Livv
Décisions

CA Aix-en-Provence, 5e ch. corr., 28 mars 2000, n° 2000-287

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bianconi

Substitut général :

M. Pinelli

Conseillers :

M. Malatrasi, Mme Veyre

Avocats :

Mes Alfonsi, Taguelmint, Laure

CA Aix-en-Provence n° 2000-287

28 mars 2000

Rappel de la procédure

La prévention

M. D Maxime a été cité le 25 juillet 1997 à la requête du Ministère public devant le Tribunal correctionnel de Marseille pour avoir à Aubagne le 1er juillet 1992, trompé Mayani Alain sur les qualités substantielles d'un véhicule automobile Opel gravement accidenté précédemment

faits prévus par les articles L. 213-1 du Code de la consommation et réprimés par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation

M. B Serge a été convoqué le 13 octobre 1997 par officier de police judiciaire conformément aux dispositions de l'article 390-1 du Code de procédure pénale devant le Tribunal correctionnel de Marseille pour avoir à Aubagne le 1er juillet 1992, trompé Mayani Antoine sur les qualités substantiels d'un véhicule automobile Opel gravement accidenté précédemment.

faits prévus par les articles L. 213-1 du Code de la consommation et réprimés par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation;

Le jugement

Par jugement contradictoire en date du 10 février 1998 à l'égard de D Maxime et de B Serge, le tribunal a relaxé D Maxime et de B Serge des fins de la poursuite sans peine, ni droit fixe de procédure.

Les appels

M. Mayani Serge, partie civile, a régulièrement interjeté appel principal de ce jugement en toutes ses dispositions par déclaration au greffe du tribunal en date du 18 février 1998.

Le Ministère public a régulièrement interjeté appel incident de ce jugement en ses dispositions pénales par déclaration au greffe du tribunal en date du 18 février 1998;

M. Mayani Antoine a été cité à personne le 26 octobre 1999.

M. B Serge a été cité à personne présente au domicile le 9 décembre 1999. Conformément à l'article 557 du Code de procédure pénale l'avis de signification a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au prévenu; qu'il l'a signé;

M. D Maxime a été cité à mairie le 10 décembre 1999. Conformément à l'article 558 du Code de procédure pénale l'avis de signification a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au prévenu qui l'a signé;

Décision

En la forme

Attendu que les appels formés par la partie civile et le Ministère public sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux;

Attendu qu'il sera statué par arrêt contradictoire à l'égard de D Maxime et de B Serge comparants assistés ; par arrêt contradictoire à l'égard de Mayani Antoine partie civile assistée;

Au fond

Motifs de la décision

Sur l'action publique :

Attendu que les premiers juges après rappel de la prévention et de la procédure jusque là suivie, ont exactement exposé les faits ; que sur ce point la cour se réfère aux énonciations du jugement déféré;

Sur la culpabilité

Attendu que les premiers juges pour entrer en voie de relaxe à l'encontre des prévenus ont estimé qu'ils n'étaient pas en mesure de déterminer si les défectuosités constatées par l'expert en septembre 1994 étaient celles qui existaient en mars 1992, qu'au demeurant M. Mayani a circulé pendant plus de deux années avec ce véhicule avant de se plaindre ; que les différents contrôles de géométrie des trains roulants, tous effectués postérieurement au 1er juillet 1992, le dernier remontant d'ailleurs au 21 octobre l993,avaient fait apparaître selon l'expert Buttigieg "des anomalies graves" qui n'avaient pourtant à aucun moment, incité M. Mayani à adresser une quelconque réclamation à son vendeur ou à déposer plainte;

Attendu que la cour relaxera M. D Maxime des fins de la poursuite par motifs propres;

Qu'il résulte, en effet, des pièces de la procédure et des débats que M. D Maxime a acheté le véhicule de marque Opel, qu'il savait accidenté, à M. B Serge, garagiste qui devait lui réparer; que postérieurement à ces réparations pour des raisons familiales, M. D a souhaité revendre ledit véhicule et a chargé M. B Serge de cette vente;

Attendu que la preuve d'une quelconque collusion entre M. D Maxime et M. B dans le but de tromper l'acquéreur du véhicule sur ses qualités substantielles n'est pas établie;

Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré sur la relaxe de M. D Maxime;

Attendu, toutefois, que la cour ne retiendra pas, à l'égard de B, l'analyse des premiers juges;

Attendu que M. B s'est bien gardé de révéler à l'acquéreur que le véhicule avait été précédemment accidenté, lui déclarant que le véhicule était dans un état irréprochable ne présentant aucune imperfection, et ajoutant, de surcroît, qu'il n'avait jamais subi le moindre dommage;

Que la dissimulation du vendeur d'une voiture d'occasion sur un accident antérieur revient à tromper l'acheteur sur l'une des qualités substantielles de la chose ;

Que les constatations de l'expert automobile dans son rapport on date du 17 septembre 1994 viennent confirmer la défectuosité du véhicule en attestant que le véhicule présente, entre autres, des déformations sur l'infrastructure de la caisse, sur les éléments d'essieu AV et AR côté droit ainsi que des incorrections dans l'ajustement de tous les amovibles et qu'il en conclut que les réparations n'ont pas été effectuées dans les règles de l'art, et que le véhicule ne remplit pas toutes les conditions nécessaires de sécurité, constatations continuées par le rapport du contrôle technique aux termes duquel sont notées des traces de réparations mais également la subsistance de déformations;

Qu'il y a lieu, en conséquence, d'entrer on voie de condamnation à l'encontre de B Serge;

Sur la peine

Attendu que la dissimulation du prévenu sur l'antériorité de l'accident du véhicule qui présentait de nombreuses défectuosités au moment de la vente comme l'atteste le rapport de l'expert automobile, mettant la sécurité de ses occupants en danger, revêt une particulière gravité;

Que les antécédents judiciaires du prévenu révèlent qu'il a été condamné à de nombreuses reprises, notamment pour des faits similaires ;

Qu'il convient, on conséquence, de lui infliger une peine de six mois avec sursis assortis d'une mise à l'épreuve pendant trois ans et de l'obligation d'indemniser la victime;

Sur l'action civile

Attendu que la constitution de partie civile doit être déclarée recevable en raison de la condamnation intervenue à l'encontre de B Serge; que la partie civile a engagé des dépenses non seulement pour l'acquisition du véhicule mais encore pour les diverses réparations du véhicule, afférents à ses défectuosités ;

Qu'il lui sera alloué au titre de son préjudice, toutes causes confondues, la somme de 50 000 F TTC ainsi que celle de 5 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Que la cour rejette toutes autres demandes;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'encontre de D et de B et par arrêt contradictoire à l'encontre de Mayani, partie civile, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme Reçoit les appels formés par la partie civile et le Ministère public Au fond sur l'action publique confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'égard de D et le relaxe des fins de poursuites, Infirme le jugement à l'encontre de B le déclare coupable du délit visé à la prévention et le condamne A la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, avec obligation d'indemniser la victime Sur l'action civile reçoit Mayani Maxime on sa constitution de partie civile et condamne B à lui payer au titre de son préjudice, toutes causes confondues la somme de 50 000 F TTC ainsi que celle de 5 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; Rejette toutes autres demandes; Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.