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Décisions

CA Paris, 13e ch. corr., 20 septembre 2000, n° 00-01759

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guilbaud

Avocats généraux :

MM. Blachon, Vuillemin

Conseillers :

M. Nivose, Mme Marie

Avocat :

Me Vila-Berrada.

CA Paris n° 00-01759

20 septembre 2000

Rappel de la procédure :

La prévention :

Par ordonnance de renvoi de l'un des juges d'instruction du siège en date du 3 septembre 1999 suivie d'une citation, L Tsi Chao a été renvoyé devant le tribunal sous la prévention d'avoir, à Paris, de juillet 1996 à juillet 1997, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, trompé le contractant sur les qualités substantielles, l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation d'un produit et les contrôles effectués en important et mettant sur le marché des sacs à dos en peluche dangereux pour les enfants car présentant un élément détachable pouvant être avalé.

Le jugement :

Le tribunal, par jugement contradictoire, a :

Déclaré L Tsi Chao non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite du chef de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise,

Faits commis de juillet 1996 à juillet 1997, à Paris, sur le territoire national,

Infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation.

Les appels :

Appel a été interjeté par :

M. le Procureur de la République, le 20 janvier 2000, contre Monsieur L Tsi Chao;

Décision :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur l'appel du Ministère public, interjeté à l'encontre du jugement entrepris auquel il est fait référence pour l'exposé de la prévention ;

Tsi Chao L présent, assisté de son avocat, demande à la cour, par voie de conclusions, de confirmer le jugement; il indique que sa société a comme activité la vente d'articles de maroquinerie et qu'il ne vend aucun jouet ; il soutient que le volume du sac exclut qu'il soit utilisé par un enfant âgé de moins de 36 mois et reprend l'argument selon lequel des professionnels des douanes avaient admis le classement en " article de maroquinerie " ;

Le Ministère public considère que l'objet qui est manifestement destiné à être utilisé par un enfant est un jouet, même si sa fonction principale est de contenir des objets et requiert l'infirmation du jugement déféré, en soutenant que l'avis des transitaires en douanes est sans effet sur la définition de l'objet;

Rappel des faits :

Le 10 juillet 1997, les agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes de la Haute Marne se sont présentés dans les locaux du magasin à l'enseigne X à Saint Dizier, pour vérifier les étiquetages de sacs à dos en peluche et ont soumis 3 échantillons au laboratoire de Marseille qui après analyses, a conclu que la languette de la fermeture éclair du sac à dos, pouvant être avalée, le produit n'était pas conforme aux exigences définies par le décret n° 89662 du 12/09/89, relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des jouets et ne pouvait convenir à un enfant de moins de 36 mois;

Poursuivant leurs investigations les enquêteurs ont trouvé que les produits avaient été livrés à la société X par la société SARL Y, maroquinerie import-export située à Paris <adresse>, ayant pour gérant Tsi Chao L; celui-ci a reconnu être l'importateur du produit en provenance de Chine et a déclaré qu'ils importait des sacs à dos, en peluche et non des jouets ; il a aussi produit deux attestations, l'une d'un commissionnaire de transport agréé en douanes (IFB) qui précise que le sac à dos en peluche doit être classé dans la rubrique "sac à dos textile" et l'autre de la société Z, située en Belgique et fabriquant le même genre d'article, certifiant que ces articles sont de la maroquinerie au sens du Code des douanes ;

Sur ce,

Considérant que l'objet litigieux se présente comme un sac rond, d'une trentaine de centimètres, fabriqué en tissu synthétique, qui d'un côté a l'apparence d'un ours en peluche d'une quarantaine de centimètres avec les pattes et la tête de l'ourson, et qui de l'autre, se présente comme un sac qui s'ouvre et se ferme à l'aide d'une fermeture à glissière dans "la nuque" et comporte deux sangles de 2,4 cm de large, qui forment une paire de bretelles réglables réunies en haut par une poignée de la même matière ;

Considérant que selon le décret du 12/09/89, sont soumis à ses dispositions les jouets conçus ou manifestement destinés à être utilisés pour leur jeux par des enfants de moins de 14 ans ;

Considérant que ai un jouet est un objet avec lequel un enfant joue, un objet fabriqué à cet usage, ou un jouet en peluche, l'objet visé à la prévention, à cause de sa taille ne peut en aucun cas être destiné à un enfant de moins de 36 mois, et à cause de ses sangles, ne peut être considéré comme un jouet, la fonction d'usage du sac, l'emportant sur le caractère ludique de l'objet, donné par l'apparence d'ours en peluche ; qu'à cet égard la cour constate d'ailleurs, que l'ours n'a réellement l'apparence d'un ours en peluche que si le sac est rempli;

Considérant que la société SARL Y, située à Paris 3 <adresse>, a pour gérant Tsi Chao L et a comme unique activité la vente d'articles de maroquinerie, l'import-export et ne vend aucun jouet;

Que par conséquent la cour confirmera la décision des premiers juges ayant relaxé le prévenu Tsi Chao L, pour tromperie sur la qualité substantielle d'une marchandise;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit l'appel du Ministère public confirme le jugement entrepris.