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Décisions

Cass. crim., 18 avril 1991, n° 90-84.358

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Rapporteur :

M. Maron

Avocat général :

M. Robert

Avocat :

Me Choucroy.

Cass. crim. n° 90-84.358

18 avril 1991

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par : - S Gérard, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Besançon, Chambre correctionnelle, en date du 22 mai 1990, qui, pour publicité de nature à induire en erreur et défaut de mentions obligatoires dans une publicité relative au crédit de consommation, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et à des mesures de publication et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 44-1 de la loi du 27 décembre 1973, 427 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'infraction de publication mensongère ;

"aux motifs que, pour prouver sa bonne foi, S produit à l'audience un document remis pour la parution de la publicité reprenant les renseignements déclarés exacts ; que ce document n'ayant pas été présenté ultérieurement et étant rédigé en grande partie au crayon de papier n'offre aucune garantie probante de crédibilité ; que le demandeur se réfère à la lettre du 4 octobre 1989 émanant de l'attaché commercial du journal "Services Lecteurs" faisant état d'erreur de composition ; que, cependant, ce courrier ne relève pas sur quoi portaient ces erreurs ; qu'ainsi S ne peut rapporter la preuve de sa bonne foi en matière de publicité mensongère, qu'en effet, les erreurs apparaissent imputables au donneur d'ordre en publicité qui aurait dû faire procéder à la vérification des allégations présentées alors que les mêmes anomalies concernant les opérations de crédit se sont retrouvées dans la publicité parue dans le numéro 627 du même journal ; qu'il n'existait aucune clause restrictive particulière dans la publicité, ainsi en cas de reprise d'un véhicule, celle-ci constituait seulement une modalité de paiement et n'aurait pas dû remettre en cause ni le prix des véhicules proposés ni les conditions de la publicité qui tenait un rôle d'attraction auprès de la clientèle ; que ces faits démontrent que la publicité comportait des indications à induire en erreur sur les qualités substantielles des biens vendus (kilométrage, type de véhicule, année-modèle) sur les prix et les conditions de vente (augmentation du prix, vignettes et cartes grises facturées) ; que de plus, la publicité relative au crédit aurait dû préciser l'identité du prêteur, la nature, l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total ;

"alors, que, d'une part, le délit de publicité mensongère suppose que la tromperie porte, notamment, sur les qualités substantielles ; que, par suite, la Cour ne pouvait entrer en condamnation après avoir constaté de simples inexactitudes concernant la vente de véhicules d'occasion lesquelles ne sauraient être retenues comme constitutives de publicité mensongère ;

"alors, d'autre part, que pour établir sa bonne foi et démontrer que des erreurs s'étaient glissées et avaient été commises lors de la composition de la publicité, le demandeur produisait un document reprenant les renseignements déclarés exacts notamment une lettre de l'attaché commercial du journal faisait état d'erreurs de composition, que pareils éléments démontraient la bonne foi du demandeur ; que la cour d'appel ne pouvait les écarter au seul motif que l'un était écrit au crayon de papier et l'autre ne relevait pas sur quoi portaient ces erreurs sans violer l'article 427 du Code pénal ;

"alors enfin, que les juges du fond ne peuvent statuer légalement que sur des faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; qu'en l'espèce, le demandeur a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir fait paraître dans le journal " Services Lecteurs " n° 626 du 22 novembre 1988 une publicité prétendument mensongère ; que par suite la cour d'appel ne pouvait, pour entrer en voie de condamnation, s'appuyer sur des faits non visés par la prévention tirés de la publicité parue dans le numéro 627 du journal ou non retenus par la prévention comme la publicité au crédit ; qu'ainsi, la cour a ajouté aux faits de la poursuite et a excédé ses pouvoirs" ;

Attendu que, pour déclarer Gérard S coupable de publicité de nature à induire en erreur, les juges du second degré, après avoir relevé diverses inexactitudes portées dans une publicité diffusée par ce prévenu, exposent que ces indications ou éléments de présentation étaient "faux ou de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles des biens vendus, sur les prix et les conditions de vente ; qu'ils ajoutent, sans pour autant excéder les limites de leur saisine, que, contrairement aux affirmations du prévenu, les inexactitudes ne provenaient pas d'erreurs commises lors de la composition de la publicité incriminée puisqu'elles se retrouvaient dans le numéro suivant du journal ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, a caractérisé l'infraction reprochée sans encourir les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.