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Décisions

CA Paris, 14e ch. B, 9 janvier 2004, n° 2003-08717

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

L'olivier (SARL)

Défendeur :

SAD (SARL), Franprix Holding (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cuinat

Conseillers :

MM. Seltensperger, Maunand

Avoués :

SCP D'Auriac-Guizard, SCP Obadia Gérardin, SCP Gaultier & Kistner-Gaultier, Mes Obadia, Kieffer-Joly

Avocats :

Mes Bordenave, Zahiri.

CA Paris n° 2003-08717

9 janvier 2004

Statuant sur l'appel relevé par la SARL L'Olivier à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 26 mars 2003 par le Président du Tribunal de commerce d'Evry qui, accueillant la demande de la SA Franprix Holding, propriétaire des marques "Franprix" et "Le Marché Franprix", la condamnée ainsi que la société à responsabilité limitée Société Alimentaire de Distribution (SARL SAD) à retirer son enseigne sous astreinte " définitive " de 1 500 euros par jour de retard à compter de son prononcé, a autorisé la SA Franprix Holding à la faire retirer à défaut d'exécution sous huitaine, les a condamnées à retirer toute référence à ces marques sous astreinte de 150 euros par jour et les a condamnées à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

La SARL L'Olivier, appelante, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, de constater que les prétentions de la SA Franprix Holding se heurtent à une contestation sérieuse, de débouter cette dernière de ses demandes, d'ordonner, sous astreinte, la réinstallation de l'enseigne commerciale "Franprix"et la reprise des approvisionnements ; elle demande en outre la condamnation de la SA Franprix Holding aux sommes de 40 000 euros et de 5 000 euros respectivement à titre de dommages et intérêts provisionnels et en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

La SA Franprix Holding, intimée, sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en tontes ses dispositions et la condamnation de l'appelante à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

La SARL SAD, intimée, se portant appelante incidemment, demande à la cour de réformer l'ordonnance déférée, de constater "l'évidence de la résiliation du contrat d'approvisionnement, de licence de marque, de prêt d'enseigne et d'assistance technique du 15 juillet 1997" l'ayant liée à la SA Franprix Holding, de constater qu'elle n'a pas cédé l'enseigne " Franprix " à la SARL L'Olivier et de condamner la SA Franprix Holding à lui payer deux sommes de 3 000 euros respectivement à titre de dommages et intérêts et en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens respectifs;

Sur ce, LA COUR,

Considérant que, le 15 juillet 1997, la société BAUD, actuellement SA Franprix Holding, propriétaire des marques et enseignes " Franprix " et " Le Marché Franprix " a concédé à la SARL SAD l'usage de sa marque "Franprix" pour l'exploitation d'un fonds de commerce d'alimentation sis à Evry, 16 bis rue Jules Vallès (Essonne);

Considérant que, le 7 octobre 2002, la SARL SAD a cédé son fonds à la SARL L'Olivier, notamment l'enseigne qui ne lui appartenait pas, ce dont la SA Franprix Holding n'a été informée qu'en mars 2003;

Considérant qu'il est constant que la SARL L'Olivier s'est refusée à commercialiser certains produits de la gamme Franprix (vins, alcools, bière, viande porcine) motif pris des convictions religieuses de ses gérants;

Que la SA Franprix Holding a alors exigé que la SARL L'Olivier commercialise tous ses produits sans distinction sur des critères autres que commerciaux et que, le 4 décembre 2002, la SA Franprix Holding a mis en demeure la SARL L'Olivier de respecter son image et de modifier son comportement commercial ;

Considérant qu'aux termes du contrat initial ayant lié la SA Franprix Holding et la SARL SAD :

- la concédante a rappelé qu'elle était propriétaire des marques et des enseignes "Franprix" et "Le marché Franprix"

- elle s'est réservée le droit, en tant que propriétaire, de déposer et de reprendre "pour quelque cause que ce soit, sans préavis, mise en demeure ni décision de justice" le matériel d'enseigne;

- la concessionnaire s'est engagée à présenter à la vente " l'ensemble des marchandises référencées par le fournisseur, soit au moins 95 % des références mais la totalité des références promotionnelles";

Considérant que " Franprix " est une marque et une enseigne de grande distribution, connue au plan national, destinée au public le plus large et que la SA Franprix Holding a expressément indiqué son souhait d'homogénéité des fonds de commerce distribuant les produits de sa marque;

Considérant que la SARL L'Olivier n'a pas moins d'obligations à l'égard de la SA Franprix Holding que la SARL SAD qui lui a cédé son fonds;

Considérant qu'il est constant que la SARL L'Olivier n'a pas annoncé à la SA Franprix Holding son désir de transformer son fonds de commerce en un magasin de vente de produits conformes à la tradition Hallal;

Considérant que, quelles qu'aient été les relations contractuelles ayant lié la SARL SAD et la SARL L'Olivier et les conditions dans lesquelles cette dernière est devenue propriétaire du fonds de commerce, la SA Franprix Holding a, incontestablement, le droit de voir respecter son image;

Que, en tout état de cause, la SA Franprix Holding n'a accepté, ni expressément, ni implicitement, que le magasin soit transformé en un commerce observant de la tradition musulmane;

Considérant que, en conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a interdit à la SARL L'Olivier d'utiliser la marque Franprjx pour exploiter un commerce de produits conformes à la tradition Hallal, étant observé que, le 18 février 2003, le maire d'Evry, pour des raisons d'hygiène, a ordonné la fermeture du magasin;

Considérant que les demandes de la SARL SAD tendant au constat de la résiliation du contrat d'approvisionnement et du fait qu'elle n'a pas cédé l'enseigne Franprix à la SARL L'Olivier relève du fond;

Considérant que, en conséquence, la cour confirmera l'ordonnance déférée, sauf en ce qui concerne le caractère définitif de l'astreinte qui ne peut être que provisoire dès lors qu'une première astreinte n'a pas déjà été prononcée en l'espèce;

Considérant que le sens de cet arrêt entraîne le rejet de l'ensemble des demandes de la SARL L'Olivier et de la SARI SAD;

Considérant qu'aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la SA Franprix Holding;

Par ces motifs, LA COUR, Déclare la SARL L'Olivier mal fondée en son appel principal et la SARL SAD mal fondée en son appel incident; Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le caractère définitif de l'astreinte; Dit que cette astreinte est provisoire Condamne la SARL L'Olivier et la SARL SAD aux dépens d'appel et admet la SCP D'Auriac-Guizard, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.