnus coupables de ces délits par jugement du 10 mars 1994, avaient été dispensés de peine;

Suite à l'ouverture d'une nouvelle information au TGI de Créteil, le magistrat instructeur délivrait au Directeur de la gendarmerie des commissions rogatoires qui aboutiront à de très nombreuses auditions, à des saisies de produits et de pièces comptables des sociétés ou associations créées pour fabriquer et/ou diffuser les produits X, à des investigations sur le statut juridique et le financement de ces organismes;

Les investigations menées ainsi que les pièces jointes à l'information peuvent se résumer de la façon suivante si on les regroupe autour des grandes questions qui sous-tendent les débats;

I. La diffusion de produits présentés comme des médicamenta sans autorisation de mise sur le marché AMM

Selon l'article L. 511 du Code de la santé publique, reprenant les termes de la directive CEE du 26 janvier 1965, est considéré comme médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animai en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques;

Entre le 3 juin 1976 et le 28 juillet 1992, M. C a déposé à l'INPI onze brevets portant sur les produits délivrés à des malades pour lutter notamment contre le cancer et le sida;

Plusieurs de ces brevets portent le titre de médicaments ou de composition pharmaceutique ou de composition antivirale et mentionnent un rôle d'inhibition des cellules cancéreuses ou de traitement contre le virus VIH;

Par ailleurs, les produits en cause étaient présentés au moyen de notices ou de publicités comme ayant des propriétés curatives ou préventives et n'étaient délivrés que sur prescription médicale leur commercialisation ou leur distribution à titre gratuit nécessitaient donc l'obtention d'une AMM délivrée par le directeur général de l'agence du médicament;

Une étude juridique sollicitée par l'Association Cobra avait d'ailleurs conclu en janvier 1991 à la nécessité d'obtenir cette autorisation;

Or, bien que des produits aient été distribués à des malades dès 1986, aucune AMM n'a été obtenue.

Certes, le professeur Jean Cahn, Président-directeur général de la société SIR International (Institut de Recherche Privé), mandaté par la Société Abraxas-Biolab pour obtenir l'AMM avait déposé en septembre 1993 auprès de l'agence du médicament (devenue l'Agence Française de sécurité sanitaire des produits de santé), un dossier concernant un médicament à base de Flavopereirine, dénommé P 100 ou P 100 H supposé actif contre VIH;

Le 23 septembre 1993, la demande avait été déclarée irrecevable car incomplète;

Toutefois, le dossier avait été soumis au groupe d'experts d'Essai Clinique de l'Agence du Médicament. Le rapport établi le 22 décembre 1993 concluait à la nécessité de procéder à des études complémentaires, en particulier viro-logiques, pour vérifier l'effet anti-rétroviral et la non toxicité du P 100. Il n'y était pas donné suite;

Le 14 janvier 1994, le ministère de la Santé proposait, à "titre compassionnel", d'autoriser la mise sur le marché des produits sous réserve qu'ils soient fabriqués par un établissement pharmaceutique, que soient déposés à l'Agence du Médicament un dossier pharmaceutique ainsi que des échantillons des produits, et qu'aucune revendication thérapeutique ne soit exprimée;

Cette proposition n'a pas été acceptée et les demandes d'éléments complémentaires faites par l'Agence du Médicament en 1995 sont restées sans réponse;

Enfin, une nouvelle demande d'AMM déposée en 1995 par l'association Viva a été rejetée, le dossier déposé étant également incomplet;

Ces deux demandes d'AMM ne concernaient que le P 100, à l'exclusion des autres produits.

II. Les recherches scientifiques sur les produits X

Courant 1990, les docteurs Lhoro et Donadio effectuaient de leur propre chef une étude clinique, à l'hôpital de Montpellier, sur 20 malades séropositifs à qui les produits X étaient prescrits, avec contrâtes biologiques tous les trois mois: cette étude a démontré une bonne tolérance aux médicaments, l'absence d'effet secondaire et de toxicité;

Toutefois, elle n'a pas permis de démontrer l'efficacité des produits;

En septembre 1992, le laboratoire Lamine a effectué un essai sur la Flavopereirine, sur quatre volontaires, à la demande du professeur Cahn. Il a conclu à une bonne tolérance clinique et biologique mais n'a pas pu réaliser la seconde étape de son étude (dosage du principe actif dans le sang), la substance de référence ne comportant pas suffisamment de principe actif;

Des études ont été également réalisées, à la demande du professeur Cahn, par les professeurs Andrieu et Damais, qui ont conclu à l'effet anti-VIH du PB 100;

Toutefois, le professeur Andrieu a protesté par la suite contre l'exploitation médiatique des résultats, l'évaluation in vitro d'une molécule qui lui avait été présentée sous le nom de produit H ne pouvant selon lui constituer une mesure d'efficacité thérapeutique;

De la même façon, le professeur Israël avait quelque temps auparavant, contesté l'utilisation abusive de son nom par l'association Cobra, rappelant que s'il avait effectivement testé le Bioparyl, ce produit n'avait jamais eu le moindre effet anti-cancéreux et que M. C n'avait ensuite jamais voulu le soumettre aux procédures régulières;

En décembre 1993 Mme Hérold, expert en toxicologie-pharmacologie, a effectué une étude sur dossier (jointe à la première demande d'AMM) concluant à un effet anti-VIH in vitro; mais cet expert a également relevé qu'aucune conclusion concernant l'efficacité thérapeutique ne pouvait être déduite des données disponibles;

A la même époque, une étude a été réalisée sous l'égide de l'Agence Nationale de Recherche sur le Sida (ANRS), à la demande de la Direction de la Santé, afin de déterminer si le PB 100 était doté d'une activité antivirale contre le VIH. Dans le cadre de cette étude ont été menées une expertise biochimique ainsi qu'une nouvelle étude de quatre expertises préalablement réalisées (celles de Madame Damais, de MM. Chermann, Andrieu et Jachertz). Les conclusions du rapport déposé le 16 juin 1994 ont été les suivantes:

- aucune activité spécifique vis à vis du VIH n'a été mise en évidence en cultures de cellules (les analyses des expertises antérieures Chermann et Andrieu menaient aux mêmes conclusions),

- la réplication du virus est diminuée ou abolie à certaines concentrations du PB 100 dans une partie des expériences effectuées dans plusieurs laboratoires. Toutefois, ces inhibitions n'apparaissent qu'à des concentrations relativement élevées du produit qui sont voisines ou identiques, selon les cas, aux concentrations pour lesquelles une toxicité cellulaire massive est clairement observée.

Dans ces conditions, ces inhibitions de multiplication virale ne peuvent être considérées comme traduisant une action antivirale spécifique du PB 100. Elles sont vraisemblablement liées à l'action toxique sur les cellules productrices;

- En tout état de cause, les index de sélectivité extrêmement faibles qui ont été trouvés dans la totalité des expériences contre-indiquent l'usage en thérapeutique humaine du PB 100 (au moins en tant qu'agent anti VIH) car les concentrations qui seraient efficaces sur le virus, même si une activité antivirale spécifique existait, seraient de toute façon voisines des concentrations toxiques. Un index inférieur à 100 ne justifie aucune application thérapeutique. Or, celui du PB 100 variait entre I et 3 dans toutes les expériences;

- un effet d'inactivation des particules virales elles-mêmes, quel que soit son mécanisme, n'a été trouvé et de façon transitoire que dans l'une des trois expériences de l'ANRS. Un tel effet avait été observé dans des expériences du laboratoire du Professeur Andrieu mais dans les deux cas, ces activités n'existaient qu'au voisinage des concentrations toxiques (Pr. Andrieu) ou à ces mêmes concentrations (Dr Agut);

Dans ces conditions, comme l'indiquait déjà le professeur Andrieu, un développement clinique est exclu même si une véritable action antivitale était en cause (et non un effet virulicicle ou un artefact);

Enfin, le magistrat instructeur ordonnait le 24 octobre 1995 une expertise médicale et désignait d'une part le professeur Lamaison, de la faculté de pharmacie de Clermont Ferrand (choisi par M. C) et M. Cherest, chercheur à l'Institut de Chimie des substances naturelles au CNRS;

Les experts avaient notamment pour mission d'analyser les produits ISA à base de Pao Pereira, de Gingko Biloba et de Rauwolfia Vomitoria saisis dans différentes pharmacies et chez MU Laboratoire, de dire si la composition des lots de produits analysés était conforme à la documentation technique fournie par le Cerbiol et par MU Laboratoire;

Les experts, qui ont travaillé séparément, ont tous deux conclu à la conformité des lots avec les descriptions contenues dans la documentation qui les accompagnait;

III. La fabrication des produits

A compter de 1986, les produits ont commencé à être fabriqués à la faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry par M. C et son épouse (celle dernière travaillant uniquement sur l'ARN fragments), la commercialisation étant assurée par l'association Cobra créée en octobre 1986 par Mirko C et Pierre S;

Les matières premières étaient achetées à la société Isochem en ce qui concerne les extraits végétaux, l'ARN provenant du CNRS à Gif sur Yvette;

A partir de 1988, les époux C ont poursuivi leurs travaux dans le laboratoire Cerbiol, créé dans des locaux leur appartenant à Ivry-sur-Seine;

A compter de février 1989, le laboratoire pharmaceutique Robertet a commencé à produire des extraits de Rauwolfia qui étaient adressés au laboratoire Cerbiol et à partir de 1991, MU Laboratoire (qui n'est pas un établissement pharmaceutique) a fourni également le Cerbiol en extraits végétaux;

Le laboratoire Cerbiol à Ivry a cessé ses activités le 1er avril 1992, laissant ses locaux à la SA ISA, créée à la même date. Les produits seront désormais fabriqués dans le domaine de Saint Prim, dans l'Isère, où des laboratoires ont été créés et où la société ISA avait un établissement secondaire;

La SA ISA, au capital de 300 000 F, était chargée de la fabrication et de la commercialisation des produits. Elle avait pour actionnaires principaux Serge P, Alain B, SIR International et une société Dartobjelt Limited.

