CA Aix-en-Provence, 5e ch. corr., 6 décembre 2000, n° 2000-989
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bianconi
Substitut général :
M. Guinot
Conseillers :
Mmes Besset, Kamianecki
Avocat :
Me Caselli
Rappel de la procédure :
La prévention :
Paul A a été cité devant le Tribunal correctionnel de Marseille selon ordonnance du juge d'instruction pour avoir :
- à Carnoux-en-Provence, courant 1998 et jusqu'au 19 juin 1999, trompé les consommateurs contractants sur les qualités substantielles des prestations de services effectuées au sein du laboratoire d'analyses médicales X, s'agissant d'analyses (sérologie de la toxoplasme, de la rubéole, HIV et hépatite C, paramètres de coagulation, antibiogrammes, bilans de biochimie et d'immunoanalyse) en réalité totalement ou partiellement fictives,
Faits prévus et réprimés par les articles L. 213-1 et L. 216-1 du Code de la consommation.
Le jugement :
Par jugement contradictoire en date du 24 mai 2000 le Tribunal correctionnel de Marseille :
- l'a reconnu coupable des faits,
- l'a condamné à dix huit mois d'emprisonnement assortis du sursis,
- a ordonné la publication, par extrait du jugement aux frais du condamné, sans que le coût de chaque publication ne puisse dépasser la somme de 5 000 F, dans La Provence et La Marseillaise.
Les appels :
Appel principal a été interjeté le 2 juin 2000 sur les dispositions pénales par le Ministère public.
Sur ce :
En la forme,
L'appel formé par le Ministère public est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Au fond,
Rappel des faits :
Paul A, pharmacien biologiste depuis 1977 a exploité de 1991 à juin 1999 un laboratoire d'analyses privées, dénommé X à Carnoux. Il s'est trouvé placé en redressement judiciaire en juillet 1994.
A la suite d'un contrôle de qualité entrepris en 1997 certaines anomalies sont apparues et une inspection a été réalisée par la direction générale des affaires sanitaires et sociales, service de l'inspection régionale de la pharmacie, le 17 juin 1999.
Cette intervention a révélé un défaut d'entretien des locaux, une tenue imparfaite des dossiers administratifs, et a permis de conclure à de graves carences dans la réalisation des analyses, par manque d'appareillage, et par utilisation de réactifs périmés ou mal conservés.
Paul A avait ainsi délivré des résultats d'analyses erronés ou inventés en particulier pour la sérologie de la toxoplasmose, de la rubéole, du virus HIV et pour diverses analyses d'hématologie ou bactériologiques.
Par décision préfectorale du 30 juin 1999 le laboratoire a été ferme.
Moyens des parties :
Le Ministère public considère que la gravité des tromperies (compte tenu de la nature des prestations de service) justifie pour partie une peine d'emprisonnement ferme.
Monsieur A plaide l'indulgence de la cour.
Motifs :
C'est par des motifs précis et détaillés, exacts en fait et en droit, que la cour adopte expressément, que la culpabilité de Monsieur A a été retenue par les premiers juges.
L'inspection réalisée par la Direction régionale des affaires Sanitaires et Sociales a effectivement mis en évidence que l'équipement du laboratoire géré par Monsieur A rendait irréalisable l'exécution d'analyses fiables voire même effectives.
La nature des prestations visées (qui concernent la Santé publique), le nombre des victimes de la tromperie (plus de 70 pour certains tests) et l'indifférence de Monsieur A aux conséquences individuelles ou collectives de son comportement (en dépit d'un premier avertissement reçu en 1997) justifient une application sévère de la loi pénale et pour partie des dix huit mois d'emprisonnement prononcés une peine d'emprisonnement ferme.
La décision déférée sera donc réformée sur ce point.
De même la publication par extrait de la présente décision sera ordonnée mais dans les limites financières prévues par l'article 131-35 du Code pénal.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, eu la forme, Reçoit l'appel du Ministère public, au fond, Confirme la décision déférée sur la culpabilité, la Reforme sur la peine, Condamne Paul A à la peine de dix huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis, Ordonne la publication par extrait de la présente décision aux frais du condamné, dans les limites financières prévues par l'article 131-35 du Code pénal dans La Provence et dans La Marseillaise. Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.