Cass. com., 18 février 2004, n° 01-10.806
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Le Gastronome (SA)
Défendeur :
Oda (SA), Groupement d'intérêt économique Boucheries 44
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Garnier
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
Me de Nervo, SCP Parmentier, Didier.
LA COUR: - Sur le moyen unique pris en ses trois branches: - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 février 2001), que la société le Gastronome, qui exerce à Nantes une activité de traiteur, a fait réaliser une plaquette publicitaire comportant divers clichés; qu'ayant constaté que le GIE Boucheries 44 avait fait insérer dans l'annuaire téléphonique local, à la rubrique traiteur, les mêmes photographies, elle a poursuivi judiciairement en concurrence déloyale et publicitaire ce groupement et la société Oda;
Attendu que la société le Gastronome fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen: 1°) que l'imitation et l'exploitation des idées publicitaires d'autrui constituent des actes parasitaires fautifs même si elles ne créent aucune confusion entre les entreprises concurrentes; que la cour d'appel a constaté qu'elle avait utilisé sur ses plaquettes publicitaires, depuis 1992, un ensemble de trois photographies de plats cuisinés et que le GIE Boucheries 44, société concurrente, avait en 1996 utilisé ces mêmes images sur un encart publicitaire diffusé dans les pages jaunes de l'annuaire de la Loire Atlantique; qu'en décidant que faute d'avoir utilisé des photographies représentant une spécialité permettant d'identifier la société le Gastronome, le comportement n'était pas fautif, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil; 2°) que le fait de profiter à moindre coût de l'initiative et de l'investissement publicitaire d'autrui, constitue un acte de parasitisme fautif; qu'en omettant de rechercher comme l'y invitaient les conclusions d'appel si le GIE Boucheries 44 n'avait pas eu un comportement parasitaire déloyal en utilisant pour sa publicité personnelle les photos réalisées à l'initiative et aux frais de son concurrent et utilisées sur ses plaquettes publicitaires depuis 1992 profitant à moindre coût des investissements d'autrui, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil; 3°) que même en l'absence de confusion, le fait d'utiliser pour sa publicité les photos publicitaires d'un concurrent jouissant d'une notoriété auprès de la clientèle constitue un acte de parasitisme fautif; qu'en omettant de rechercher si, comme l'y invitaient les conclusions d'appel, si le GIE Boucheries 44 n'a pas recherché à se placer dans le sillage de la société le Gastronome qui jouit d'une notoriété importante dans le département de Loire Atlantique, la cour d' appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt relève que les préparations culinaires présentées sur les photographies litigieuses sont classiquement réalisées par tous les traiteurs, qu'elles ne présentent aucune originalité et que rien ne permet à leur vue d'identifier la société le Gastronome;que la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine a déduit de ces constatations et observations l'absence de comportement parasitaire du GIE Boucheries 44, a, répondant aux conclusions prétendument éludées, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Par ces motifs: Rejette le pourvoi.