LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 2001), que le 26 octobre 1995, la société Le Foulon a conclu avec la société Brasserie Milles (société Milles) une convention d'exclusivité de fourniture de produits pendant une certaine durée et portant sur un volume d'achats déterminé; que le contrat contient une clause pénale en cas d'achats non réalisés ; que la société Milles, prétendant que la société Le Foulon n'avait pas respecté son engagement d'achats, l'a assignée en paiement d'une indemnité au titre de la clause pénale;
Attendu que pour condamner la société Le Foulon à payer à la société Milles la somme de 132 203,52 francs, l'arrêt, après avoir constaté que la société Milles ne produit que des états statistiques et non la copie de ses comptes clients, retient que la société Le Foulon ne verse au débat aucun élément permettant d'asseoir une réelle contestation du chiffre d'affaires réalisé avec la société Milles ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le montant résultant de ces états était contesté par la société Le Foulon, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé;
Par ces motifs : Casse et annule, l'arrêt rendu le 18 décembre 2001, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.