Elle avait pour Président-directeur général M. Alain B.

Cette société achetait le matériel de laboratoire, réglait les factures des fournisseurs et salariait M. et Mme C, à hauteur de 7 000 à 8 000 F par mois pour chacun d'eux. Elle obtenait le 18 février 1993 une licence d'exploitation et de commercialisation des brevets cédés par M. C à la société de droit luxembourgeois Abraxas et reversait à cette dernière 35 % du chiffre d'affaires;

A compter de mars 1993, la société ISA adressait directement les poudres issues des matières premières extraites par MU Laboratoire à des pharmaciens qui les délivraient aux malades sous forme de préparations magistrales, sur prescription médicale;

Les premières pharmacies qui ont délivré ces préparations sont celles de MM. Delpech et Q à Paris, la pharmacie Saint Joseph à Saint-Laurent-du-Var, mais leur nombre va s'accroître avec la renommée des produits;

A compter de mai 1993, MM. D et Picard, pharmaciens associés dans le laboratoire homéopathique "le préparatoire des Archers"puis dans la pharmacie des Archers à Epernay ont commencé à distribuer les produits sous forme de préparations magistrales;

A la même époque, les poudres issues de plantes ou de bactéries sont adressées au laboratoire Fabienne J qui les transforme en gélules;

Cette dernière cessera toutefois la préparation et la vente des produits en octobre 1993, dès qu'elle a été mise en demeure de le faire par le Ministère des Affaires Sociales, de la Santé et de la Ville et que M. Ameline, sous-directeur de la pharmacie, lui aura fourni des informations sur l'usage thérapeutique des produits et l'absence d'AMM;

Un rapport de la DRASS de Rhône-Alpes établi en janvier 1994 faisait état d'une assemblée générale de la société TSA décidant la cessation d'activité à la mi-mars 1994 et de la liquidation du stock;

En janvier 1994, un contrôle effectué à Saint Prim constatait la présence d'une quantité infime de produits;

En effet, la société ISA, qui avait pour comptable salarié Claude A, était mise en liquidation judiciaire le 21 juillet 1994;

Cependant, le matériel- était racheté par l'association Ciris, les locaux dont elle disposait à Saint Prim étaient repris par l'association CCS (Collectif Cancer Sida) ayant siège à Cavaillon et le même président que Ciris, M. Courbet;

Par ailleurs, les locaux D'Ivry-sur-Seine étaient loués à la société Prépameco ayant pour gérant le fils d'Alain B, Jean-Yves. A compter de la liquidation de la société ISA, les produits ont été fabriqués et gelulés à Saint Prim par le personnel de l'association Ciris, la phase d'extraction étant réalisée par la SARL Immunocor pour les extraits végétaux et par la société Prépameco (qui n'était pas un laboratoire pharmaceutique) pour l'ARN Fragments;

La SARL Prépameco, dont le siège social était domicilié à Enghien, avait pour activité affichée le commerce de produits naturels, mais fabriquait au surplus l'ARN fragments avec l'aide d'Alain B et de Mme C;

Le rapport du chef du département toxicologique de l'Institut de Recherche Criminelle de la gendarmerie à Rosny sous Bois ayant assisté les enquêteurs lors des opérations de perquisition d'octobre 1996 dans les locaux de Saint Prim, indique que le cheminement des matières n'était pas connu de manière précise des personnes participant au processus de fabrication; que la production n'était pas conforme aux bonnes pratiques de fabrication en usage dans l'industrie pharmaceutique; qu'aucun contrôle n'est réalisé au cours ou en fin de fabrication; que le conditionnement en sachets ne respecte pas les règles d'étiquetage des médicaments ou des préparations magistrales et qu'aucun pharmacien ou préparateur en pharmacie n'avait été rencontré sur le site;

Immédiatement après l'intervention des officiers de police judiciaire dans les locaux des différentes sociétés intervenant dans le processus de fabrication et de distribution des produits, en octobre 1996, l'activité a été reprise et poursuivie par une société ou association dénommée Ciris LTD implantée à New York;

Par une lettre circulaire datée du 30 octobre 1996, celle-ci informait les malades qu'elle avait obtenu de Ciris tous les secrets de fabrication et les fichiers des membres de l'association. Par une seconde correspondance datée du 16 décembre 1996, Ciris Ltd informait les malades que les commandes de Pao Pereira pouvaient être faites auprès de Naturel Source à New York;

Courant 1997, les produits, dans un emballage identique à celui provenant de USA étaient postés d'Angleterre par le biais de Vitality Food Ltd à Londres;

Des documents adressés de façon anonyme au juge d'instruction en 1998 démontrent que Sylvie C (fille de M. et Mme C) était fortement impliquée dans cette structure américaine, les virements en - banque notamment des clients français, étant signés par celle-ci;

IV. La valorisation et la commercialisation des produits

C'est l'association Cobra, créée le 24 octobre 1986 à l'initiative de Pierre S et de Mirko C et qui prendra le nom de Ciris à compter de décembre 1993 qui a principalement assuré la promotion des médicaments, ainsi que le financement des différentes structures regroupées à Saint Prim;

En effet, le domaine a été acheté le 1er mai 1991 par la SCI Assiah, dont Cobra détenait 49 parts et M. C une part;

Par ailleurs, l'association finançait également la société ISA en lui reversant les "dons" des malades;

En effet, si les produits X avaient d'abord été connus par "le bouche à oreille", l'association Cobra va peu à peu organiser et développer l'information, d'une part auprès des médecins et des pharmaciens, d'autre part auprès du public;

S'agissant des médecins, elle leur adresse sur demande des notices sur les produits, organise des colloques à Saint Prim. A compter d'octobre 1992, elle travaillera avec M. L qui, après avoir assisté à un colloque à Saint Prim, proposera ses services, en nom propre sous la dénomination de Ceres, pour assurer l'information scientifique auprès des médecins;

A cette fin, M. L avait constitué un fichier de 1200 médecins à qui il envoyait des mailings qui étaient des résumés des publications de M. C;

N'étant pas lui-même médecin, il se faisait aider dans cette tâche par le docteur N;

Pour assurer la promotion des produits auprès du public, Cobra va d'abord faire publier le livre de M. C "La santé confisquée", créera en 1987 la revue 'Dialogue", publiée tous les deux mois, ainsi qu'un service minitel. Elle utilisera également la grande presse;

Pour recruter des adhérents, l'association faisait appel à des aides sous forme de subventions et de "dons" dont les montants étaient laissés à l'appréciation des adhérents;

En 1996, elle comptait 5 040 adhérents à jour de leurs cotisations, dont 3696 malades utilisant les traitements C. Ces malades étaient sélectionnés par une commission médicale présidée par M. C puis l'association leur communiquait tous renseignements utiles sur les médecins prescripteurs et les pharmaciens délivrant les préparations magistrales (avant que la fabrication ne devienne industrielle);

Le 10 décembre 1992, Mme Madeleine Papin créait l'association "La main tendue" afin de venir en aide aux malades souhaitant bénéficier des thérapies mais ne pouvant subventionner les traitements.

