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Décisions

Cass. crim., 29 novembre 1983

COUR DE CASSATION

Arrêt

Colmar, ch. corr., du 28 janv. 1983

28 janvier 1983

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par G Robert, contre un arrêt de la Cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 1983 qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 6 000 francs d'amende et à des réparations civiles; - Vu le mémoire produit; - Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 1er de la loi du 1er août 1905, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit de publicité mensongère et l'a condamné à une peine d'amende et à des réparations civiles;

Aux motifs que, pour relaxer le demandeur, le tribunal a relevé que le délit de publicité mensongère ne serait constitué que lorsque le client ne peut obtenir le service proposé dans les conditions auxquelles il est proposé; qu'il appartenait au prévenu de vérifier la véracité des textes insérés dans la presse; que l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 n'exige nullement pour son application que la preuve soit rapportée qu'un client se soit vu refuser une des prestations proposées ou se soit présenté pour la réclamer; qu'au surplus le prévenu n'a pas soutenu et ne saurait d'ailleurs soutenir avec la moindre vraisemblance qu'il aurait accordé des tarifs de morte saison aux clients qui lui auraient demandé pour des voyages en été;

Alors que les allégations, indications ou présentations relatives aux prix et à la portée des engagements pris par l'annonceur ne peuvent être fausses ou de nature à induire en erreur au sens de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 que s'il est constaté soit que ces prix et engagements n'ont pas été tenus, soit qu'ils ne l'auraient pas été, ou bien parce que l'annonceur ne pouvait pas les tenir, ou bien parce qu'il ne voulait pas les tenir, ce qui ne saurait légalement résulter d'un simple procès d'intention; que l'arrêt attaqué qui ne relève aucun fait établissant cette impossibilité ou cette intention n'a pas légalement justifié sa décision;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que G, directeur d'une agence de voyages, a fait paraître dans la presse une annonce présentant sous le titre une invitation à la détente cet été une liste de voyages à partir de Strasbourg, Mulhouse ou Zurich, alors que le prix indiqué pour chacune des destinations proposées était, selon le tarif de l'établissement organisateur de ces voyages, le prix en vigueur hors saison, et que l'embarquement ne pouvant avoir lieu indifféremment de l'une de ces trois villes, il convenait éventuellement d'ajouter, au prix indiqué, le coût du transport jusqu'au lieu de départ; qu'il résulte également du même arrêt que le prix demandé pour 8 jours à Londres, correspondait en réalité, selon ledit tarif, à un séjour de deux jours et une nuit;

Attendu que de ces constatations et en dépit du système de défense de G qui, pour tenter d'échapper aux poursuites, faisait valoir qu'il s'agissait d'une simple erreur dont il n'était pas responsable, que personne ne s'était présenté à son agence sur la foi de cette annonce, et que, si le contraire était produit, il se serait estimé obligé de consentir aux clients les conditions offertes dans l'annonce incriminée, la cour d'appel a, à bon droit, déduit que le prévenu était coupable du délit prévu par l'article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973; qu'en effet d'une part, ce texte n'exige nullement pour que le délit soit constitué, que la publicité ait effectivement induit en erreur;qu'il suffit qu'elle ait été de nature à produire cet effet;que tel est le cas en l'espèce, où les juges ont constaté la fausseté des allégations sur la portée réelle des engagements de l'annonceur; qu'enfin, il appartenait personnellement à G de vérifier la véracité des annonces qu'il faisait publier; que, le moyen des lors, doit être rejeté;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette le pourvoi.