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Décisions

CA Paris, 13e ch. corr., 7 novembre 2001, n° 01-02057

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guilbaud

Avocat général :

M. Madranges

Conseillers :

MM. Nivose, André

Avocats :

Mes Behillil, Bouziane.

CA Paris n° 01-02057

7 novembre 2001

Rappel de la procédure :

La prévention :

G nom d'usage V Claude, est poursuivie pour avoir, à Paris, courant 1995 et 1996, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non présent :

- trompé sur la nature, la qualité ou l'origine d'une prestation de service, en l'espèce le service d'enseignement supérieur privé en affirmant que X disposait d'un corps professoral disponible et présent alors que ni les stages ni le suivi pédagogique ne présentaient le sérieux prétendu et que X n'adressait pas ses bilans pédagogiques et financiers.

- effectué des publicités comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, présentant faussement aux étudiants lecteurs, l'école dont elle est la présidente comme disposant d'un titre homologué par l'Etat, utilisant par ailleurs dans des plaquettes et documents la marque commerciale Master protégée.

Le jugement :

Le tribunal, par jugement contradictoire, a :

Dit que l'action publique était éteinte par la chose jugée, en ce qui concerne les faits de publicité de a induire en erreur, relative au titre homologué, dit que l'infraction n'était pas établie pour les faits de publicité de nature a induire en erreur, relative à l'utilisation de la marque commerciale Master protégée et relaxé Claude G des fins de la poursuite,

Faits commis courant 1995 et 1996, à Paris,

Infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al.1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation

Relaxé Claude G des fins de la poursuite pour l'infraction de tromperie sur la nature et la qualité de la prestation de services d'enseignement,

Faits commis courant 1995 et1996, à Paris,

Infraction prévue par les articles L. 213-1, L. 216-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-3 du Code de la consommation statuant sur l'action civile

déclaré recevable, en la forme, la constitution de partie civile de Françoise Peru, Véronique Poitout, de l'Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir Quimper,

Les a déboutées de leurs demandes.

Les appels :

Appel a été interjeté par :

M. le Procureur de la République, le 30 juin 2000, contre Madame G nom d'usage V Claude;

Décision :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur l'appel du Ministère public, interjeté à l'encontre du jugement entrepris;

Claude, Marie G-V, comparaît, assistée de son avocat qui a déposé des conclusions;

Rappel des faits et demandes :

Claude, Marie G-V est directrice de l'école X, située <adresse>, qui est administrée par un conseil d'administration composé de quatre membres dont elle est la présidente;

Le 4 février 1997, Françoise Peru, a adressé une plainte au Procureur de la République en lui indiquant qu'à la suite d'une publicité parue dans la presse, elle s'était inscrite pour l'année scolaire 1995/1996 au Mastère de X dans le but de suivre un enseignement intitulé " Cycle senior gestion des entreprises culturelles ", mais qu'elle avait été déçue par la scolarité car des enseignements annoncés n'avaient pas eu lieu et des enseignants de renom avaient été remplacés ; elle en a conclu que cette formation ne lui avait assuré aucune qualification professionnelle elle a versé au dossier des 28 annonces publicitaires parues dans la presse avec la mention " titre homologué niveau 2 " ou "titres homologués par l'Etat" ;

Cette plainte ayant été classée sans suite, après une enquête préliminaire, Françoise Peru s'est constituée partie civile le 23 février 1998 et une information judiciaire a été ouverte le 22 mai 1998 ; Véronique Poitout, une autre étudiante du même cycle inscrite pendant la même année scolaire 1995/1996, a également déposé plainte auprès du Parquet contre X;

Outre la publicité de nature à induire en erreur, pour avoir utilisé dans la presse le terme de " titre homologué ", deux autres griefs ont été retenus contre Claude, Marie G-V :

- L'utilisation dans des plaquettes et documents publicitaires de la marque "Mastère", déposée à l'Institut national de la propriété industrielle, le 3 avril 1997sous trois appellations ayant chacune un numéro : "Fac, Ecole d'Art et de Communication", "Manager Culturel X", et "Mastère Européen en Management Culturel X" ; Joël Manin, responsable de la Conférence des Grandes Ecoles, a affirmé, lors de son audition comme témoin par le magistrat instructeur, que seuls les établissements membres de cette conférence pouvaient utiliser ce label, mais il a reconnu au cours des débats devant le tribunal correctionnel qu'il n'existait pas d'exclusivité pour le terme Mastère et qu'il s'agissait d'un terme générique sans valeur en lui-même et d'un titre qui n'est pas reconnu par l'Etat;