L'association, qui assurait également la promotion des produits et vivait de dons, de cotisations et de publications, prenait en charge 50 % du montant des commandes de médicaments;

L'association Cobra-Ciris s'est également appuyée sur une autre organisation associative, l'association Collectif Cancer Sida (CCS), créée le 30 octobre 1992, qui regroupait des malades et utilisateurs des produits. Dépendante des subventions de Ciris et utilisant ses locaux, elle avait pour but de défendre et d'informer les malades, mais aussi de faire pression sur les pouvoirs publies pour obtenir une AMM;

Enfin, Cobra a organisé un réseau de délégués bénévoles qui étaient soit des médecins, soit des malades ou des membres de leurs familles, chargés de recruter des adhérents et de promouvoir les traitements;

En ce qui concerne la commercialisation des produits, il convient de rappeler que les brevets de M. C ont été acquis courant 1991 par' la société de droit luxembourgeois Adraxas Biolab, chargée de faire exécuter les travaux nécessaires du dépôt d'une demande d'AMM;

En février 1992, une société de droit suisse, Biolistic, dont le fondé de pouvoir était M. Serge P, obtenait un contrat de concession de licence d'exploitation des brevets de la société Abraxas et diffusait les produits X sur le territoire français par un procédé de vente par correspondance, moyennant un reversement de royalties à Abraxas;

Les produits étaient fabriqués en France, puis vendus aux malades par In société Biolistic, pour un chiffre d'affaires évalué à 24 millions de francs. Cette commercialisation s'est poursuivie jusqu'en février-mars 1993 bien que M. P ait été informé que la législation suisse interdisait de vendre des médicaments par la poste, avant qu'une interdiction d'exploitation lui ait été notifiée;

L'interdiction de diffuser les produits par correspondance était d'ailleurs pressentie puisqu'en mai 1992 avait été créée la société ISA, chargée de les fabriquer et de les commercialiser. Rappelons que M. Alain B était Président-directeur général et actionnaire de cette société qui avait également pour actionnaires MM. P et N;

En septembre 1993, le ministère de la Santé sommait les laboratoires, sociétés et associations de cesser la fabrication et la vente des produits;

La SA MS Distri Pharma, implantée en Suisse, assurait alors la vente par correspondance de produits provenant de MU Labo;

La société ISA était mise en liquidation judiciaire le 21 juillet 1994, ses locaux et ses matériels étaient repris par l'association Ciris qui assurera à la fois la fabrication des produits à Saint Prim et leur commercialisation;

En octobre 1996, les opérations de police judiciaire effectuées sur commission rogatoire des juges d'instruction aboutira notamment à la mise sous scellés des locaux de Saint Prim. L'association Ciris, dont la comptabilité était saisie, n'était plus à même d'exercer ses activités et une nouvelle association Ciris sera créée aux USA.

3°) Discussion

Tous les prévenus ont été poursuivis sous la prévention "d'avoir trompé ou tenté de tromper, directement ou indirectement, les cocontractants utilisateurs des produits présentés sous les dénominations de notamment, RLB, Bioparyl, BGS, PB 100, PB 400 et autres, sur la composition, la teneur en principes utiles, l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation des produits, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.

Il convient, de préciser, tout d'abord, que les chercheurs et les praticiens qui ont analysé ou expérimenté sur des malades les produits X, soit en laboratoire soit en milieu hospitalier, in vitro ou in vivo, ne les connaissaient que sous les dénominations de BG8, RLB, Bioparyl, PB400 et PB 100 (ou P 100 ou P 400, à base de Flavopereirine), De même les expertises menées par le groupe d'essai clinique de l'agence du médicament et par l'ANRS l'ont été sur des produits ainsi dénommés.

Inversement, les laboratoire pharmaceutiques (Fabienne J, Europartech) et les pharmacies (telles que Saint Joseph à Saint Laurent du Var, Q à Paris, des Archers à Epernay) chargés à certaines époques de conditionner les poudres issues de végétaux, ne connaissaient les mati ères premières de ces produits, qu'ils commandaient et gélulaient, que sur leurs appellations scientifiques (Pao Pereira, Rauwolfia Vomitoria, Gingko Biloba).

Il est également démontré par les pièces versées au dossier que les documents d'information adressés aux médecins prescripteurs et aux malades par l'association Cobra -Ciris comportaient, au moins à partir de 1993, les dénominations exactes des produits ainsi que leurs appellations "codées", par exemple: extrait ISA de Rauwolfia Vomitoria (ancienne appellation BG8) ou ARN fragments d'Escherichia Col (ex RLB).

Par ailleurs le Professeur Lamaison et M. Cherest, désignés par le magistrat instructeur et par Mirko C pour analyser les produits ISA saisis dans différentes pharmacies, qui ont travaillé séparément, ont tous deux conclu à la constance de composition des lots de Rauwolfia Vomitoria, Pao Pereira et Gingko Biloba et à leur conformité avec les descriptions contenues dans la dénomination qui les accompagnait, identique à celle fournie aux médecins prescripteurs et aux malades. Dès lors, il ne peut y avoir eu tromperie sur la composition ou la teneur en principes utiles des produits.

Rappelons également que, si l'efficacité des produits X n'a pas été démontrée scientifiquement et n été controversée en particulier par l'Agence Nationale de Recherche sur le Sida (dont l'étude ne portait que sur le P8 100), les études cliniques menées par les docteurs Lhoro et Donadio à Montpellier, par le laboratoire Lamine, par M. Scherman et par le Professeur Israël ont montré une bonne tolérance des malades à ces produits, l'absence d'effets secondaires et de toxicité. Il n'y a donc pas eu tromperie sur les risques inhérents à l'utilisation des produits ou les précautions à prendre.

Les premiers juges ont relevé, en particulier, pour caractériser l'élément matériel de la tromperie, que le personnel de l'association Ciris, qui a fabriqué les produits dans le laboratoire de Saint Prim depuis La liquidation judiciaire de la Société ISA, le 21 juillet 1994, jusqu'à l'intervention de la gendarmerie en octobre 1996, ne respectait pas les bonnes pratiques de fabrication en usage dans l'industrie pharmaceutique.

En effet le chef du département toxicologique de l'Institut de Recherche Criminelle de la gendarmerie de Rosny-sous-Bois ayant assisté aux opérations de perquisition dans les locaux de Saint Prim en octobre 1996 a indiqué dans son rapport que la production n'était pas conforme aux bonnes pratiques de fabrication, que le conditionnement en sachets ne respectait pas les règles d'étiquetage des médicaments ou des préparations magistrales, qu'aucun pharmacien ou préparateur en pharmacie n'avait été rencontré sur le site.

S'il apparaît de ces constatations, qui ne sont pas sérieusement contestées, que les dispositions du Code de la santé publique relatives à la fabrication et au contrôle des médicaments à usage humain (nous verrons infra que tel est le cas des produits X) et qu'il y a eu exercice illégal de la pharmacie, elles ne permettent cependant pas de caractériser le délit de tromperie sur l'aptitude à l'emploi et les contrôles effectués, la documentation diffusée auprès des médecins prescripteurs et des malades étant muets sur les modes de fabrication et de contrôle.

Enfin, les produits sous forme de gélules ou tubes-dose n'étaient délivrés aux malades que sur ordonnance médicale précisant leur nature et leur posologie, et il n'y a donc pas eu tromperie sur leur mode d'emploi.

Dès lors, l'élément matériel du délit de tromperie n'étant pas démontré il convient, en réformant sur ce point le jugement déféré, de relaxer tous les prévenus de ce chef.

S'agissant de la nature des produits X, L'article L. 511 devenu L. 5111-1 du Code de la santé publique définit le médicament comme étant toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques.

Or il résulte des documents diffusés par l'association Cobra puis par l'association Ciris auprès des médecins et des malades que les produits X sont décrits comme étant des médicaments par présentation et par fonction.

L'extrait ISA de Rauwolfia Vomitoria (ex 1308) est ainsi présenté comme "anticancéreuse spécifique et sélectif, agissant puissamment en synergie avec la chimiothérapie et J ou la radiothérapie, inhibant spécifiquement les cellules cancéreuses et tumorales."

L'extrait ISA 100 ou 400 de Pao Pereira (ex PB 100-400), "à base de substances purifiées d'origine végétale", est censé inhiber les cellules cancéreuses et tumorales, entravant la multiplication des virus du sida et de l'herpès et détruisant certains virus.

Il est également indiqué que les ARN fragments d'Esoherichia Cou (ex RLB) rétablissent les défenses immunitaires, permettent une remontée du taux des leucocytes et induisent la genèse des plaquettes sanguines, et que l'ultralysat de Ginkgo Biloba (ex Bioparyl) permet de réparer diverses anomalies cellulaires qui accompagnent le sida. Ce produit agissant également contre les fibroses provoquées par la radiothérapie.

Ces produits sont donc présentés comme ayant des vertus thérapeutiques contre différentes formes de cancers en inhibant les cellules tumorales ou contre des maladies comme le sida ou l'herpès en entravant la multiplication des virus.

Ces produits sont également des médicaments par fonction en ce qu'ils Sont présentés comme pouvant restaurer les fonctions organiques des malades ayant subi une chimiothérapie ou une radiothérapie.

Au surplus, ces produits n'étaient délivrés que sur ordonnance médicale, et plusieurs des brevets déposés par M. C portent le titre de médicament ou composition pharmaceutique, ou composition antivirale.

Enfin, les effets thérapeutiques des produits ont sans cesse été mis en exergue par les membres des associations Cobra et Ciris, ainsi que par ceux du "Collectif Cancer Sida" (CCS) qui regrettaient qu'aucune autorisation de mise sur le marché n'ait été délivrée par l'agence du médicament, Bien que celle-ci ait été saisie à deux reprises, aucune AMM n'est intervenue faute de présentation d'un dossier correspondant aux exigences de cette agence.

