Livv
Décisions

CA Dijon, ch. civ. B, 27 janvier 2004, n° 02-01376

DIJON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Martin

Défendeur :

Interbrew France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Raingeard de La Bletiere

Président de chambre :

M. Bajzet

Substitut général :

M. Portier

Conseillers :

M. Littner, Mmes Vieillard, Roux

Avoués :

SCP Fontaine-Tranchand & Soulard, SCP Avril & Hanssen

Avocats :

Mes Bakaya, Jakubowicz

T. com. Lyon, du 23 mai 1997

23 mai 1997

Exposé de l'affaire

Par acte sous seings privés en date des 15 et 19 mai 1995 Mme Martin a acquis un fonds de commerce de café-bar restaurant situé à Lyon, moyennant un prix de 418 500 F financé en partie au moyen d'un prêt d'une somme de 61 000 F consenti par la Banque Nationale de Paris.

Aux termes de l'acte de cession Interbrew France s'est portée caution de ce prêt en contre partie de quoi Mme Martin s'engageait, ainsi que ses éventuels successeurs, et pour une durée de cinq années à compter de la date de l'acte de cession, à se fournir exclusivement en produits actuellement vendus par la brasserie sous des marques déterminées, dans une quantité de 80 hectolitres par an, minimum.

Par acte notarié en date du 4 juillet 1996 Mme Martin a cédé son fonds de commerce à Mme Pontet sans que le contrat reprenne l'engagement exclusif de fournitures souscrit par Mme Martin au profit de Interbrew.

Par acte du 25 avril 1997 la société Interbrew France a fait assigner Mme Martin en paiement de l'indemnité contractuellement due en cas de non respect de l'engagement d'approvisionnement exclusif s'élevant à 57 888 F TTC ainsi que de la somme de 2 010,30 F qu'elle avait remboursée à la BNP en sa qualité de caution.

Par jugement en date du 23 mai 1997 le Tribunal de commerce de Lyon a fait droit à la demande de la société Interbrew France et a condamné Mme Martin à verser, en outre, à cette société, la somme de 3 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Sur appel interjeté par Mme Martin, la Cour d'appel de Lyon a par arrêt en date du 3 décembre 1999 confirmé cette décision en portant à 8 000 F la somme allouée à la Sté Interbrew France au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Mme Martin a formé un pourvoi en cassation de cet arrêt et par arrêt en date du 22 mai 2002 la Cour de cassation a cassé l'arrêt sauf en ses dispositions condamnant Mme Martin au paiement d'une somme de 2 010,30 F avec intérêts légaux et renvoyé l'affaire devant la cour de céans.

Aux termes de ses écritures en date du 7 décembre 2002 auxquelles il est expressément fait référence, Madame Martin demande de constater que sa défaillance dans la transmission de la clause de fourniture exclusive a pour origine exclusive le manquement de la société Interbrew à ses obligations contractuelles, aucune faute ne pouvant lui être personnellement imputée ; elle sollicite la condamnation de la société Interbrew à lui verser la somme de 8 824,97 euros avec intérêts légaux à compter du 25 avril 1997, celle de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions en date du 8 décembre 2003 auxquelles il est pareillement fait référence, la société Interbrew France sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Madame Martin au paiement de la somme de 8 824,97 euros majorée des intérêts de droit à compter de l'assignation, outre celle de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Attendu que Madame Martin soutient que si la clause d'approvisionnement exclusif n'a pas été reprise dans l'acte de cession de son fonds de commerce c'est en raison du comportement du représentant de la société Interbrew intervenu au moment de la négociation du fonds de commerce ; qu'elle verse aux débats une attestation établie par Mr Trichard qui, en tant qu'intermédiaire ayant présenté le fonds de commerce à Mme Pontet, aurait selon ses propres déclarations " assisté à un entretien musclé entre le représentant d'Interbrew et Mme Pontet entretien dur, commercialement agressif " qui a eu pour résultat de terroriser la cliente qui, de ce fait, a refusé de reprendre le contrat;

Or attendu que le seul fait que l'entretien ait été dur et agressif n'est pas, en l'absence de toute autre précision sur les circonstances précises dans lesquelles il s'est déroulé et sur les propos qui ont pu être tenus, ne démontre pas qu'une faute ait été commise par la société Interbrew, dans la mesure où dans une négociation commerciale, il est coutumier que chacun défende vigoureusement ses propres intérêts financiers;

Attendu au surplus que l'identité du représentant n'a jamais été précisée alors que la société Interbrew conteste qu'il ait pu faire alors partie de son personnel;

Attendu enfin qu'il est pour le moins étonnant que Madame Pontet, à laquelle ces propos auraient été tenus et donc témoin privilégié de ces faits n'ait pas été sollicitée par Mme Martin pour donner toutes explications sur ce point;

Attendu dès lors que cette seule attestation établie par Monsieur Trichard n'est pas susceptible d'établir une faute à l'encontre de la société Interbrew justifiant la non reprise par Mme Pontet du contrat d'exclusivité d'approvisionnement au respect duquel Mme Martin s'était engagée, pour elle et pour ses successeurs durant une période de cinq années;

Attendu en l'absence de tout autre élément établissant la faute de la société Interbrew, que la décision des premiers juges sera confirmée;

Attendu en revanche que la demande de dommages-intérêts formée par la société Interbrew n'est pas justifiée ; qu'elle en sera déboutée;

Attendu que l'équité commande de condamner Mme Martin à verser à la Sté Interbrew la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel;

Par ces motifs, Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 22 mai 2002, LA COUR, Confirme le jugement sauf à préciser que la condamnation porte sur la somme de 8 824,97 euros, Y ajoutant, Déboute la Sté Interbrew de sa demande de dommages-intérêts, Condamne Mme Martin à payer à la Sté Interbrew la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, Condamne Mme Martin aux dépens qui seront recouvrés par la SCP Avril & Hanssen conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.