- Une tromperie, pour avoir faussement affirmé que X disposait d'un corps professoral disponible et présent, alors que les enseignants et intervenants annoncés dans le programme des cours auraient été souvent absents, que des conférences auraient été annulées, et que des intervenants auraient été remplacés par d'autres, et parce qu'au lieu des cours indiqués dans le programme de formation, il était proposé aux étudiants de participer à des colloques payants; les stages pratiques annoncés n'auraient pas été assurés par X, les stagiaires devant rechercher eux-mêmes un lieu de stage;

Le bulletin n° 1 du casier judiciaire de Claude, Marie G-V ne mentionne aucune condamnation;

Françoise Peru et Véronique Poitout qui s'étaient constituées parties civiles devant les premiers juges n'ont pas relevé appel de la décision les ayant débouté de leurs demandes après relaxe de la prévenue;

Le Ministère public s'en remet à l'application de la loi pénale;

Claude, Marie G-V demande à la cour, par voie de conclusions, de confirmer le jugement de relaxe en toutes ses dispositions ; elle soutient que les poursuites fondées sur le chef de publicité comportant des allégations, indications et présentations fausses ou de nature à induire en erreur, relative au titre homologué, sont irrecevables en application des dispositions de l'article 6 alinéa 1er du Code de procédure pénale par suite d'un précédent arrêt l'ayant condamnée pour les mêmes faits, que les poursuites fondées sur le délit de tromperie, par l'utilisation de la marque " Mastère ", ne sont pas constitués, cette "marque" n'étant pas protégée, et que la tromperie sur la nature, la qualité ou l'origine d'une prestation de service, n'est pas établie, au regard de l'attestation de Michel Guiomar et des nombreuses déclarations établissant la qualité des enseignements dispensés par X;

Elle conclut au débouté de l'intégralité de demandes, fins et conclusions des parties civiles et la condamnation de Mlle Françoise Peru, Mlle Poitou et l'Union Fédérale des Consommateurs " Que Choisir " à lui payer la somme de 20 000 F au titre des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Subsidiairement, elle demande à la cour, en cas doute sur la nature, la qualité ou l'origine des prestations de services de X, de juger que ce doute profite à la prévenue qui doit être relaxée des liens de la prévention;

A titre infiniment subsidiaire, la prévenue sollicite un complément d'information, avec le cas échéant la désignation d'un expert, pour s'interroger sur la qualité, la nature et l'origine des prestations de services fournies par X;

Sur ce

Sur l'action publique

Considérant que d'une part, poursuivie pour avoir à Paris, depuis 1995, et jusqu'en février 1996, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur l'existence d'une prestation de services, ses qualités substantielles et la portée des engagements pris par l'annonceur, en annonçant pour l'Ecole X, qu'elle délivrait des " titres homologués " alors que cette école ne bénéficiait pas d'une homologation, Claude, Marie G-V a été condamnée par arrêt de cette Chambre du 27 janvier 1998, devenu définitif par suite du rejet du pourvoi formée par la prévenue, par un arrêt du 9 mars 1999, rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation; qu'ainsi la prévenue ayant déjà été condamnée pour les mêmes faits, il échet de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit l'action publique éteinte en ce qui concerne les faits de publicité de nature à induire en erreur, relative au titre homologué;

Considérant que d'autre part, l'utilisation par X, dans des plaquettes et documents publicitaires, de la marque "Mastère", ne peut donner lieu à des poursuites de la prévenue, dès lors ce terme est un terme générique, sans valeur en lui-même, que ce titre n'est pas actuellement reconnu par l'Etat, et que ces éléments ont été confirmés par Joël Manin, responsable de la Conférences des Grandes Ecoles, lors de son audition comme témoin par le tribunal correctionnel; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris de ce chef;

Considérant qu'enfin, la prévenue ayant produit à son dossier, de très nombreuses pièces qui attestent du sérieux de son établissement, le délit de tromperie pour avoir affirmé faussement que X disposait d'un corps professoral disponible et présent, n'est pas établi; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision de relaxe des premiers juges sur ce point;

Considérant que la prévenue n'est pas recevable a demander une somme au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à des parties civiles qui au surplus ne sont pas en cause d'appel;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit l'appel du Ministère public Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions Déclare irrecevable la demande présentée par Claude, Marie G-V au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.