Or l'article L. 601 devenu l'article 5121-8 du Code de la santé publique interdit la commercialisation ou la diffusion à titre gratuit de toute spécialité pharmaceutique ou de tout autre médicament n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 601 en vigueur au moment des faits devenu l'article L. 5121-8, il ne peut y avoir de publicité sur les médicaments que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation préalable de mise sur le marché.

En outre, l'article L. 512 en vigueur au moment des faits, devenu l'article L. 4211-1 du même Code, réservé aux pharmaciens la préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine.

L'article L. 551 devenu l'article 5122-1 définit la publicité sur les médicaments à usage humain comme étant toute forme de propagande, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de ces médicaments, ce qui est le cas des documents diffusés par; Cobra, Ciris et la CCS.

Enfin, d'autres dispositions réglementent la publicité ainsi définie:

- l'article 551-1 devenu l'article 5122-2 dispose qu'elle ne doit pas être trompeuse;

- l'article 551-5 devenu l'article 5122-8 prévoit que la publicité auprès du public pour un médicament est soumise à une autorisation préalable de l'agence du médicament (devenu l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé) dénommée visa de publicité.

- l'article 551-6 devenu l'article L. 5122-9 dispose que la publicité pour un médicament auprès des membres des professions de santé doit faire l'objet, dans les huit jours suivant sa diffusion, d'un dépôt auprès de l'agence du médicament.

Or il est constant qu'aucun visé de publicité n'a été sollicité et qu'aucun dépôt de publicité n'a été fait auprès de l'agence.

Il convient à présent d'examiner si les chefs de prévention imputés à chaque prévenu, (excepté la tromperie) sont établis en tous leurs éléments.

Le cas de Claude A

Après avoir travaillé deux mois, à titre bénévole, au sein de l'association Cobra, Claude A a été embauché en février 1991 en qualité de comptable; le 4 février 1995, il a été nommé directeur de l'association Ciris, fonction qu'il a exercé jusqu'en juin 1995.

Par ailleurs il a été embauché comme comptable à temps partiel, par la société ISA, à compter du 1er mars 1995.

Enfin, il a été gérant de la société RPS et a été nominé gérant de la SCI Assiah au début de l'année 1995, en remplacement de M. Forasetto.

Or, comme l'ont relevé les premiers juges, la société RPS avait pour objet l'entretien du domaine de Saint Prim dont la SCI Assiah était propriétaire, et aucune de ces sociétés n'est intervenue dans la fabrication, la commercialisation ou la distribution des produits.

S'agissant de son rôle en tant que salarié de la société ISA et de l'association Cobra puis Ciris, il est établi par les pièces de la procédure que Claude A n'avait aucun pouvoir décisionnel au sein de ces organismes, que la société Ciris était contrôlée par un expert comptable et un commissaire aux comptes, qui ont signalé diverses irrégularités sans lui en faire part, et par son conseil d'administration qui définissait la politique de l'association sans le consulter.

Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait s'être rendu complice ni d'exercice illégal de la pharmacie (il exerçait d'ailleurs une fonction purement administrative) ni de commercialisation ou distribution de médicaments dépourvus d'AMM, et qu'ils l'ont relaxé de ces deux chefs de prévention.

Le cas d'Alain B

Par suite des problèmes de santé qu'a connus son épouse, qui se sont révélés en 1988, M. Alain B, sur le conseil de son médecin, s'est adressé à l'association Cobra, qui l'a orienté vers M. C; celui-ci a exigé un bilan complet et fourni des produits gratuitement, pendant environ deux ans, à Mme B.

Le prévenu ayant perdu son emploi de vendeur en pièces automobiles qu'il avait peu à peu abandonné pour s'occuper de son épouse, a décidé en 1990, avec l'accord de M. et Mine C, de participer à l'activité de l'association Cobra dont il est devenu salarié, jusqu'en 1992, à hauteur de 15 000 F par mois. Il a reconnu qu'il aidait notamment Mme C dans la réalisation de ses préparations.

Par la suite Alain B est devenu le PDG de la société ISA, créée le 1er avril 1992, qui organisait la fabrication des produits, à savoir qu'après avoir reçu commande de la société de droit suisse Biolistic, elle faisait géluler les extraits de plantes fournis par Mu Laboratoire par le laboratoire pharmaceutique Fabienne J, la vente aux malades étant ensuite assurée par Biolistic.

La société Biolistic s'étant vu notifier une interdiction d'exploiter en mars 93, les produits seront ensuite commercialisés directement auprès des pharmaciens qui passaient commande au laboratoire Fabienne J. Celui-ci cessait cependant de géluler les produits à compter d'octobre 1993 à la demande du ministère de la Santé, et de la société ISA déposait son bilan en juillet 1994.

Le 1er décembre 1995 était créée la SARL Prépameco dont .Jean-Yves B, fils d'Alain, était nommé gérant de droit; elle s'installait dans les anciens locaux du laboratoire Cerbiol à Ivry-sur-Seine, repris ensuite par la société ISA.

Il est établi que, de décembre 1995 à septembre 1996, la société Prépameco a vendu de l'ARN fragments à l'association Ciris pour un montant de 1 307 400 F, et qu'elle a également commercialisé ce produit auprès de médecins et de pharmaciens. C'est M. main B qui était chargé de la fabrication de l'ARN fragments, avec l'aide de Mme C.

Or la société Prépameco n'avait pas le statut de laboratoire pharmaceutique et M. Alain B n'a jamais eu la qualité de pharmacien. Il est donc constant que le prévenu a exercé illégalement la pharmacie.

Il est également établi que M. Alain B, en tant que PDG de la société ISA, s'est occupé directement de la commercialisation des produits X; dans ce cadre, il avait d'ailleurs passé un contrat de distribution des produits X avec la société Biolistic.

Le prévenu a reconnu ces faits, mais a fait valoir verbalement qu'il avait agi par nécessité, au sens de l'article 122-7 du Code pénal, compte tenu de l'état de santé extrêmement préoccupant de son épouse.

Or, comme l'ont dit les premiers juges, si la reconnaissance de M. B envers M. et Mme C s'explique très bien par l'évolution favorable de l'état de santé de son épouse malgré les pronostics du corps médical et pouvait légitimer une adhésion à l'association Cobra, sa participation en tant que salarié à la fabrication et à la vente des produits n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la malade, c'est à dire à la poursuite du traitement.

Par ailleurs, M. B savait pertinemment que les produits qu'il commercialisait n'avaient pas obtenu l'AMM.

Il convient, dès lors, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Alain B coupable d'exercice illégal de la pharmacie et de commercialisation de médicaments fabriqués industriellement sans que ceux-ci aient préalablement fait l'objet d'une AMM pour la période de 1991 à octobre 1996, date de cessation d'activité de la société Prépameco.

La cour confirmera également le jugement en ce qu'il a relaxé le prévenu des chefs de publicité illicite pour des médicaments à usage humain auprès du public et des professionnels de santé, la preuve n'étant pas rapportée que M. Alain B ait participé de quelque façon que ce soit à la promotion des produits X.

Compte tenu des relaxes à intervenir, de l'absence de condamnations antérieures et de la situation économique du prévenu, la cour réformera le jugement sur les peines et condamnera Alain B à une amende délictuelle de dix mille (10 000) euros.

Le cas de M. Jean-Yves B

Comme nous l'avons vu précédemment, M. Jean-Yves B avait été désigné comme gérant de droit de la SARL Prépameco, fondée avec l'aide de ses parents, et il était porteur de 45 parts, son père en détenant 46.

Toutefois cette société avait principalement pour objet la commercialisation de produits de phytothérapie, étant précisé que M. Jean-Yves B avait exercé précédemment la même activité en tant que salarié et qu'il s'en occupait tout seul au sein de Prépameco, son père ayant l'entière responsabilité de la transformation de l'ARN fragments. Il est en outre établi que le prévenu n'avait aucun contact avec la société Immunocor, fournisseur de l'ARN, ni avec les destinataires des produits.

Dès lors, Jean-Yves B n'a ni exercé illégalement la pharmacie ni commercialisé des médicaments fabriqué industriellement sans AMM, et il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a purement et simplement relaxé.

Le cas de M. Richard E

M. E étant intimé sur les seuls appels des parties civiles, la cour n'est pas saisie de l'action publique à son égard.

Les cas de MM. Claude D et Alain Picard

M. Alain Picard, pharmacien à Nancy, a vendu son officine en 1989, se réservant toutefois l'exploitation du département de vente de produits homéopathiques, activité qu'il a transféré à la pharmacie Claude D à Epernay; deux ans plus tard, les deux pharmaciens ont décidé de développer la fabrication et la commercialisation des produits homéopathiques en créant un département spécialisé dénommé préparatoire des Archers". En janvier M. Alain R déjà associé à M. Claude D dans le cadre de ce préparatoire, s'associera également avec lui pour exploiter l'officine proprement dite, qui prendra le nom de pharmacie des Archers,

En 1992, M. Claude D assistait à une conférence du professeur C, puis était sollicité par des malades qui désiraient obtenir les produits. Il recevait ensuite une documentation de la société ISA, puis en demandait de l'association Cobra à Saint Prim.

