Cass. crim., 6 décembre 1988, n° 88-80.962
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Rapporteur :
M. Simon
Avocat général :
M. Galand
Avocats :
SCP Riche, Blondel, Thomas-Raquin.
LA COUR: - Joignant les pourvois en raison de la connexité; - Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre B coupable de publicité mensongère et la société X civilement responsable;
"aux motifs que les personnes intéressées par l'achat d'un appartement à Deauville n'ont pu, au début du moins, qu'être induites en erreur par la mention de "Deauville Plage"; si le consommateur moyen ne doit pas ignorer les aspects nouveaux du message publicitaire et doit donc faire preuve à l'égard de ce message d'un certain discernement et d'un relatif sens critique, en l'espèce, les personnes intéressées par l'achat d'un appartement à Deauville n'ont pu qu'être accrochées par le message publicitaire de B et certaines d'entre elles, bien qu'ayant souhaité initialement devenir propriétaires à Deauville même se sont résolues, cédant finalement aux arguments du promoteur ce qui est non contesté, à le devenir à Villers-sur-Mer; certes, l'immeuble était sur la côte normande, face à la mer, mais pas à Deauville; certes, l'agglomération de Villers-sur-Mer n'est qu'à six kilomètres de celle de Deauville, mais celle-ci n'a jamais eu le prestige de celle-là; certes, l'une et l'autre sont sur une même plage, étendues dans le sens rectiligne au bord de mer, mais deux autres agglomérations (Bénerville-sur-Mer et Blonville-sur-Mer) les séparent et les distinguent encore plus; qu'il n'appartient bien sûr pas à des professionnels de la publicité de décider de la licéité de cette publicité; de plus, il résulte essentiellement de deux lettres versées aux débats et adressées à B les 27 avril et 7 mai 1987 et ce, par le Bureau de vérification de la publicité d'une part et par Régie I (concessionnaire exclusif de la publicité d'Europe 1) d'autre part, s'agissant là des deux seuls professionnels dont fasse état B, que ces professionnels n'ont reçu aucune réclamation relative à cette publicité; ce qui évidemment ne veut nullement dire qu'elles ne puissent maintenant être constitutives d'une infraction; que d'ailleurs, la société X semble être un gros client du Bureau de vérification de la publicité, d'une part, et de Régie I, d'autre part, ce qui fait que ceux-ci ne peuvent guère être indépendants à l'égard de celle-là; que si l'obligation positive d'information ne saurait résulter de la loi du 27 décembre 1973, cette obligation supposant en effet un texte particulier, il suffit pour que l'infraction soit établie que la publicité ait été de nature à induire en erreur sur une qualité substantielle; que certes le message publicitaire aurait pu ne pas mentionner expressément la localisation précise de la construction et se contenter d'indiquer qu'elle se ferait sur la côte normande, mais qu'il ne pouvait pour autant faire en sorte que le client potentiel fût trompé, puisque ce client était légitimement et très normalement en droit de penser que la résidence Deauville Plage était à Deauville; "alors, d'une part, que l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 n'interdit pas la publicité hyperbolique se traduisant par l'emploi de termes oniriques qui ne peuvent tromper le public compte tenu du contexte dans lequel ils s'insèrent; en l'espèce, dès lors que dans les publicités litigieuses il n'avait jamais été mentionné que la résidence, objet de celle-ci, se trouvait à Deauville, le simple fait que ladite résidence soit intitulée Deauville Plage ne pouvait à lui seul laisser croire au public qu'elle se trouvait à Deauville même et non seulement à proximité immédiate de Deauville alors qu'il était indiqué que la résidence se trouvait face à la mer et que le prix d'un deux pièces n'était que de 169 000 francs; en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité;
"alors, d'autre part, que le fait que le bureau de vérification de la publicité qui a pour mission officielle "de mener dans l'intérêt et le respect du public une action en faveur d'une publicité loyale, véridique et saine", ait attesté n'avoir pas eu à faire cesser les diffusions publicitaires litigieuses, n'avoir reçu aucune remarque, observation ou réclamation concernant celle-ci et que cette situation ait été également confirmée par la Régie I, régie publicitaire d'Europe n° 1, était un indice objectif établissant que ladite publicité n'avait pas induit en erreur le public et n'était donc pas a priori de nature à l'induire en erreur; dès lors, en écartant cette donnée objective, sans même l'examiner, au motif abstrait et inadéquat qu'il n'appartenait pas à des professionnels de la publicité de décider de la licéité d'une publicité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision;
"alors, enfin, qu'en refusant d'examiner lesdites attestations de professionnels pour apprécier le prétendu caractère trompeur des publicités litigieuses au motif hypothétique que la société X semblait être un gros client de ces professionnels et que ceux-ci ne pouvaient donc guère être indépendants à l'égard de celle-là, la cour d'appel a encore entaché sa décision de défaut de motifs";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que B, directeur commercial de la société X, a fait diffuser sur les ondes et par voie de presse une publicité par laquelle ladite société offrait la vente d'appartements dans un ensemble immobilier en construction dénommée "Résidence Deauville Plage";
Attendu que, cet ensemble immobilier n'étant pas situé à Deauville mais à 6 kilomètres de cette station, en bordure de la plage de Villers-sur-Mer, B a été poursuivi pour publicité de nature à induire en erreur;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction la juridiction du second degré retient que le public était normalement en droit de penser que l'ensemble immobilier Résidence Deauville Plage était situé à Deauville et qu'il importe peu que le Bureau de vérification de la publicité (BVP) et Régie I, concessionnaire exclusif de la publicité d'Europe 1, n'aient été saisis d'aucune réclamation dès lors que la publicité était en elle-même de nature à induire en erreur;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision et fait l'exacte application de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973; Qu'en effet l'infraction prévue par ce texte n'exige pas que la publicité ait effectivement induit en erreur;qu'il suffit qu'elle ait été de nature à produire cet effet;D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, I de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre B coupable de publicité mensongère et l'a condamné à payer une amende de 200 000 francs en déclarant la société X civilement responsable;
"aux motifs qu'il convient, compte tenu de ce que le prévenu a déclaré lors des débats que le budget publicitaire de cette construction était de 800 000 francs environ, pour des travaux de 19 800 000 francs, ce qui indique assez le niveau de l'infraction ainsi commise, de faire application plus sévère de la loi pénale que celle faite par les premiers juges, soit de condamner B à une amende de 200 000 francs;
"alors que l'article 44-II de la loi du 27 décembre 1973, permet seulement aux juges pour fixer le montant de l'amende qu'ils prononcent de se référer aux dépenses de la publicité constituant le délit; qu'en l'espèce, en se référant pour élever le montant de l'amende prononcée par les premiers juges à l'ensemble du budget publicitaire de l'opération immobilière, et non aux seules dépenses afférentes aux annonces publicitaires incriminées, la cour d'appel a donc violé par fausse application l'article susvisé";
Attendu qu'en élevant à 200 000 francs le montant de l'amende infligée à B, somme qui n'excédait pas le maximum prévu par l'article 1er de la loi du 1er août 1905, la cour d'appel n'a fait qu'user, dans les limites fixées par la loi, de la faculté discrétionnaire donnée aux juges pour l'application de la peine et n'a en rien violé les dispositions de l'article 44-II alinéa 10 de la loi du 27 décembre 1973 qui prévoit seulement que le maximum de l'amende prévu par le texte précité peut être porté à 50 % des dépenses de la publicité constituant le délit; d'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;
Rejette les pourvois.