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Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 21 janvier 2004, n° 2003-08315

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

AA Assistance Artisans (SARL)

Défendeur :

Pages Jaunes (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Carre-Pierrat

Conseillers :

Mmes Magueur, Rosenthal-Rolland

Avoués :

SCP Roblin-Chaix de Lavarene, Me Baufume

Avocats :

Mes Sannier, Potot

T. com. Paris, 1re ch., du 29 oct. 2001

29 octobre 2001

Vu l'appel interjeté, le 19 juin 2002, par la société AA "Assistance Artisans" d'un jugement rendu le 29 octobre 2001 par le Tribunal de commerce de Paris qui l'a déboutée de toutes ses demandes et dit n'y avoir lieu de statuer au sujet des dommages et intérêts et indemnité au titre des frais irrépétibles en faveur de la société Pages Jaunes;

Vu les dernières conclusions signifiées le 26 mai 2003, aux termes desquelles la société AA "Assistance Artisans", poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour de :

* condamner la société Les Pages Jaunes à :

- procéder à sa réinscription sous sa dénomination originale, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé du présent arrêt, dans l'annuaire des pages jaunes et sur internet,

- à lui payer, en réparation de son préjudice, en suite du non-respect par la société Les Pages Jaunes de ses engagements contractuels, la somme de 304 898 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Vu les uniques conclusions, en date du 9 décembre 2002, par lesquelles la société Les Pages Jaunes, poursuivant, à titre principal, la confirmation du jugement déféré, demande à la cour de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de condamner la société AA "Assistance Artisans" à lui verser de ce chef la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 7 650 euros au titre des frais irrépétibles;

Sur ce, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il suffit de rappeler que :

* les marques AA et AA "Assistance Artisans" ont été, les 25 septembre 1990 et 17 octobre 1991, enregistrées auprès de l'INPI,

* l'utilisation de ces marques leur a permis d'apparaître en tête des localités dans les annuaires des pages jaunes édités par France Télécom,

* par courrier du 18 mai 1999, la société France Télécom a informé la société AA "Assistance Artisans" qu'elle avait modifié les règles de parution de ses annuaires de sorte qu'elle ne pourrait plus figurer dorénavant sous sa dénomination originale,

* en réponse à une mise en demeure de la société AA "Assistance Artisans", la société France Télécom lui a, par courrier des 25 mai 1999 et 16 juin 1999, précisé que faute par elle de modifier sa dénomination sociale elle cesserait toute publication dans ses annuaires ;

Considérant que, excipant des dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce, la société AA "Assistance Artisans" soutient que l'intimée pratique à son égard des conditions de vente discriminatoire dans la mesure où elle l'empêcherait d'utiliser une marque commerciale comme dénomination;

Considérant que, pour s'opposer à l'action engagée par l'appelante, la société Les Pages Jaunes fait valoir que l'ODA, auquel elle succède, a été amené à modifier, à dater du 1er janvier 1997, les règles de classement des annuaires en excluant, notamment, tout classement préférentiel compte tenu de la prolifération des intitulés de classement commençant ou se limitant à la lettre A;

Considérant qu'il résulte des éléments du dossier que le règlement relatif au classement des annonces, qui a valeur contractuelle puisque porté à la connaissance des parties contractantes, présente un caractère général qui s'impose à l'ensemble des annonceurs de sorte que la société AA " Assistance Artisans " n'est pas fondée à alléguer d'une pratique discriminatoire à son égard dont, au demeurant et à supposer qu'elle existe, elle n'apporte pas la preuve;

Qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé ;

Considérant que la société AA "Assistance Artisans " a pu de bonne foi se méprendre sur la portée de ses droits de sorte que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Les Pages Jaunes doit être rejetée;

Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que la société AA " Assistance Artisans " ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, en revanche, l'équité commande de la condamner, sur ce même fondement, à verser à la société Les Pages Jaunes une indemnité de 2 000 euros;

Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Et, y ajoutant; Condamne la société AA "Assistance Artisans " a verser à la société Les Pages Jaunes une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Rejette toutes autres demandes; Condamne la société AA "Assistance Artisans " aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.