En mai 1993, M. Claude D et M. Alain R commençaient à fabriquer sous formes de gélules et à commercialiser auprès des malades, sur ordonnance, les poudres issues d'extraits végétaux et d' ARN fragments commandés à la société ISA, après les avoir fait contrôler par le laboratoire pharmaceutique Rocal.

En juillet 1993, compte tenu de l'augmentation de la demande, ils sous-traitaient le gélulage au laboratoire Europhartec à Veyre Mouton, puis au laboratoire Fabienne J.

Ce dernier laboratoire ayant arrêté sa fabrication fin 1993, MM. D et R cessaient à leur tour, à compter de mars 1994, de vendre les produits, bien qu'un inspecteur de la pharmacie, à la suite d'un contrôle effectué le 16 septembre 1993 u préparatoire des Archers, n'ait émis aucune objection quant à la préparation et à la délivrance des produits X, comme en témoigne le procès-verbal qu'il a établi.

Il résulte de leurs déclarations au magistrat instructeur que les deux prévenus savaient que ces produits étaient destinés aux malades atteintes de cancers ou de sida tant par la documentation reçue de la société ISA et de l'association Cobra que par les malades eux-mêmes, qui témoignaient auprès d'eux de l'efficacité thérapeutique des produits. Ils leur avaient été cependant présentés comme des traitements complémentaires destinés à combattre les effets secondaires de la chimiothérapie ou de la radiothérapie. Ils n'ignoraient pas non plus que ces médicaments ne bénéficiaient pas d'une AMM, mais font valoir qu'ils délivraient aux malades des préparations magistrales qui n'étaient pas soumises à une telle autorisation.

Le Code de la santé publique définit la préparation magistrale comme étant tout médicament préparé extemporanément en pharmacie selon une prescription destinée à un malade déterminé, article L. 511-1-5° devenu L. 5121-1, tandis qu'est considéré comme "spécialité" tout médicament préparé à l'avance, présenté sous un conditionnellement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale (art L. 511-1 devenu L. 511 1-2).

Il est constant que les médicaments n'étaient délivrés aux malades que sur prescription médicale indiquant la posologie, et que les matières premières n'étaient indiquées dans les ordonnances et connues des pharmaciens que sous les noms d'escherichia cou, gingko biloba, rauwolfia vomitoria et paopereira, ce qui exclut l'application de l'article L. 6.1-1 devenu l'article L. 512164 du Code de la santé publique relatif aux médicaments destinés à la réalisation des préparations magistrales à l'officine et caractérisés par une dénomination spéciale.

Il est vrai que, compte tenu de l'accroissement des demandes, MM. DEVRIIERE et R ont cessé de préparer "extemporanément" les produits, dont le gélulage était sous traité à des laboratoires pharmaceutiques. Toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, le pharmacien inspecteur régional a indiqué que la sous-traitance quant au contrôle et à la préparation n'étaient pas contraires aux bonnes pratiques des officines.

Par ailleurs, lors du procès-verbal dressé le 16 septembre 1993 suite au contrôle dans leur officine par un pharmacien inspecteur alerté par la DRASS, contrôle qui portait spécifiquement sur les produits X, aucune objection ne leur a été faite quant à la régularité de leur pratique. Enfin, ils n'ont reçu aucune instruction d'avoir à cesser leur activité.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les prévenus ont pu penser de bonne foi que les médicaments qu'ils commercialisaient n'étaient pas soumis à une autorisation de mise sur le marché et il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il les a relaxés également de ce chef.

Le cas de M. Jean-Jacques H

M. Jean-Jacques H a contacté l'association Cobra, qu'il avait connu par une revue, à la fin des années 1980, sa mère étant gravement malade et lui-même étant hémophile; environ deux ans plus tard, il assistait à une Assemblée Générale de l'association CHUS et il était "coopté", selon ses propres termes, pour être administrateur. Après La mort de M. Courbet, il assurait la présidence de l'association par intérim, pendant trois mois, avant la désignation de M. C.

Au début de l'année 1995, il était licencié de son emploi de prothésiste dentaire en raison, notamment, de son état de santé, et devenait directeur administratif salarié de l'association Ciris en novembre 1995, puis de l'association Viva, dont l'objet essentiel était la constitution d'un dossier d'AMM.

Chargé de tâches administratives. M. Jean-Jacques H s'est occupé de relancer la procédure d'AMM en faisant appel au CRID (société de développement pharmaceutique) et en prenant contact avec l'Agence du médicament. Il a également travaillé à un projet de construction d'une animalerie stérile et d'un laboratoire de virologie destinés à développer les recherches de M. C.

Il est constant qu'il n'a aucunement participé à la préparation, la dispensation ou la vente des produits X, et l'infraction d'exercice illégal de la pharmacie ne saurait donc être retenue contre lui.

En tant que simple administrateur de Ciris (fonction dont il a démissionné en novembre 1995) il ne disposait d'aucun pouvoir de direction et il n'a exercé la présidence par intérim de l'association que de décembre 1994 à février 1995.

En tant que directeur administratif, il n'a jamais eu à s'occuper de la vente, de la distribution ou de la valorisation des produits.

Les infractions de commercialisation ou distribution de médicaments dépourvus d'AMM et de publicité illicite pour des médicaments à usage humain auprès du public ou des professionnels de santé ne sont donc pas davantage établies, et il convient de confirmer le jugement eu ce qu'il l'a relaxé purement et simplement.

Le cas de Fabienne J

Mme Fabienne J, docteur en pharmacie, a créé une EURL qui avait pour objet le commerce de plantes médicinales, puis a obtenu le li novembre 1990 l'autorisation d'ouvrir un établissement pharmaceutique.

En 1991, elle s'est intéressée aux extraits végétaux servant à la fabrication des produits X, son père ayant rencontré M. B, et elle a accepté de les conditionner afin de fournir les officines qui le demandaient.

Comme l'ont dit les premiers juges, les documents recueillis auprès du ministère de la Santé ont permis d'établir la réalité des contrôles effectués par ce laboratoire sur les extraits végétaux et de vérifier que les commandes et expéditions étaient faites exclusivement sous les dénominations de "extraits de Pao Perreira, Rauwolfia Vomitoria et de Gingko Biloba" sans aucune indication thérapeutique.

La prévenue a indiqué lors de ses différentes auditions que M. C lui avait présenté ses produits comma étant destinés à rééquilibrer l'organisme, et aucun élément de la procédure n'indique que Mme J avait connaissance des objectifs thérapeutiques des produits et de la présentation qui en a été faite. Au surplus, elle a pris attache avec le pharmacien inspecteur de la DRASS début 1993 (époque à laquelle le laboratoire Europhartec qui réalisait les mêmes prestations que Mme J sans que des poursuites judiciaires s'en soient suivies, a arrêté son activité) pour s'enquérir de la régularité de la diffusion de ces produits; elle a cessé cette activité en octobre 1993 (et non en 1997 comme pourrait le faire penser la période de prévention) dès que M. Ameline, sous-directeur de la pharmacie, lui eut fourni des informations sur l'usage thérapeutique des produits et l'absence d'AMM.

Dès lors, il n'est pas établi que Mme J ait su, durant la période où elle a commercialisé les extraits de plantes, que ceux-ci étaient présentés et vendus comme des médicaments et qu'ils auraient du faire l'objet d'une AMM.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il l'a relaxée purement et simplement.

Le cas de M. Marc L

Agent commercial, M. Marc L a déclaré son activité, en octobre 1992, sous le nom de Ceres, au registre du commerce de Pontoise; il avait en effet rencontré M. Silvestre à l'occasion d'un colloque à Saint Prim et proposé ses services pour faire connaître les produits X. Ce dernier l'avait adressé à M. P, fondé de pouvoir de la société de droit suisse Biolistic, laquelle avait conclu tri contrat de mandat d'intérêt commun avec le Ceres.

Son travail consistait, après avoir dressé un fichier de 1200 médecins, à leur adresser des synthèses de recherches effectuées par M. C, à organiser des réunions d'information pour les médecins sur le plan local puis, dans un deuxième temps, à les réunir à Saint Prim pour des séminaires de formation. Il répondait également téléphoniquement aux demandes des médecins et se faisait aider dans ces tâches par le docteur N, lui-même n'ayant aucune formation médicale ou scientifique.

Au début de l'année 1993, Serge P l'informait qu'il demandé à Pierre S de "reprendre son contrat" et il concluait un contrat de collaboration avec la société ISA.

Il a reconnu qu'il avait perçu entre octobre 1992 et juillet 1993, époque à laquelle il a cessé son activité, une somme de 45 000 F par mois pour payer sa secrétaire et ses frais et, en outre, une commission de 5 % sur la vente des produits.

Il n'est pas établi que M. L ait diffusé des informations ou promu de quelque façon que ce soit les produits X auprès du public et il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il l'a relaxé de ce chef.

