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Décisions

CA Aix-en-Provence, 5e ch. corr., 8 février 2000, n° 00-100

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bianconi

Substitut général :

M. Pinelli

Conseillers :

Mmes Besset, Alluto

Avocat :

Me Cattenati

CA Aix-en-Provence n° 00-100

8 février 2000

Rappel de la procédure :

La prévention :

D Philippe a été cité devant le Tribunal correctionnel de Grasse, pour avoir, à Cannes (06), entre le 1er janvier et le 3 mars 1995, trompé l'Hôtel Y à Cannes, sur la nature, l'origine, les qualités substantielles, l'aptitude à l'emploi de l'installation de téléphones;

Faits prévus et réprimés par les articles L. 213-1 du Code de la consommation.

Le jugement :

Par jugement contradictoire du 8 janvier 1998, le Tribunal correctionnel de Grasse l'a déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés et la condamné à la peine de dix mille francs d'amende.

Les appels :

Le prévenu a régulièrement interjeté appel de ce jugement en toutes ces dispositions, par déclaration au greffe du 15 janvier 1998.

Le Ministère public a relevé appel incident le même jour.

Décision :

En la forme,

Attendu que les appels formés par le prévenu et par le Ministère public sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux;

Attendu qu'il sera statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, cité à sa personne le 8 juin 1999, non comparant, qui, en raison de la peine encourue, ne peut être représenté;

Au fond,

Rappel succinct des faits :

L'hôtel Y à Cannes (06) a acheté à la SARL X, par l'intermédiaire de Philippe D, Directeur commercial, vingt téléphones qui se sont révélés être non agréés PTT.

Moyens des parties :

Le Ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris.

Motifs de la décision :

Sur l'action publique :

Attendu que les premiers juges, après rappel de la prévention et de la procédure jusque-là suivie, ont exactement exposé les faits ; que sur ces points la cour se réfère aux énonciations du jugement déféré;

1- Sur la culpabilité,

Attendu qu'il résulte de la procédure et des débats que le prévenu, directeur commercial au sein de la SARL X,sise à Cagnes sur Mer (06), a démarché, vendu et installé à l'hôtel Y à Cannes (06), vingt appareils téléphoniques émettant sur une bande de fréquence réservée à la Direction générale des Postes;que ces appareils ont été achetés par la SARL X à l'EURL Z à Cannes La Bocca, laquelle a pris soin d'indiquer sur ces appareils, par l'apposition d'une étiquette, et sur les factures d'achat, que ceux-ci n'étaient pas agréés PTT ;qu'en dépit de ces avertissements ces appareils ont été revendus à l'hôtel Y par D, après que les étiquettes apposés au dos de ces appareils aient été enlevées et sans que celui-ci avertisse les responsables de la Direction de cet hôtel de cet absence d'agrément, ni en fasse état sur les factures délivrées ;que cette attitude du prévenu, qui a été le seul interlocuteur direct des responsables de l'hôtel lors de cette transaction démontre sa mauvaise foi et sa volonté de tromper la confiance de ses acheteurs ;

Que c'est donc par des motifs exacts et fondés en droit que la cour adopte expressément, que les premiers juges ont retenu la culpabilité du prévenu,même si celui-ci n'était pas le dirigeant de droit de la SARL X, à l'en-tête de qui les factures ont été établies;

Que sa décision sera, à cet égard, confirmée

2- Sur la peine,

Attendu que le tribunal a également prononcé une peine proportionnée à la gravité des faits reprochés au prévenu et à sa personnalité, celui-ci n'ayant pas été condamné ;

Attendu qu'il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de D Philippe, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, Reçoit les appels formés par le prévenu et par le Ministère public, Au fond, Confirme le jugement déféré, Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.