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Décisions

CA Pau, ch. corr., 22 juin 1993, n° 93-482

PAU

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, Carreza, UFC

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riboulleau

Substitut :

général: M. Nicod

Conseillers :

MM. Masson, Laventure

Avocats :

Mes Legrand, Gesquière-Burban, Cohen.

TGI Pau, ch. corr., du 21 oct. 1992

21 octobre 1992

Appels ayant été interjetés suivant actes en date du 7 décembre 1992 par le prévenu, O Michel, le Ministère public et la partie civile, l'Union fédérale des consommateurs, d'un jugement contradictoire rendu le 21 octobre 1992 par le Tribunal correctionnel de Pau, signifié le 27 novembre 1992 à la personne de O Michel,

Statuant sur les appels interjetés le 7 décembre 1992 par le prévenu, Michel O, d'un jugement réputé contradictoire du 21 octobre 1992, signifié le 27 novembre 1992, par lequel le Tribunal correctionnel de Pau l'a, pour tromperie sur la nature, qualité, origine ou quantité d'une marchandise, condamné à 40 000 F, d'amende, à l'affichage et à la publication et a alloué à l'Union fédérale des consommateurs, régulièrement constituée partie civile, 5 000 F, de dommages et intérêts et 1 500 F, par application de l'article 475.1 du Code de procédure pénale, a reçu Roger Carreza en sa constitution de partie civile, a ordonné, avant dire droit, une expertise, lui a alloué une provision de 10 000 F, à valoir sur son préjudice;

Attendu que, par actes du 7 décembre 1992, l'Union fédérale des consommateurs et le Ministère public ont interjeté appel incident;

Attendu qu'il est fait grief au prévenu d'avoir à Coarraze, le 19 octobre 1988,

- trompé le contractant sur la nature, l'espèce ou l'origine, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de la marchandise vendue sous la dénomination fausse de meubles "en merisier" alors qu'il s'agissait de meubles en "hêtre teinté merisier",

Infraction prévue et réprimée par les articles 1, 6 et 7 de la Loi du 1er août 1905.

Attendu, quant au rappel des faits, que la cour se réfère expressément à l'analyse complète faite par le tribunal.

Sur quoi

Attendu que le commerce de l'ameublement est régi, entre autre, par le décret 86.543 du 14 mars 1986,

Que les documents commerciaux (notamment bons de commande et factures) doivent comporter toutes les mentions prévues à l'article 2, notamment la ou les principales matières, essences ou matériaux composant les objets livrés ou emportés, ainsi que les procédés de mise en œuvre et la nature de la finition; (art. 5)

Que l'article 9 précise encore qu'il est interdit de désigner une essence de bois par le nom d'une essence d'une autre famille botanique que celle à laquelle elle appartient,

Que M. O, professionnel du meuble, ne peut prétendre méconnaître ces règles élémentaires destinées à informer complètement et utilement l'acheteur,

Attendu que c'est par des motifs pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a décidé, qu'en ne portant sur les documents commerciaux remis au client que la mention la plus noble et la plus valorisante, en omettant de préciser les autres essences (hêtre, bahia, ramin) et les procédés de fabrication, M. O avait commis le délit de tromperie sur les qualités substantielles et la composition des marchandises vendues,

Que sa qualité de professionnel lui interdit d'exciper de sa bonne foi,

Attendu, de même, que les peines prononcées étant adéquates, la cour confirmera,

Attendu, quant à l'action civile, que l'Union fédérale des consommateurs sollicite 10 000 F de dommages et intérêts et 3 000 F au titre de l'article 475.1 du Code de procédure pénale,

Que la cour trouve dans les débats et les documents qui lui sont soumis des éléments lui permettant de confirmer le jugement.

Par ces motifs: LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, En la forme, dit les appels recevables; Au fond, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable le condamné; Fixe la contrainte par corps conformément à la loi; Le tout par application du Titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 749 et suivants du Code de procédure pénale, 1, 6 et 7 de la Loi du 1er août 1905.