En revanche, il a bien effectué des publicités pour des médicaments à usage humain auprès des professionnels de santé puisque le Code de la santé publique (art L. 551 devenu l'art. L. 5122-1) définit ce type de publicité comme étant toute forme d'information, y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de ces médicaments. Or il était chargé de faire connaître aux médecins les vertus thérapeutiques des produits X et savait qu'ils n'avaient encore obtenu aucune autorisation de mise sur le marché (puisqu'on lui disait qu'elle était en cours).

Par ailleurs, ces publicités n'ont fait l'objet d'aucun dépôt auprès de l'Agence du médicament.

Il convient, dès lors, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Marc L coupable de publicité illicite pour des médicaments à usage humain auprès des professionnels de santé, en précisant que la période de prévention s'étend d'octobre 1992 à juillet 1993.

Compte tenu des relaxes à intervenir mais aussi du profit qu'a tiré le prévenu de ses activités, la cour le condamnera à une amende de dix mille (10 000) euros.

Le cas de Mme Monique D, veuve C

Mme C a secondé son mari dans ses recherches à l'institut Pasteur à Paris, puis à la faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry. Lorsqu'ils ont pris leur retraite en 1988, les époux C ont créé le laboratoire Cerbiol pour poursuivre ces recherches, dans des locaux leur appartenant à Ivry-sur- Seine.

Il convient de rappeler également que ces locaux sont devenus le siège de la société ISA, créée en niai 1992 suite à la liquidation du laboratoire Cerbiol. Après la cessation d'activité de cette société, intervenue, le 21 juillet 1994, la société Prépameco s'installait dans ce laboratoire qui lui était donné à bail par les époux C.

Enfin Mme C était nommée gérante de droit de la société Viva, créée le 27 janvier 1995, qui avait notamment pour objet d'obtenir l'AMM pour le PB 100.

La prévenue a reconnu qu'elle avait participé à l'élaboration du R LB ou ARN fragments pendant la période d'existence de la société ISA, puis dans le cadre de la société Prépameco, formant également Alain B à produire le RLB.

Elle a également gelulé elle-même le produit en grande quantité soit dans le laboratoire d'Ivry soit à son domicile, où l'on a retrouvé un grand nombre de gélules vides.

Si Mme C avait suivi une formation de technicienne de laboratoire et avait étudié la bactériologie, elle n'était cependant ni médecin ni pharmacien.

Or, en application des articles L. 596 et L. 598 devenus les articles L. 5124-1 et L. 5124-3 du Code de la santé publique, la fabrication des médicaments e leur distribution eu gros ne peuvent être effectuées que dans un établissement pharmaceutique dont l'ouverture est subordonnée à une autorisation délivrée par l'agence du médicament (à l'époque des faits).

Mme C reconnaît par ailleurs avoir distribué gratuitement des produits à certains malades, notamment à Mme B, bien qu'ils n'aient pas obtenu d'AMM, mais plaide l'état de nécessité résultant de l'inefficacité des thérapies classiques sur ces malades et soutient que les prescriptions étaient toujours faites par des médecins.

Or d'une part il est paradoxal d'invoquer le fait que les produits X n'étaient utilisés, au moins s'agissant des cancers, qu'en complément des thérapies classiques, pour eu atténuer les effets, et d'affirmer que ces dernières étaient inefficaces. D'autre part Mme C, n'étant ni médecin ni pharmacien n'avait pas à distribuer elle-même des médicaments, fût-ce gratuitement, alors qu' ils pouvaient être dispensés, comme cela s'est d'ailleurs fait, par des professionnels de santé. Dès lors, elle ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 122-7 du Code pénal, et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la prévenue coupable de distribution de médicaments fabriqués industriellement sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une AMM.

Comme l'a relevé le tribunal, Mme C a fourni des informations sur les produits à des pharmaciens et a parfois corrigé les documents adressés par M. L à des médecins. Elle a donc contribué à diffuser auprès de professionnels de santé des publicités pour des médicaments à usage humain dépourvus d'AMM et sans que les dites publicités aient fait l'objet d'un dépôt à l'agence du médicament; étant rappelé que toute forme d'information constitue une publicité en la matière, aux termes de l'article 551 devenu l'article L. 5122-1 du Code de la santé publique.

En revanche, il n'est établi par aucun élément de la procédure que Mme C ait participé de quelque façon que ce soit à l'élaboration ou à la diffusion de publicités pour ces médicaments auprès du public, et il convient de la relaxer de ce chef.

Compte tenu des circonstances de la cause mais aussi de sa situation économique, la cour condamnera Mme C à une amende de trente mille (30 000) euros.

Elle fera droit intégralement à sa demande de restitution des scellés, ceux-ci ne présentant aucun danger pour les personnes ou les biens, en application de l'article 484 du Code de procédure pénale.

Le cas de M. marcel Q

M. Marcel Q, alors pharmacien exploitant "la pharmacie homéopathique centrale" à Paris, a reçu en avril ou mai 1993 une prescription concernant un produit qu'il ne connaissait pas, et par l'intermédiaire du médecin prescripteur a pu connaître les coordonnées du distributeur; M. Alain B s'était présenté à son officine comme commercial et lui avait expliqué que M. C avait créé une gamme de produits phytopharmaceutiques qui avaient pour fonction d'assurer le confort, par adjonction à leurs traitements, de malades atteints d'affections comme le sida. Il a déclaré au magistrat instructeur qu'il en avait déduit que ces produits étaient des compléments diététiques, voire des compléments alimentaires. Il a donc accepté d'en délivrer en grande quantité de mai 1993 à avril 1994.

Par ailleurs, il a affirmé, sans qu'aucun document de la procédure ne le contredise, qu'il ne connaissait ces produits que sous leur appellation scientifique, qu'il les commandait au laboratoire Fabienne J, lequel lui avait confirmé leur nature de produits diététiques et que, malgré deux contrôles de l'inspection de la pharmacie intervenus en août et en décembre 1993, il n'avait jamais eu connaissance du caractère illicite de la distribution des produits. Il a par ailleurs cessé de les commercialiser après que les gendarmes soient intervenus dans son officine, le 17 mars 1994, sur commission rogatoire.

Enfin, aucun document émanant d'ISA ou de Cobra n'a été retrouvé dans sa pharmacie.

Il n'est donc pas établi que M. Marcel Q ait su que ces produits étaient présentés et utilisés comme des médicaments et nécessitaient de ce fait une AMM.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a relaxé purement et simplement M. Marcel Q.

Le cas de M. Thadée N

Le docteur N, médicine généraliste et chercheur, a rencontré M. C dès 1977, son fils étant atteint de séquelles d'une anoxie néonatale.

En 1981, après avoir soigné son fils avec les produits X, il a expérimenté ces produits sur une malade à l'hôpital de Brest, dans le service du Professeur Débat, avec l'accord de cette malade et du Président du Conseil de l'ordre départemental. Il a également participé aux recherches et à l'expérimentation à titre compassionnel des produits lorsque ceux-ci étaient fabriqués à l'Institut Mérieux, avec lequel M. C avait passé un accord.

Après que le contrat entre le Docteur N et le laboratoire Débat ait été rompu, celui-ci a récupéré les travaux menés pour ce laboratoire et a accepté de collaborer avec l'association Cobra, faisant partie du comité scientifique. Dans ce cadre, il a participé à des colloques organisés pour les médecins à Saint Prim et aidé M. L dans son travail d'information des praticiens.

Il a obtenu pendant cette période un diplôme de cancérologie en travaillant avec le Professeur Israël, qui a accepté de tester sur des malades le Bioparyl.

Il a reconnu qu'il avait prescrit les produits X à des malades jusqu'en octobre 1996, s'étant convaincu de leur efficacité et de leur non toxicité, avec le "cautionnement moral" de l'hôpital de Montpellier, avec lequel il avait signé un protocole pour expérimenter les effets du PB 100. Il a affirmé qu'il avait prescrit ces produits aux malades qui en faisaient expressément la demande, après avoir bénéficié de traitements hospitaliers "classiques".

Il convient de préciser que le docteur N n'est pas poursuivi pour avoir prescrit des produits X, mais pour avoir commercialisé ou distribué, en gros ou au détail, des spécialités pharmaceutiques ou des médicaments fabriqués industriellement sans que ceux-ci aient fait l'objet préalablement d'une autorisation de mise sur le marché.

Or, si le prévenu n'a pas participé à la commercialisation des produits, il a reconnu devant le magistrat instructeur que, dans des cas peu nombreux, il avait procuré à des malades ayant des difficultés matérielles des produits que M. H lui procurait gratuitement.

