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Décisions

CA Orléans, 2e ch. corr., 12 octobre 1998, n° 98-00648

ORLÉANS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Vallée

Avocat général :

M. Dreux

Conseillers :

Mme Aubert, M. Lebrun

Avocat :

Me Lemaire.

TGI Blois, ch. corr., du 25 nov. 1997

25 novembre 1997

RAPPEL DE LA PROCÉDURE:

LE JUGEMENT:

Le tribunal, par jugement Contradictoire

- a déclaré B Jean-Yves:

coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, le 16 août 1996, à Saint Gervais La Forêt (41), infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation

et, en application de ces articles, a condamné B Jean-Yves:

- à 3 mois d'emprisonnement avec sursis

- à 50 jours amendes de 1 000 F

- à la publication par extraits de la décision dans le journal la Nouvelle République sans que le coût ne dépasse la somme de 5 000 F.

LES APPELS:

Appel a été interjeté par:

Monsieur B Jean-Yves, le 3 décembre 1997

M. le Procureur de la République, le 4 décembre 1997 contre Monsieur B Jean-Yves

DÉCISION:

Par jugement du 25 novembre 1997, dont le prévenu et le ministère public ont régulièrement interjeté appel, le Tribunal correctionnel de Blois a rendu la décision sus rappelée.

Jean-Yves B, assisté de son conseil, considère que les faits ont une nature contraventionnelle, qu'à tout le moins, faute d'intention coupable il doit être relaxé.

Subsidiairement il sollicite l'indulgence de la cour.

Monsieur l'Avocat Général requiert la confirmation du jugement.

SUR CE

Attendu que Jean-Yves B est poursuivi en sa qualité de Président du Conseil d'Administration de la société X pour avoir le 16 août 1996 à Saint Gervais La Forêt exposé à la vente dans l'un des magasins de distribution des plaquettes de freins sans indication sur la présence d'amiante ni les précautions d'utilisation en matière de sécurité;

Attendu que la matérialité des faits n'est pas contestée;

Attendu que le défaut d'étiquetage réglementaire est prévu et réprimé par le décret 94.645 du 26 juillet 1994 en son article 6.1 comme une contravention de 3e classe;

Attendu cependant que le premier juge a exactement relevé que ce même fait pouvait être qualifié de fraude pour avoir trompé le consommateur sur une qualité substantielle du produit;

Qu'il a encore caractérisé l'intention coupable au terme d'une motivation qui mérite d'être adoptée;

Que cependant la répression sera suffisamment assurée par une amende de 30 000 F, la peine complémentaire de publication étant confirmée;

Par ces motifs: LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare les appels recevables; Confirme le jugement sur la culpabilité; Emendant partiellement quant à la peine; Condamne Jean-Yves B à une amende de trente mille francs (30 000 F); Ordonne la publication par extrait, en l'espèce le dispositif, du présent arrêt aux frais du condamné dans le Journal de la Nouvelle République édition de Blois; Lui impartit un délai de 3 mois pour y procéder; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de huit cents francs (800) dont est redevable chaque condamné.