Livv
Décisions

CA Besançon, ch. corr., 22 mai 1990, n° 384

BESANÇON

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defer

Conseiller :

Mm. Waultier Et Bougon

Avocats :

Mes Saiah, Belzung.

CA Besançon n° 384

22 mai 1990

Par déclarations du 26 janvier 1990, Gérard S puis le Ministère public ont interjeté appel du jugement rendu le 19 janvier 1990 par le Tribunal correctionnel de Belfort qui :

Sur l'action publique

- a déclaré Gérard S coupable des infractions de publicité mensongère et de défaut de mention obligatoire dans une publicité et l'a condamné è la peine de 15 000 F d'amende avec publication de la décision dans les journaux l'Est Républicain et Le Pays de Franche-Comté

Sur l'action civile

- a alloué à l'Union Fédérale des Consommateurs les sommes de 2 000 F à titre de dommages et intérêts et de 870 F au titre des frais irrépétibles.

La cause a été appelée à l'audience publique du vingt-quatre avril mille neuf cent quatre-vingt-dix,

Les appels sont réguliers.

Gérard S sollicite sa relaxe et subsidiairement de le relaxer de la publication ordonnée.

Le Ministère public requiert la confirmation de la décision.

L'Union Fédérale des Consommateurs sollicite la confirmation de la décision et l'allocation des sommes de 10 000 F au titre des dommages et intérêts et de 3 000 F au titre des frais irrépétibles.

S Gérard est prévenu d'avoir, sur le Territoire de Belfort (90), le 22 novembre 1988, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'existence, la nature, la composition, les qualités substantielles, la teneur en principes utiles, l'espèce, l'origine, la quantité, le mode et la date de fabrication, les propriétés, prix et conditions de vente de biens ou de services, en l'espèce en faisant paraître dans le journal "Services Lecteurs" une publicité comportant des allégations fausses telles qu'elles figurent sur le tableau ci-annexé,

Fait prévu et réprimé par les articles 44-1, 44-II al. 9, 44-II al. 3 et 6 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 et l'article I de la loi du 1er août 1905 ;

- dans les mêmes conditions de temps et de lieu, dans le journal "Services Lecteurs", dans une publicité relative au crédit de consommation omis de faire figurer les mentions obligatoires prévues par la loi,

Fait prévu et réprimé par les articles 4 et 24 de la loi n° 73-22 du 10 janvier 1978.

I - Expose des faits

La SA X a fait paraître dans le journal "Service Lecteur" n° 626 du 22 novembre 1988 une publicité présentant pour 54 véhicules d'occasion des conditions de vente exceptionnelles entre le 22 novembre et le 10 décembre par la gratuité de la vignette 1989, de la carte grise et l'offre de deux pneus - contact avec la mention de possibilité de crédit total ou crédit report sans que les indications obligatoires aux conditions de crédit ne figurent dans la publicité.

Christian Miche, acquéreur d'un véhicule Mercedes référencé, informait les services de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes qu'il n'avait pu bénéficier d'aucun des avantages cités dans la publicité.

L'enquête effectuée sur 28 dossiers présentés concernant les véhicules en publicité ayant fait l'objet d'une transaction commerciale révélait 16 anomalies dont deux seulement étaient défavorables au garage et portant sur des véhicules, des kilométrages, des prix, des années-modèle différents, entraînant une qualité du véhicule proposé inférieure à celle présentée sur le document publicitaire et un prix de vente supérieur à celui prévu.

Gérard S, responsable du garage X ne contestait pas ces constatations mais soutenait que des erreurs avaient été commises lors de la composition de la publicité par le journal notamment l'omission des indications relatives au crédit, que le kilométrage annoncé avait été repris sur les fiches d'entrée au garage alors que des véhicules avaient pu circuler ultérieurement, que les facturations de vignette résultaient d'une erreur de la comptabilité et que le prix de vente avait été majoré lors de la reprise d'anciens véhicules aux clients.

Il - Discussion

Attendu que Gérard S pour alléguer de sa bonne foi

- produit à l'audience un document remis pour la parution de la publicité reprenant les renseignements déclarés exacts ; que cependant ce document n'ayant pas été présenté ultérieurement et étant rédigé en grande partie au crayon de papier n'offre aucune garantie probante de crédibilité ;

- se réfère à la lettre du 4 octobre 1989 émanant de l'attaché- commercial du journal "Services Lecteurs" faisant état d'erreur de composition ; que cependant ce courrier ne relève pas sur quoi portaient ces erreurs.

Attendu qu'ainsi Gérard S ne peut rapporter la preuve de sa bonne foi en matière de publicité mensongère, en effet :

- les erreurs apparaissent imputables au donneur d'ordre en publicité qui aurait dû faire procéder à la vérification des allégations présentées alors que les mêmes anomalies concernant notamment les opérations de crédit se sont retrouvées dans la publicité parue dans le numéro 627 du même journal ;

- il n'existait aucune clause restrictive particulière dans la publicité, ainsi en cas de reprise d'un véhicule, celle-ci constituait seulement une modalité de paiement et n'aurait pas dû remettre en cause ni le prix des véhicules proposés ni les conditions de la publicité qui tenait un rôle d'attraction auprès de la clientèle.

Attendu que ces faits démontrent que la publicité comportait des indications ou des éléments de présentation faux ou de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles des biens vendus (kilométrage, type de véhicule, année-modèle) sur les prix et les conditions de vente (augmentation du prix, vignettes et cartes grises facturées) ; que de plus la publicité relative au crédit aurait dû préciser l'identité du prêteur, la nature, l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total ;

Attendu qu'il convient dès lors de confirmer la décision déférée sur la déclaration de culpabilité et sur la peine mais de préciser que le coût de chaque publication aux frais du prévenu ne pourra excéder la somme de 5 000 F.

Attendu que la décision sur l'action civile mérite confirmation qu'étant cependant inéquitable de laisser à la charge de l'Union Fédérale des Consommateurs les frais irrépétibles engagés, il lui sera alloué de ce chef la somme de 1 000 F ;

Attendu que l'Union Fédérale des Consommateurs n'était pas appelante ne peut solliciter l'allocation de dommages et intérêts supérieurs à ceux accordés en première instance.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, Déclare les appels recevables, Confirme le jugement entrepris sur la culpabilité et sur la peine, Dit que le coût de chacune des deux publications ne pourra excéder la somme de cinq mille francs (5 000 F), Confirme le jugement entrepris sur l'action civile, Y ajoutant, condamne Gérard S à verser à l'Union Fédérale des Consommateurs la somme de mille francs au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, Déboute l'Union Fédérale des Consommateurs de sa demande de dommages et intérêts complémentaire, Condamne Gérard S aux frais envers l'Etat et aux dépens de l'action civile.