Toutefois, compte tenu des recherches théoriques et cliniques menées par le docteur N, qui l'avaient convaincu de l'efficacité (dans certains cas) de ces produits et de leur innocuité, et de l'urgence qui s'attachait à traiter certains malades pour lesquels les traitements classiques avaient échoué (ou s'avéraient insuffisants) le docteur N peut se prévaloir de l'article 122-7 du Code pénal dès lors que, face au danger actuel ou imminent qui menaçait ces malades, il a prescrit des produits dont il avait acquis la conviction qu'ils étaient nécessaires à leur sauvegarde, sans qu'il y ait disproportion entre la thérapeutique employée, dont il avait constaté l'absence de toxicité, et la menace qui pesait sur le processus vital de ces malades.

Il convient, dès lors, en réformant sur ce point le jugement déféré, de le relaxer de ce chef.

Par ailleurs, il n'est nullement établi que le docteur N ait participé de quelque façon que ce soit à la diffusion auprès du public des publicités pour les produits X, et il y a lieu de le relaxer également de ce chef.

Enfin, le prévenu est poursuivi pour publicité illicite auprès de professionnels de santé, de médicaments à usage humain qui n'avaient fait l'objet ni d'une AMM ni d'un dépôt auprès de l'agence du médicament. Sur ce point il a reconnu qu'il avait largement participé à l'information des médecins sur les produits X, déclarant même au magistrat instructeur "qu'il était à l'origine de la compréhension par ses pairs" de l'efficacité des dits produits. Il invoque, là encore l'état de nécessité pour solliciter sa relaxe de ce chef.

Cependant, même s'il était sincèrement convaincu de l'efficacité des produits, il ne peut prétendre que l'information qu'il prodiguait de façon générale à ses confrères, notamment dans le cadre de colloques ou rie conférences, était commandée par un danger actuel ou imminent.

Il convient, dès lors, de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré coupable de publicité illicite, pour des médicaments à usage humain, auprès des professionnels de la santé.

Compte tenu des relaxes à intervenir, la cour condamnera Thadée N à une amende délictuelle de 5 000 euros.

Le cas de M. Serge P

En février ou mars 1992, M. Serge P rencontrait, selon ses dires, un médecin du midi de la France convaincu de l'efficacité des produits X, puis il avait une entrevue à Genève avec M. C. Il était alors fondé de pouvoir de la société de droit suisse Biolistic, créée en 1991, dont fa société Biolistic Irlande détenait 49 % des parts et le prévenu 10 %.

Il obtenait de la société Abraxas un contrat de concession de licence d'exploitation des brevets du professeur C et créait un établissement secondaire en France, à Saint-Julien-en-Genevois. Il est constant qu'il a assuré la vente par correspondance des produits X de mai 1992 à février 1993 et qu'à la demande de M. S il a signé un contrat avec le Ceres afin d'assurer la publicité des produits auprès du corps médical.

M, P reconnaît avoir commercialisé ces produits et effectué une publicité auprès des professionnels de santé, mais il soutient qu'ils lui avaient été présentés comme des extraits de plantes assimilables à. des compléments alimentaires, qu'en conséquence, il était de bonne foi.

Or il n'ignorait pas que ces produits étaient destinés à des malades atteints du cancer et du sida; il avait d'ailleurs rencontré M. C, qui lui avait proposé de diffuser ses produits à partir de la Suisse, ce qui aurait du pour le mains attirer son attention sur leur statut juridique, et il était devenu ami du docteur N.

Par ailleurs, il a déclaré au magistrat instructeur qu'il avait appris de la bouche même des malades qu'il leur était demandé de payer une adhésion à Cobra pour obtenir le nom d'un médecin prescripteur et qu'il avait sommé M. C de choisir entre lui et M. S. Suite, toujours selon lui, à la réponse de M. C ("je ne veux plus avoir à faire avec vous") il dit avoir rompu en janvier 1993 et "tout" rendu à M. S (fichiers, bons de commande et stocks) étant rappelé au surplus qu'il versait à Abraxas 35 % du montant des ventes (soit 24 millions au total pour la période considérée), dont 40 000 F versés chaque mois, en espèces, à M. S, avec l'aval de M. C.

Enfin il a reconnu qu'il ignorait totalement qui fabriquait les produits au moment où il les commercialisait, et ne peut donc arguer de sa banne foi.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déclaré coupable de commercialisation de médicaments n'ayant pas obtenu préalablement l'AMM, et de publicité illicite pour ces médicaments auprès des professionnels de santé, en restreignant la période de prévention, qui s'étend de mai 1992 à février 1993.

Il y a lieu également de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré coupable d'exercice illégal de la pharmacie, le prévenu ayant vendu à grande échelle des médicaments auprès des malades qui lui en passaient commande, alors que cette opération est réservée aux seuls pharmaciens et qu'il ne réunissait pas les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie.

Enfin, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a relaxé le prévenu du chef de publicité illicite auprès du public pour un médicament à usage humain, la société Biolistic n'ayant diffusé des publicités qu'auprès des professionnels de santé.

Le cas de M. Pierre S

M. Pierre S a créé l'association Cobra le 15 novembre 1986 et il présidera cette association (qui prendra le nom de Ciris en décembre 1993) jusqu'au 1er février 1994, date à laquelle il a démissionné.

Cette association a créé un établissement secondaire, le Cerbiol, laboratoire installé à Ivry dans les locaux appartenant aux époux C, qui les lui a donné à bail. Elle a pris entièrement en charge les frais de fonctionnement de ce laboratoire (matériel et salaires d'une secrétaires, de deux laborantines et de Mme C). Elle recueillait également les "dons" des malades et assurait la promotion des produits X en éditant la revue "Dialogue", en organisant des colloques pour les médecins et des conférences destinées au grand public.

En outre, c'est M. S qui a recommandé M. L à M. P afin que la société Biolistic conclue un contrat avec le Ceres pour faire connaître les produits aux médecins.

Enfin M. S est également à l'origine, avec M. Courbet, de l'association CC S (Collectif cancer sida) qui regroupait des malades revendiquant la libre distribution des produits.

Le prévenu, en tant que Président de Cobra, a donc créé et subventionné un laboratoire, le Cerbiol, qui n'avait pas le statut d'établissement pharmaceutique, mettait au point et diffusait des médicaments à usage humain bien que ceux qui les fabriquait (M. Alain B, les époux C) n'aient pas la qualité de pharmaciens.

En apportant en toute connaissance de cause aide et assistance à ceux qui fabriquaient illicitement des médicaments, M. S s'est rendu coupable non pas d'exercice illégal de la pharmacie mais de complicité du même délit, et il convient de requalifier en ce sens.

Le prévenu a été jugé pour des faits similaires, par le Tribunal correctionnel de Saint Etienne, qui l'a déclaré coupable de complicité d'exercice de la pharmacie mais l'a dispensé de peine. Toutefois ce jugement concerne les années 1987, 1988 et 1989, alors que dans la présente procédure, la période de prévention s'étend de 1991 à 1997; il convient toutefois d'en fixer le terme à février 1994, M. S ayant démissionné de ses fonctions à cette période.

Par ailleurs, M. S, toujours en qualité de Président de Cobra-Ciris, a diffusé ou fait diffuser auprès du public et des professionnels de santé des publicités pour des médicaments à usage humain qui n'avaient pas fait l'objet d'une AMM, sans respecter les formalités prévues par le Code de la santé publique.

La cour confirmera donc le jugement en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de ces deux infractions, en limitant également la période de prévention à février 1994.

Compte tenu de ses antécédents judiciaires, elle le condamnera à une amende de trente mille (30 000) euros.

Le cas de M. Gérard W

Atteint du virus HIV en 1985, M. W, fonctionnaire de la police nationale, a contacté M. C sur le conseil d'un médecin, et celui-ci lui a prescrit un traitement qui s'est rapidement révélé bénéfique.

Après la création de l'association Cobra (intervenue le 24 octobre 1986) il a accepté de s'investir dans cet organisme "par reconnaissance et par devoir de citoyen", et il est devenu Président de la délégation de Cobra en Charentes-Maritimes.

Il a également été secrétaire général de l'association Ciris et il a accepté d'un prendre la présidence, le 15 septembre 1997, après avoir été admis à la retraite. Au sein de l'association il s'est particulièrement investi dans la publication de la revue "Dialogue" dont il a été rédacteur en chef.

Enfin, M. W a été membre du Conseil d'administration et vice-président de l'association Collectif Cancer Sida.

C'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que la période de prévention ne s'étendait pas au delà du 10 octobre 1996, date à laquelle M. W a été avisé de sa mise en examen, aucune réquisition supplétive ne lui ayant été notifiée par la suite. Dès lors, il ne saurait être retenu dans les liens de la prévention en tant que Président de l'association Ciris, cette nomination étant intervenue le 15 septembre 1997.

Dans ses fonctions d'administrateur puis secrétaire général de l'association Ciris, il ne disposait pas de pouvoirs décisionnels et n'a donc pas participé, de quelque façon que ce soit, à la commercialisation ou à la distribution à titre gratuit des produits X. Il convient, dès lors, de confirmer le jugement en ce qu'il l'a relaxé de ce chef.

La cour confirmera également le jugement en ce qu'il l'a relaxé du chef d'exercice illégal de la pharmacie, puisqu'il ne résulte d'aucun élément de la procédure que le prévenu ait participé à la préparation de ces produits ou à leur dispensation.

En revanche, il est constant qu'en tant que délégué de l'association Cobra, administrateur puis vice- président du CCS, et directeur de publication de la revue "Dialogue" il a promu activement les produits X tant auprès du public, notamment de malades, que des professionnels de santé. En effet, en tant que délégué régional il avait pour tâche, principalement, d'organiser des réunions pour faire connaître les produits X et recruter de nouveaux adhérents de l'association Cobra-Ciris, et la revue "Dialogue" avait été créée dans le même objectif.

M. W ne saurait soutenir qu'il s'agissait d'information et non de publicité, la simple information sur des médicaments à usage humain suffisant à caractériser l'infraction de publicité illicite dès lors que celle-ci porte sur des médicaments à usage humain n'ayant pas fait l'objet d'une AMM, ce que le prévenu savait fort bien puisque le CCS avait notamment pour but de faire pression sur les décideurs afin d'obtenir cette autorisation ou la libre distribution des produits.

Les conditions posées par l'article 122-7 du Code pénal relatif à l'état de nécessité ne sont pas non plus réunies dans la mesure où il n'est pas démontré que l'activité militante (et purement bénévole) que M. W a mené en faveur des produits X était indispensable à la sauvegarde des malades auxquels elle s'adressait.

Il convient, dès lors, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de publicité illicite pour des médicaments à usage humain auprès du public et des professionnels de santé.

Compte tenu des circonstances de son intervention et de ses ressources, il convient de condamner M. Gérard W à une amende de 5000 euros.

II. Sur les actions civiles

1°) Sur l'exception d'irrecevabilité des actions civiles

M. L fait valoir que, n'ayant eu aucun lien ni avec les consommateurs ni avec les produits, il ne saurait être concerné par les constitutions de parties civiles de trois associations et de l'Ordre des pharmaciens, qu'en tout état de cause leur préjudice n'est pas démontré.

En application de l'article L. 4231-2 du Code de la santé publique, le Conseil de l'Ordre des pharmaciens peut, devant toute les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession pharmaceutique.

Or l'exercice illégal de la pharmacie, mais également la commercialisation ou la distribution de médicaments dépourvus d'AMM, la publicité illicite en faveur de ces médicaments, l'ouverture illicite d'un établissement pharmaceutique portent à l'évidence un préjudice direct à l'intérêt collectif des pharmaciens.

S'agissant des associations, l'article L. 421-1 du Code de la consommation dispose que les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire de défendre les intérêts des consommateurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif.

L'objet social de l'association Aides, reconnue d'utilité publique, est notamment de venir en aide aux personnes touchées par l'infection au VIII, de diffuser une information rigoureuse, et d'encourager la recherche médicale.

Elle est donc parfaitement habilitée à défendre les intérêts des malades quant aux traitements et aux médicaments qui peuvent leur être prescrits, et la fabrication, la distribution, la commercialisation, la publicité illicites en faveur de médicaments dépourvus d'AMM et dont l'efficacité n'a pas été scientifiquement démontrée cause directement un préjudice moral à l'intérêt collectif qu'elle défend.

Il en est de même pour la Ligue Nationale contre le Cancer, reconnue également d'utilité publique, dont l'objet est la lutte contre toutes les formes de cancer, l'aide au développement de la recherche médicale, l'amélioration des thérapeutiques et l'information du public.

Enfin, l'association déclarée Act-up Paris a principalement pour objet de sensibiliser, éduquer et assister sur les questions relatives au SIDA, ainsi que de défendre les personnes atteintes par le virus de l'immuno-déficience humaine. Bile est donc également recevable en sa constitution de partie civile, et ses demandes sont fondées.

Sur les demandes des parties civiles:

Les parties civiles ont subi un préjudice moral découlant directement des faits reprochés aux prévenus. La cour tire de la procédure et des débats tous éléments pour fixer à 4 600 euros le montant des dommages intérêts que les prévenus et M. Richard E, intimé au plan civil, seront condamnés solidairement à verser à chacune des parties civiles.

En outre il convient de condamner chacun des prévenus (excepté Gérard W) et Richard E à verser à chacune des parties civiles la somme de 1 000 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

La cour déboutera la Ligue Nationale contre le Cancer et le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens de leur demande de publication du présent arrêt compte tenu de l'ancienneté des faits.

Par ces motifs: LA COUR, Statuant publiquement, par défaut à l'égard de Pierre S, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Claude A, Claude D et Serge P, contradictoirement à l'égard d'Alain B, Jean-Yves B, Richard E, Jean-Jacques H, Fabienne J épouse M, Marc L, Monique D Veuve C, Marcel Q, Thadée N, Alain R et Gérard W; Sur l'action publique: Rejette les exceptions de nullité de la procédure; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a relaxé purement et simplement Claude A, Jean-Yves B, Claude D, Jean-Jacques H, Fabienne J, Marcel Q et Alain Picard; Le réformant pour le surplus sur la déclaration de culpabilité et sur les peines; Relaxe Alain B des chefs de tromperie, de publicité illicite pour des médicaments à usage humain auprès du public, de publicité illicite pour des médicaments à usage humain auprès des professionnels de santé; Déclare Alain B coupable d'exercice illégal de la pharmacie, de commercialisation ou distribution de médicaments sans autorisation de mise sur le marché (faits commis de 1991 à octobre 1996); Le condamne de ces chefs à une amende de 10 000 euros; Relaxe Marc L des chefs de tromperie et de publicité illicite pour des médicaments à usage humain auprès du public; Déclare Marc L coupable de publicité illicite pour des médicaments à usage humain auprès des professionnels de santé (faits commis d'octobre 1992 à juillet 1993); Le condamne, de ce chef, à une amende de 10 000 euros; Relaxe Monique D Veuve C des chefs de tromperie et de publicité illicite pour des médicaments à usage humain auprès du public, Déclare Monique D Veuve C coupable d'exercice illégal de la pharmacie, d'ouverture illicite d'un établissement de fabrication et distribution en gros de médicaments, commercialisation ou distribution de médicaments sans autorisation de mise sur le marché, de publicité illicite pour des médicaments à usage humain auprès des professionnels de santé (faits commis de 1991 à 1997); La condamne, de ces chefs, à une amende de 30 000 euros; Ordonne la restitution à Monique D Veuve C des cahiers, notes manuscrites et autres écrits ainsi que d'un ordinateur ayant appartenu à son époux décédé, saisis et placés sous scellés n° 118-350 (cahiers) et n° 141-43 à 141- 46 (ordinateur); Relaxe Thadée N des chefs de tromperie, de commercialisation ou distribution de médicaments sans autorisation de mise sur le marché, et de publicité illicite pour des médicaments à usage humain auprès du public; Déclare Thadée N coupable de publicité illicite pour des médicaments à usage humain auprès des professionnels de santé (faits commis de 1991 à octobre 1996); Le condamne, de ce chef, à une amende de 5 000 euros; Relaxe Serge P des chefs de tromperie et de publicité illicite pour des médicaments à usage humain auprès du public; Déclare Serge P coupable de commercialisation on distribution de médicaments sans autorisation de mise sur le marché, et de publicité illicite pour des médicaments à usage humain auprès de professionnels de santé et d'exercice illégal de la pharmacie (faits commis de mai 1992 à février 1993); Le condamne, de ces chefs, à une amende de 20 000 euros. Relaxe Pierre S du chef de tromperie; Requalifie les faits d'exercice illégal de la pharmacie en complicité du même délit (faits commis de 1991 à février 1994); Déclare Pierre S coupable, en outre, de publicité illicite pour des médicaments à usage humain auprès du publie et de publicité illicite pour des médicaments à usage humain auprès des professionnels de santé (faits commis de 1991 à février 1994); Le condamne, de ces chefs, à une amende de 30 000 euros; Relaxe Gérard W des chefs de tromperie, d'exercice illégal de la pharmacie et de commercialisation ou distribution de médicaments sans autorisation de mise sur le marché; Déclare Gérard W coupable de publicité illicite pour des médicaments à usage humain auprès du public et de publicité illicite pour des médicaments à usage humain auprès des professionnels de santé; Le condamne, de ces chefs, à une amende de 5 000 euros; Sur les actions civiles: Déclare recevables les constitutions de partie civile du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, de la Ligue Nationale contre le Cancer, de l'association Aides et de l'association Act- up Paris; Condamne solidairement Alain B, Richard E, Marc L, Monique D Veuve C, Thadée N, Serge P, Pierre S et Gérard W à verser la somme de 4 600 euros, à titre de dommages intérêts à chacune des parties civiles; Condamne Alain B, Richard E, Marc L, Monique D Veuve C, Thadée N, Serge P et Pierre S à verser à chacune des parties civiles la somme de 1 000 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; Condamne Alain B, Richard E, Marc L, Monique D Veuve C, Thadée N, Serge P, Pierre S et Gérard W aux dépens des actions civiles.